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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 27 mars 2025, n° 24/00504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 11]
REFERENCES : N° RG 24/00504 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YWGM
Minute :
Monsieur [O] [M]
Représentant : Me Ingrid FOY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 116
Madame [K] [S] épouse [M]
Représentant : Me Ingrid FOY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 116
C/
Monsieur [U] [H]
Madame [D] [W] épouse [H]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me FOY
Copie délivrée à :
M. [H]
Mme [W] ép. [H]
Le 27 mars 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 27 mars 2025;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 février 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [O] [M], demeurant [Adresse 5]
Madame [K] [S] épouse [M], demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Ingrid FOY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [H], demeurant Chez M. [F] [Y] [B] – [Adresse 9]
comparant en personne
Madame [D] [W] épouse [H], demeurant [Adresse 8]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [H] et Mme [D] [W], épouse [H] ont été propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 3], cadastré section AY, n°[Cadastre 6], outre un parking aérien situé à la même adresse, cadastré section AY, n°[Cadastre 7].
Par jugement du 31 mai 2022, le Tribunal judiciaire de Bobigny a adjugé ce bien immobilier au bénéfice de M. [O] [M] et Mme [K] [S], épouse [M].
Par exploit de commissaire de justice en date du 06 décembre 2023, M. [O] [M] et Mme [K] [S], épouse [M] ont fait assigner M. [U] [H] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 26 février 2024 aux fins, principalement, d’obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 06 décembre 2023, M. [O] [M] et Mme [K] [S], épouse [M] ont fait assigner Mme [D] [W], épouse [H] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 17 juin 2024 aux fins, principalement, d’obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation.
Après plusieurs renvois, l’affaire a finalement été appelée à l’audience du 10 février 2025.
M. [O] [M] et Mme [K] [S], épouse [M], comparants, représentés, actualisent oralement le contenu de leur assignation et demandent au juge des contentieux de la protection de condamner M. [U] [H] et Mme [D] [W], épouse [H] au paiement :
o d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant mensuel de 1 500 euros du 31 mai 2022 au 14 mai 2024 ;
o d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o des entiers dépens de la présente procédure.
Au soutien de leurs demandes, il invoque l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 rappellent qu’ils ont été adjudicataires du bien immobilier susvisé par jugement du 31 mai 2022, que M. [U] [H] n’a pas quitté les lieux avant son expulsion intervenue le 14 mai 2024, qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation sur la période.
M. [U] [H], comparant, indique avoir quitté les lieux le 28 mars 2024 et actualise sa situation personnelle et financière.
Mme [D] [W], épouse [H], assignée en la forme d’un procès-verbal de recherches, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de de Mme [D] [W], épouse [H] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
o Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
L’article L. 322-10 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l’adjudicataire. Elle ne confère à celui-ci d’autres droits que ceux appartenant au saisi. Ce dernier est tenu, à l’égard de l’adjudicataire, à la délivrance du bien et à la garantie d’éviction.
Il ressort de l’article 1240 du code civil que l’occupant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux après l’adjudication est tenu, envers le propriétaire, du paiement à son profit d’une indemnité d’occupation équivalent au préjudice subi par lui.
En l’espèce, par jugement du 31 mai 2022, le bien objet du présent litige a été adjugé aux demandeurs. Ils sont devenus, par le seul effet de ce jugement, propriétaires du bien en cause.
M. [U] [H] ne conteste pas qu’à cette date, il occupait le bien litigieux. S’il indique avoir quitté les lieux le 28 mars 2024, il ne le démontre pas. Au contraire, les demandeurs fournissent à la cause le procès-verbal d’expulsion daté du 14 mai 2024. C’est cette date qui doit être regardée comme la date certaine de fin d’occupation des lieux par M. [U] [H].
Celui-ci ne justifie d’aucun droit ou d’aucun titre d’occupation sur la période.
Son maintien dans les lieux pendant cette durée a constitué une faute civile qui a empêché les demandeurs de profiter de ce bien ou de le donner à bail et de bénéficier du paiement d’un loyer et des charges.
Si les demandeurs ont assigné Mme [D] [W], épouse [H], ils reconnaissent dans le corps de leurs écritures que celle-ci n’occupait plus les lieux litigieux au jour de l’adjudication. Elle ne saurait donc être tenue au paiement d’une indemnité d’occupation dès lors qu’elle n’est à l’origine d’aucun préjudice pour les demandeurs.
Il ressort des différentes pièces du dossier que le prix de la location au mètre carré dans cette zone est compris entre 14 euros et 31 euros tandis qu’un bien situé à proximité, avec une chambre en moins, est proposé à la location à la somme de 1 143 euros, charges comprises. Par ailleurs, il ressort du diagnostic de surface établi le 01 octobre 2201 que le bien est d’une surface totale de 77,12 m², qu’il comprend trois chambres et un bureau, outre un garage.
Il y a donc lieu de fixer souverainement l’indemnité d’occupation au montant mensuel de 1 200 euros.
M. [U] [H] a occupé les lieux du 31 mai 2022 au 14 mai 2024, soit pendant 23 mois et 15 jours. Il est donc tenu au paiement d’une somme de 28 180,65 euros (23*1200+(1200*15/31)).
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [U] [H] au paiement d’une somme de 28 180,65 euros au titre de l’indemnité d’occupation due du 31 mai 2022 au 14 mai 2024.
o Sur les mesures de fin de jugement
M. [U] [H], qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETTE les demandes formées à l’encontre de Mme [D] [W], épouse [H] ;
CONSTATE que M. [U] [H] a été occupant sans droit ni titre de l’immeuble situé [Adresse 3], cadastré section AY, n°[Cadastre 6], outre un parking aérien situé à la même adresse, cadastré section AY, n°[Cadastre 7], du 31 mai 2022 au 14 mai 2024 ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [U] [H] à compter du jugement d’adjucation et jusqu’au 14 mai 2024, date de libération définitive des lieux, à une somme mensuelle de 1 200 euros ;
CONDAMNE M. [U] [H] à verser à M. [O] [M] et Mme [K] [S], épouse [M] la somme de 28 180,65 euros au titre de l’indemnité d’occupation échue du 31 mai 2022 au 14 mai 2024 ;
CONDAMNE M. [U] [H] à payer à M. [O] [M] et Mme [K] [S], épouse [M] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [H] au paiement des entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 27 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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