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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jex, 6 nov. 2025, n° 25/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU : 06 Novembre 2025
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Autres demandes relatives à la saisie mobilière
AFFAIRE
[S]
C/
[N] [L]
Répertoire Général
N° RG 25/00084 – N° Portalis DB26-W-B7J-IJCB
Minute
N°
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 06/11/2025
à : Me NDOUNKEU
à : Me GRAVIER
Expédition le :
à :
à:
Notification le : 06/11/25
à : M. [S]
à : Mme [N] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— ----------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [F] [S]
né le 25 Mai 1983 à KINSHASA
55 rue Victor Mauduit
80450 CAMON
représenté par Me Emmanuel NDOUNKEU, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
Madame [I] [O] [C] [N] [L]
née le 24 Juillet 1964 à AMIENS (SOMME)
187 rue Jean Moulin
80000 AMIENS
représentée par Maître Alain GRAVIER, avocat au barreau d’Amiens
— DÉFENDEUR (S) -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 09 Octobre 2025 devant:
— Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
— Madame Béatrice AVET, cadre-greffier
RAPPEL DES FAITS
Par exploit du 18 mars 2025, Monsieur [F] [S] a saisi le juge de l’exécution de céans aux fins de voir, principalement, prononcer la suspension des effets du commandement de payer signifié le 28 février 2025 pendant 24 mois, subsidiairement, lui accorder des termes et délais d’une durée de 24 mois, fixer l’échéance mensuelle sous réserve de l’arrêt de la Cour d’appel à intervenir à 2.200 € et statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il a fait état, pour l’essentiel, que le 20 novembre 2024, le tribunal judiciaire d’Amiens l’a condamné par jugement réputé contradictoire à payer à Madame [I] [N] [L] la somme de 50.148 €.
Ce jugement lui a été signifié le 28 février 2025 et, le même jour, le commissaire de justice instrumentaire lui a délivré un commandement de payer sous huit jours.
Monsieur [F] [S] a sollicité sa compagnie d’assurance décennale pour exécution de son obligation de garantie qui a refusé.
Il a interjeté appel de la décision, l’affaire étant pendante.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du juge de l’exécution du 4 avril 2025.
A l’audience de renvoi du 9 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Monsieur [F] [S], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
Madame [I] [N] [L], représentée par son conseil, s’est opposée à ces demandes et à sollicité la condamnation de Monsieur [F] [S] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de suspension des effets du commandement et du sursis à exécuter
Selon l’article L 111-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
En l’espèce, en application d’un jugement rendu le 20 novembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Amiens, signifié le 28 février 2025, exécutoire de droit, Madame [I] [N] [L] a fait délivrer commandement de payer aux fins de saisie-vente le 28 février 2025.
Monsieur [F] [S] indique qu’un appel du titre exécutoire à l’origine de la mesure d’exécution est en cours et que les causes du jugement du 20 novembre 2024 sont contestables.
Pour autant, Monsieur [F] [S] ne justifie pas en avoir obtenu ni même demandé la suspension auprès de Madame la Première présidente de la Cour d’appel d’Amiens.
Ce faisant, la mesure d’exécution a bien été délivrée en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, tout juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour surseoir à statuer dans les conditions prévues aux articles 378 et suivants du Code de procédure civile.
Pour autant, l’article R 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution interdit au juge de l’exécution de suspendre l’exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ce à quoi tend la demande de sursis à statuer qui a pour objet de paralyser la mesure d’exécution forcée en cours.
Un tel sursis porterait une atteinte disproportionnée au droit conventionnellement garanti du créancier à l’exécution forcée et serait contraire à l’objectif de célérité dans le traitement des contestations relatives aux mesures d’exécution qui est également l’un des aspects essentiels de la bonne administration de la justice (Cass. 2e civ., 20 mai 2021, n°19-19.258 et 19-19.259).
Enfin, il n’appartient pas au juge de l’exécution de se substituer à la cour d’appel ou à son premier président en prenant en considération le mérite des moyens invoqués à l’encontre de la décision critiquée, l’exécution étant poursuivie au risque du créancier, à charge pour lui de rétablir le débiteur dans ses droits si le titre était ultérieurement modifié.
En conséquence, Monsieur [F] [S] sera débouté de sa demande de suspension des effets du commandement et de sursis à exécuter.
Sur les termes et délais
Monsieur [F] [S] sollicite des délais de paiement de 24 mois indiquant que l’exécution forcée mettrait en péril son entreprise artisanale à l’appui des trois derniers bilans certifiés.
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la décision du 20 novembre 2024 fait ressortir que Monsieur [K] n’a pas souhaité constituer avocat, que Madame [I] [N] [L] a réglé la totalité de la facture et que l’expert a retenu des dommages en lien direct avec les travaux de Monsieur [F] [S].
Par ailleurs, les faits sont désormais anciens.
Enfin, Monsieur [K] ne justifie d’aucune démarche pour payer et ne fournit aucune indication à ce sujet se contentant de solliciter un délai de 24 mois par mensualités de 2.200 € rendant les délais d’indemnisation de Madame [I] [N] [L] insupportables.
En conséquence, Monsieur [F] [S] sera débouté de sa demande de délais.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Partie perdante, Monsieur [K] sera condamné aux dépens.
Il sera condamné à payer à Madame [I] [N] [L] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement et par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [F] [S] irrecevable en sa demande de suspension des effets du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 28 février 2025.
DEBOUTE Monsieur [F] [S] de sa demande de délais d’une durée de 24 mois et de fixation de l’échéance mensuelle à 2.200 €.
CONDAMNE Monsieur [K] à payer à Madame [I] [N] [L] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [F] [S] aux dépens.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier,
Le Greffier Le Président
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