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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 4 févr. 2025, n° 23/04508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
4 Février 2025
RG N° RG 23/04508 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XZ3V / 2ème Ch. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[S] [X] épouse [M]
C / [H] [M]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marine MOURET, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 4 février 2025, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 3 décembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [S] [X] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Fabienne BOGET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 6
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [M]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 7] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
Copie exécutoire et expédition le :
à :
— Me Fabienne BOGET, vestiaire : 6
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation délivrée le 1er juin 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 22 janvier 2024,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce ;
DEBOUTE Madame [S] [X] de sa demande en divorce sur le fondement de l’article 273 du code civil et de ses demandes subséquentes,
CONDAMNE Madame [S] [X] aux entiers dépens ;
DIT que les dépens sont recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE à la demanderesse, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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