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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 26 juin 2025, n° 24/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
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T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00295 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U6IW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00295 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U6IW
MINUTE N° 25/1107 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
L'[10], [Adresse 1],
représentée par Mme [T] [W], salariée munie d’un pouvoir
DEFENDERESSES
S.A.S. [C] [5] [N] [C], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, non représentée
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Bernard CAPELLE, assesseur du collège salarié
M. Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, le 26 juin 2025 après prorogation du délibéré initialement fixé au 3 juin 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 1er mars 2024, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une opposition à la contrainte en date du 29 février 2024 signifiée le même jour par l’U.R.S.S.A.F. ([9]) d’Ile-de-France, pour un montant de 2 394 euros au titre de cotisations impayées sur la période 1er au 31 octobre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2025, à laquelle l’affaire a été renvoyée pour mise en cause du liquidateur de la société [6], l’U.R.S.S.A.F. d’Ile-de-France justifiant de sa mise en liquidation judiciaire depuis le 11 décembre 2024.
A l’audience du 9 avril 2025, la société [6] et la SAS [C] prise en la personne de Me [N] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [6], n’ont pas comparu bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé le 27 janvier 2025.
L'[8] demande la validation de la contrainte pour un montant de 1 459,73 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce il est constant que dans l’instance se tenant sur opposition à contrainte, l’opposante est défenderesse et que l'[7] est en demande.
Sur la régularité de la contrainte
Selon l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s’agit d’une formalité dont l’inobservation entraîne la nullité de la contrainte.
Conformément à l’article R.244-1 du même code, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un simple vice de forme, affecte la validité de la contrainte, de sorte que l’exception de nullité peut être invoquée en tout état de cause. L’appréciation de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond, étant souligné que la mention « absence ou insuffisance de versement » permet de considérer la mise en demeure comme suffisamment motivée.
En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du même code, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le Directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard dans un délai de cinq ans à compter de l’expiration du délai prévu dans la mise en demeure. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte doit ainsi permettre à l’intéressé d’avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation.
En l’espèce, la contrainte délivrée par l’U.R.S.S.A.F. d’Ile-de-France à la société [6] a été signifiée par huissier le 29 février 2024. L'[7] soutient que la contrainte a été délivrée à la suite d’une mise en demeure en date du 20 décembre 2023 qu’il produit. Toutefois, il ne justifie pas d’avoir adressé cette contrainte à la société [6] puisqu’il ne produit pas l’avis de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle elle l’aurait adressé.
Il doit s’en déduire que la contrainte est nulle et que la demande de validation ne peut prospérer.
L'[7], qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute l'[7] de sa demande de validation de la contrainte ;
Condamne l'[7] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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