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Sur la décision
| Référence : | TJ Bayonne, réf., 16 déc. 2025, n° 25/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° minute : 25/00517
N° RG 25/00381 – N° Portalis DBZ7-W-B7J-F2DI
du 16 Décembre 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Grosse à Me LAUVRAY
Copies aux avocats et aux parties non comparantes
le 16 DECEMBRE 2025
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 16 Décembre 2025
a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Composition :
Madame […] […], Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne
Assistée de […] […], faisant fonction de Greffière, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.C.I. [Adresse 9], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Mathieu LAUVRAY de la SCP SCP SALLEFRANQUE LAUVRAY, avocats au barreau de BAYONNE, avocats postulant, vestiaire : 102, Me Stéphane JOFFROY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C 2073, substitué par Me Géraldine JAMBON, avocate au barreau de BAYONNE,
Monsieur [H] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Mathieu LAUVRAY de la SCP SCP SALLEFRANQUE LAUVRAY, avocats au barreau de BAYONNE, avocats postulant, vestiaire : 102, Me Stéphane JOFFROY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C 2073, substitué par Me Géraldine JAMBON, avocate au barreau de BAYONNE,
Madame [T] [K] [N] épouse [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Mathieu LAUVRAY de la SCP SCP SALLEFRANQUE LAUVRAY, avocats au barreau de BAYONNE, avocats postulant, vestiaire : 102, Me Stéphane JOFFROY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C 2073, substitué par Me Géraldine JAMBON, avocate au barreau de BAYONNE,
ET :
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de M.[J], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
SAM SMABTP en qualité d’assureur des sociétés LABASTERE 64 et SAT ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Maître Richard ANCERET de la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 71
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de M. et Mme [W], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.A.R.L. ZINC ADOUR, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Maitena HUERTA, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 11, substituée par Me Patricia MOURLAAS, avocate au barreau de BAYONNE,
S.A. ACTE IARD en qualité d’assureur de la Société ZINC ADOUR, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Maitena HUERTA, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 11, substituée par Me Patricia MOURLAAS, avocate au barreau de BAYONNE,
S.A.S. LABASTERE 64, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Richard ANCERET de la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 71
S.A.R.L. S.A.T ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante
Monsieur [D] [J], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Béatrice VELLE-LIMONAIRE de la SARL VELLE-LIMONAIRE DECIS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 20, substituée par Me Caroline ACHARD, avocate au barreau de BAYONNE
A l’audience du 25 Novembre 2025
Le Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, a mis l’affaire en délibéré à l’audience de ce jour, où il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SCI [Adresse 9], détenue notamment par Monsieur [H] [W] et Madame [T] [N] épouse [W], a fait construire une maison d’habitation sise [Adresse 6]. Les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception en date du 28 août 2015.
Par actes de commissaire de justice en date des 25 et 26 août 2025, la S.C.I. [Adresse 9], Monsieur [H] [W] et Madame [T] [N] épouse [W] ont fait assigner :
— la SARL ZINC ADOUR et son assureur la SA ACTE IARD,
— la S.A.S. LABASTERE 64 et son assureur la SAM SMABTP
— la S.A.R.L. SOCIETE D’APPLICATIONS DES TECHNIQUES D’ETANCHEITE (SAT ETANCHEITE) et son assureur, la SAM SMABTP
— Monsieur [D] [J] et son assureur, la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
— la S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de M. et Mme [W]
devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne statuant en référé aux fins d’expertise judiciaire.
Ils expliquent que :
— ils ont fait appel à Monsieur [D] [J], architecte
— le lot zinguerie a été confié à la SARL ZINC ADOUR
— le lot menuiserie a été confié à la SARL SAT SOCIETE D’APPLICATIONS DES TECHNIQUES D’ETANCHEITE
— au mois de novembre 2023, des fuites sont apparues au rez-de-chaussée et au premier étage de la maison
— une expertise amiable organisée le 15 novembre 2023 par le société OXO, confirmait la présence de fuites et d’infiltrations d’eau
— un deuxième rapport d’expertise amiable du 20 mai 2024 de la société SOVEA confirmait un défaut d’étanchéité au biveau de la liaison toiture zinc-châssis de menuiseries en plusieurs endroits
— un troisième rapport d’expertise amiable du 28 janvier 2025 de la société SOVEA émettait l’hypothèse d’un défaut d’étanchéité de la bande d’égout ventilée en zinc de la partie haute de la fenêtre de toit
— la SAS LABASTERE 64 et SARL ZINC ADOUR intervenaient suivant les recommandations de l’expertise amiable pour poser des profils et des capotages, en vain.
