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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 13 mai 2025, n° 23/00431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 7] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00431 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UIHO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00431 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UIHO
MINUTE N° 25/737 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties _____________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [X] [N], demeurant [Adresse 2]
comparant
DEFENDERESSE
[6], sise [Adresse 1]
représentée par M. [H] [C], salarié, muni d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [B] [S], assesseure du collège employeur
Mme [G] [U], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 13 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [X] [N], né le 25 novembre 1956, officier pilote de ligne puis commandant de bord depuis 2018 au sein de la compagnie aérienne [3], a été placé en arrêt de travail à compter du 18 octobre 2019 en raison d’un syndrome anxiodépressif à compter de 2013.
Il a été déclaré définitivement inapte à l’exercice de sa profession selon décision du conseil médical de l’aéronautique civile du 23 septembre 2020.
Il a été licencié le 21 janvier 2021.
Par jugement du tribunal administratif de Montreuil du 12 avril 2024, le tribunal a considéré que le trouble anxiodépressif dont il souffre a pour origine ses conditions de travail dégradées et que son inaptitude définitive devait être regardée comme imputable au service aérien.
M. [N] a introduit une procédure à l’encontre de son employeur en nullité du licenciement pour harcèlement moral et discrimination qui a donné lieu à un arrêt de la cour d’appel de [Localité 8] et qui a fait l’objet d’un pourvoi et d’un arrêt de rejet par la Cour de cassation le 4 septembre 2024.
Il a déposé sa demande de pension de vieillesse auprès de la [5] dont la caisse a accusé réception le 1er juillet 2021.
La caisse a sollicité un certain nombre de pièces nécessaires à la reconnaissance de son inaptitude au travail et en l’absence de leur réception, la caisse lui a notifié une décision de rejet de sa demande de pension de vieillesse notifiée le 10 novembre 2021, son inaptitude au travail n’ayant pu être constatée par le médecin-conseil.
Le 20 novembre 2021, l’intéressé a adressé à l’organisme les pièces sollicitées.
Par décision notifiée le 21 avril 2022, la [4] l’a informé de l’attribution de sa retraite à effet au 1er juillet 2021, soit le premier jour du mois suivant le dépôt de sa demande réglementaire parvenue à la caisse le 24 juin 2021.
Il a saisi la commission de recours amiable pour contester la date de prise d’effet de sa pension de vieillesse et le calcul de sa pension.
Par requête du 15 avril 2023, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet de sa contestation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2025.
M. [N] a comparu et a demandé au tribunal de fixer la date d’effet de sa pension au 1er février 2021 et d’ordonner à la caisse de lui octroyer un rappel de retraite à compter de cette date.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [4] demande au tribunal de débouter M. [N] de ses demandes.
MOTIFS :
Sur la demande de rappel de retraite du 1er février 2021
M. [N] demande que la date de prise d’effet de sa pension soit fixée au 1er février 2021 et sollicite un rappel de retraite pour la période du 1er février 2021 au 1er juillet 2021.
Il s’étonne de ne pas avoir perçu la pension vieillesse à compter de la date de son licenciement prononcé le 21 janvier 2021 et soutient qu’il aurait pu y prétendre à compter du 1er février 2021. Il précise qu’à la suite de son licenciement, il s’est inscrit à [9] le 8 mars 2021 et qu’il a fait l’objet d’une notification de refus de prise en charge par cet organisme le 3 juin 2021. Il a en conséquence entamé des démarches pour obtenir le bénéfice de sa retraite à compter de juillet 2021. Il précise que le refus de lui accorder le bénéfice de la pension à compter du 1er février 2021 est injuste, qu’il n’a pas été dûment informé par [9], qu’il n’a bénéficié d’aucune aide ou conseil ou accompagnement pendant cette période qui correspond également à la crise sanitaire.
La caisse répond qu’au 25 novembre 2018, il réunissait la durée d’assurance nécessaire au taux plein soit 166 trimestres. Il ne pouvait prétendre à une indemnisation par l’assurance chômage, ce n’est que le 18 mai 2021 qu’il a pris attache avec la caisse qui, dès le 29 mai 2021, lui a adressé le formulaire réglementaire de demande de retraite qu’il lui a retournée complétée et accompagnée des pièces justificatives le 24 juin 2021.
Selon l’article R. 351- 37 du code de la sécurité sociale, chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieur au dépôt de la demande. Si l’assuré n’indique pas la date d’entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.
Le régime de l’assurance vieillesse constitue un statut légal qui ne peut être modifié ni aménagé par la volonté des parties.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. [N] a déposé auprès de la [4] sa demande de retraite le 24 juin 2021 accompagnée des pièces justificatives. La caisse en a accusé réception le 1er juillet 2021.
La date d’effet de la pension au 1er juillet 2021 correspond au premier jour du mois suivant le dépôt de la demande et le requérant ne démontre pas qu’il a saisi l’organisme d’une demande antérieure, étant relevé que le requérant ne démontre pas une impossibilité absolue d’agir antérieurement, les périodes de confinement s’étant étendues du 17 mars au 11 mai 2020, du 30 octobre au 15 décembre 2020 et du 3 avril au 3 mai 2021.
C’est en vain qu’il reproche à [9] un défaut d’information alors que cette partie ne figure pas dans la procédure.
La demande de rappel de pension de retraite pour la période du 1er février 2021 au 1er juillet 2021 n’est pas fondée dès lors que la demande d’entrée en jouissance de la pension est le 1er juillet 2021 qui est la date retenue à juste titre par la [4].
En conséquence, le tribunal, en application des règles impératives du code de la sécurité sociale, auquelles il ne peut déroger, rejette la demande.
Sur les demandes accessoires
Pour des raisons d’équité, chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
— Déboute M. [N] de sa demande relative à la date de prise d’effet de la pension de retraite ;
— Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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