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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 23 sept. 2025, n° 25/03657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/03657 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3INR
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 23 septembre 2025 à
Nous, Sophie TARIN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 20 septembre 2025 par Mme la PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de [E] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 septembre 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 22 septembre 2025 à 13h41 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/03658;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 22 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 22 Septembre 2025 à 14h01 tendant à la prolongation de la rétention de [E] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/03657 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3INR;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Maëva MADDALENA, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[E] [J]
né le 21 Avril 1999 à [Localité 2] (ALGERIE)
se disant
[C] [G]
né le 16 août 2007
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseilMe Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [A] [B], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrite sur la liste des experts près la Cour d’appel de Lyon,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Maëva MADDALENA, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
X se disant [G] [C] été entendu en ses explications ;
Me Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, avocat de X se disant [C] [G] alias [E] [J], pour les services de la préfecture a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03657 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3INR et RG 25/03658, sous le numéro RG unique N° RG 25/03657 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3INR ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 36 mois en date du 20 septembre 2025 a été notifiée à [E] [J] le 20 septembre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 20 septembre 2025 notifiée le 20 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 20 septembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 22 Septembre 2025, reçue le 22 Septembre 2025 à 14h01, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
Attendu que le conseil du retenu a produit en cours de délibéré différents documents propres à justifier de l’identité du retenu, que ces pièces communiquées hors débat contradictoire et sans demande, ni autorisation de la juridiction, ne pourront être retenues;
Attendu que, par requête en date du 22 septembre 2025, reçue le 22 septembre 2025 à 13h41, X se disant [C] [G] alias [E] [J], pour les services de la préfecture nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA “l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.”.
Ainsi l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et pour lequel aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision dans les cas suivants :
“1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.”
L’article L741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) stipule que la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative après l’interpellation de l’étranger. Cette décision doit être écrite et motivée, prenant effet à compter de sa notification.
Au cas d’espèce la décision de placement en rétention fait état d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour de 36 mois, prise et notifiée le 20 septembre 2025 à l’encontre de [J] [E] né le 21 avril 1999 à [Localité 2] en Algérie.
La dite décision est versée ainsi que sa notification. Il est indiqué qu’elle est notifiée à [J] [E] le 20/09/2025. Elle ne supporte pas la signature de l’intéressé, mais une mention “refuse de signer”.
Or il résulte des pièces de procédure jointe que la personne placée en retenue, à qui l’obligation de quitter le territoire français a été notifiée, a, lors de son audition lors d’une enquête de flagrance pour vol commis le 19 septembre 2025 au centre commercial Part Dieu à [Localité 5], déclaré se nommer [G] [C], être né le 16 août 2007 à [Localité 1] en Algérie, vivre en foyer à [Localité 3] et bénéficier d’un suivi à l’hôpital psychiatrique [4].
Selon les relevés effectués à partir du fichier automatisé des empreintes digitales, l’indivu interpellé se déclarant sous le nom de [G] [C], né le 16 août 2007 à [Localité 1] en Algérie, était signalisé à 13 reprises sous cette identité soit celle de [G] [C] né le 16 août 2007 à [Localité 1], la dernière signalisation sous cette identité datant du 19 août 2025, et la première du 30 mars 2023. Il était signalisé une fois sous l’identité de [G] [E] né le 21avril1999 à [Localité 1] le 12 octobre 2022, deux fois sous l’identité [M] [C] né le 16 août 2007 à [Localité 1] et une fois sous l’identité [K] [C] né le 16 août 2007 à [Localité 1].
Ainsi aucun relevé FAED ne permettait d’appliquer à la personne interpellée l’identité de [J] [E] né le 21 avril 1999 à [Localité 2] en Algérie retenue par le service de la préfecture du Rhône. Mais encore le laissez-passer consulaire délivré le 07 février 2024 par l’Algérie au nom de [J] [E] né le 21 avril 1999 à [Localité 2] en Algérie, produit par les services de la préfecture, supporte une photographie ne correspondant pas au visage de la personne retenue, d’un aspect nettement plus juvénile.
C’est pourtant sous cette identité et non sous celle de X se disant [G] [C], que l’obligation de quitter le territoire français lui a été notifié.
Ainsi considérant que la préfecture ne justifiait pas au moment du placement en rétention de X se disant [G] [C] d’une obligation de quitter le territoire français délivrée à l’intéressé, qu’elle a justifié sa décision en indiquant que l’intéressé avait été reconnu par les autorités algériennes comme étant [J] [E] né le 21 avril 1999 à [Localité 2] en Algérie, qu’elle a ainsi appliqué de manière arbitraire une identité à la personne interpellée, sans correspondance avec les éléments en sa possession, et sans lien avec les déclarations de l’intéressé qui ne faisait nullement mention d’un retour en Algérie dans le cadre d’une précédente procédure de reconduite à la frontière, mais d’une présence constante en France depuis 2021, d’une domiciliation dans un Foyer de [Localité 3], et d’un suivi régulier au centre hospitalier [4], auquel il n’est au demeurant nullement fait état au titre des éventuels critères de vulnérabilité.
Dans ces conditions il y a lieu, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, d’annuler la décision de placement en rétention de l’intéressé et d’ordonner en conséquence la mise en liberté du retenu.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03657 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3INR et 25/03658, sous le numéro de RG unique N° RG 25/03657 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3INR ;
DECLARONS recevable la requête de X se disant [C] [G] alias [E] [J] selon les service de la préfecture;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de X se disant [C] [G] alias [E] [J] selon les service de la préfecture irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de X se disant [C] [G] alias [E] [J] selon les service de la préfecture;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de X se disant [C] [G] alias [E] [J] selon les service de la préfecture.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 5] par courriel avec accusé de réception pour notification à X se disant [C] [G] alias [E] [J], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à X se disant [C] [G] alias [E] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
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