Par conclusions notifiées le 25 novembre 2025, la SAS LABASTERE 64 et la SAM SMABTP es qualité d’assureur de la SAS LABASTERE 64 et de la SARL SAT ETANCHEITE s’en rapportent à justice.
Elles émettent protestations et réserves.
A l’audience du 25 novembre 2025, la SARL ZINC ADOUR et son assureur la SA ACTE IARD, M. [D] [J] s’en rapportent à justice.
Ils émettent protestations et réserves.
Citée en la personne de Mme [S] [Z], hôtesse, la SA AXA FRANCE IARD, assureur de M. et Mme [W], n’a pas constitué avocat pour l’audience du 25 novembre 2025.
Citée en la personne de M. [V] [A], emlployé, la SAM Mutuelle des architectes français, assureur de M. [D] [J], n’a pas constitué avocat pour l’audience du 25 novembre 2025.
Citée en la personne de M. [D] [G], gérant, la SARL SAT ETANCHEITE n’a pas constitué avocat pour l’audience du 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
L’appréciation du motif légitime n’implique pas d’apprécier les responsabilités ou garanties ni leurs chances de succès des futures prétentions des demandeurs; il suffit que le demandeur justifie d’éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès;
En l’espèce, il ressort du rapport de la société ALFA en date du 28 janvier 2025 un défaut d’étanchéité des abergements des fenêtres de toit de la maison de M. et Mme [W], entrainant des désordres detype auréoles sur les murs et plafond ; le rocès-verbal de constatations du 14 avril 2025 n’est pas produit en intégralité de sorte qu’il n’est pas exploitable ; il n’est pas contesté cependant que ces désordres sont toujours présents ;
En conséquence, il convient d’ordonner une expertise afin de déterminer l’étendue des désordres, leur origine et moyens de reprises ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, […] […], juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder M. [O] [B], expert près la Cour d’appel de Pau, avec pour mission de :
• convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
• se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées,
• se rendre sur les lieux, [Adresse 6], les parties et leurs conseils dûment convoqués, et en faire la description, y compris au besoin, l’environnement immédiat
• relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, dénoncés dans l’assignation et les conclusions ultérieures en considération des documents contractuels liant les parties (à préciser) ; en indiquer la nature et la date d’apparition; préciser s’agissant d’un immeuble, si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
• en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions; indiquer à cette fin, l’identité des intervenant concernés (maitres d’ouvrage, maitrise d’oeuvre, contrôleur technique, entreprises adjudicataires, sous traitants…) en mentionnant pour chacun d’eux l’étendue de leur mission ou le lot dont ils étaient en charge, la ou les polices de la compagnie d’assurance les garantissant au titre de la responsabilité décennale et la responsabilité civile au moment des travaux;
• dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art applicables en la matière et s’ils ont respectés les prescriptions contractuelles (plan, descriptifs techniques, devis, factures….),
• indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu,
• indiquer les solutions appropriées pour y remédier, en chiffrer le coût approximatif, par une estimation ou à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre de leur choix; préciser la durée prévisible des travaux de remise en état,
• préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres, malfaçons, inachèvements et solutions préconisées pour y remédier;
• rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
• mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d’instruction dans un délai de 6 mois, à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) sauf prorogation accordée.
DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
FIXONS à 5000 euros, le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SCI [Adresse 9], M. [H] [W] et Mme [T] [N] épouse [W] devront consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime ,
DISONS que, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d’expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu’aux parties qui n’auraient pas d’avocat- auxquels il devra indiquer qu’ils disposent d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre l’avis d’un sapiteur;
RAPPELONS que les parties ne pourront pas faire de modification des lieux/objet de l’expertise sans en avoir informé au préalable l’expert ;
DISONS que l’expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre ,
DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
LAISSONS les dépens à la charge des demandeurs.
La présente ordonnance a été signée par Madame […] […], Présidente, Juge des référés et par Madame […] […], faisant fonction de Greffière et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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