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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 18 mars 2025, n° 24/09999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/09999 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWJN
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
DEMANDERESSE:
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée RCS de [Localité 7] sous le numéro 382 506 079
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau D’ARRAS
DÉFENDEURS:
M. [T] [L] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
Mme [G] [B] [U] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Assesseur : Sarah RENZI, Juge
Assesseur : Maureen DE LA MALENE, Juge
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Janvier 2025.
A l’audience d’orientation du 22 janvier 2025 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 Mars 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Sarah RENZI, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 18 Mars 2025 par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier..
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du28 décembre 2021, la Caisse d’Epargne et de prévoyance Hauts de France (ci-après la Caisse d’Epargne) a consenti à Monsieur [T] [D] et Madame [G] [K] un prêt immobilier destiné à financer l’acquisition d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8], d’un montant de 196.415,16 euros, remboursable en 300 mensualités de 893,57 euros au taux fixe de 1,80 %.
Par accord de cautionnement en date du 9 décembre 2021, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après la CEGC) s’est portée caution de ce prêt sur la totalité du montant objet du financement et sur toute la durée du prêt.
Monsieur [T] [D] et Madame [G] [K] ont été défaillants dans le remboursement des échéances à compter du mois d’octobre 2023.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 22 décembre 2023, et signées par les destinataires le 28 décembre 2023, la Caisse d’Epargne les mis en demeure de payer la somme de 1.970,30 euros au titre des échéances impayées et ce, avant le 6 janvier 2024, sous peine de déchéance du terme.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 22 avril 2024 la Caisse d’Epargne a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [T] [D] et Madame [G] [K] de payer la somme de 202.147,36 euros. Le pli adressé à Madame [G] [K] est revenu avec la mention « avisé et non réclamé », tandis que Monsieur [T] [D] a reçu le sien.
Par courrier du 31 mai 2024, la Caisse d’Epargne sollicité le paiement la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions.
Aussi, cette dernière a adressé à Monsieur [T] [D] et Madame [G] [K], le er juin 2024, deux lettres recommandées avec avis de réception leur indiquant qu’elle procédera au règlement de sa dette dans un délai de 8 jours. Les plis ont été signés par les destinataires.
Suivant quittance subrogative en date du 19 juillet 2024, l’organisme de cautionnement a procédé au règlement la somme de 196.415,19 euros à la Caisse d’Epargne.
Par lettres recommandées avec avis de réception reçue par les destinataires le 30 juillet 2024, la caution a, par le biais de son conseil, mis en demeure Monsieur [T] [D] et Madame [G] [K] de procéder au paiement de la somme de 188.749,71 euros outre intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative en date du 19 juillet 2024.
Par ordonnance en date du 7 août 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille a régularisé une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire sur les biens appartenant en toute propriété à Monsieur [T] [D] et Madame [G] [K], soit la section cadastrée CO [Cadastre 3] à Tourcoing.
*
C’est dans ce contexte que, par acte signifié le 3 septembre 2024, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a assigné Monsieur [T] [D] et Madame [G] [K] devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des dispositions des articles 1103, 2288, 2305 et suivants du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 septembre 2021, en vue de les voir condamner en paiement.
Aux termes de l’assignation, valant dernières conclusions, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions sollicite :
— dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
en conséquence,
— condamner solidairement Monsieur [T] [D] et Madame [G] [K], suivant quittance en date du 19 juillet 2024, au paiement de la somme totale de 188.749,71 euros, au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt PRIMO n°489768E, outre intérêts postérieurs au taux légal à compter du 19 juillet 2024 ;
— condamner solidairement Monsieur [T] [D] et Madame [G] [K] au paiement de la somme totale de 3.013 euros au titre des frais exposés par la CEGC et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 ;
— dire et juger le cas échéant que Monsieur [T] [D] et Madame [G] [K] ne pourront bénéficier des délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil ;
A titre subsidiaire
— condamner solidairement Monsieur [T] [D] et Madame [G] [K] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause
— condamner solidairement Monsieur [T] [D] et Madame [G] [K] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, ainsi qu’aux frais engagés au visa de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 24 janvier 2025, et l’avocat du demandeur a été autorisé à déposer son dossier sans audience en application de l’article 779, alinéa 3 du code de procédure civile ; l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022, ce qui est le cas en l’espèce, demeurent soumis à la loi ancienne.
Sur le principal et les intérêts :
L’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure dispose que la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi son recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu.
En l’espèce, la CEGC qui se prévaut de l’existence d’un contrat de cautionnement, produit au soutien de sa demande :
— l’offre de prêt acceptée par les défendeurs le 21 décembre 2021 ;
— l’acte de cautionnement de la CEGC en date du 9 décembre 2021 ;
— les lettre recommandées de l’établissement bancaire prononçant la déchéance du terme ;
— la quittance subrogative en date du 19 juillet 2024 pour la somme de 188.749,71 euros ;
— sa mise en demeure du 30 juillet 2024.
L’organisme de cautionnement entend exercer son recours personnel tel que prévu à l’article 2305 du code civil contre Monsieur [T] [D] et Madame [G] [K].
Dans ces conditions, la CEGC qui a bien payé à la banque, en sa qualité de caution, la créance due par les débiteurs, est bien fondée à obtenir le remboursement des sommes ainsi versées et donc la condamnation solidaire de Monsieur [T] [D] et Madame [G] [K] au paiement des sommes de 188.749,71 euros, montant des créances dues en principal, ainsi que les intérêts sur ces sommes à compter du 30 juillet 2024, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement.
Sur le paiement de la somme de 3.013 euros :
La CEGC sollicite le remboursement de ses frais d’avocat sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 2305 ancien du code civil, et produit à ce titre une facture du 29 juillet 2024 pour un montant de 3.013 euros TTC.
L’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure dispose que le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Toutefois, les frais d’avocat, qui doivent être qualifiés de frais de justice, ont vocation à être indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En effet, les frais visés à l’alinéa 2 de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable au présent litige ont vocation à rembourser uniquement les sommes exposées par la caution postérieurement à la dénonciation faite aux débiteurs dans le cadre de l’action en paiement exercée contre elle par le prêteur et par elle contre les emprunteurs.
Dès lors, il y a lieu de débouter la société demanderesse de sa demande formée au titre des frais exposés.
Sur les délais de paiement
En l’absence de constitution des défendeurs et de demande de chef, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de rejet des délais de paiement formée par la demanderesse.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront mis à la charge in solidum de Monsieur [T] [D] et Madame [G] [K] qui succombent. Toutefois, il convient de rappeler que les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire n’entrent pas dans les dépens, institués par l’article 695 du code de procédure civile.
En outre, l’équité commande de condamner in solidum Monsieur [T] [D] et Madame [G] [K] à payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel :
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [D] et Madame [G] [K] à payer à la Compagnie Générale de Garanties et de Cautions la somme de 188.749,71 euros, au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt PRIMO n°489768E, outre intérêts postérieurs au taux légal à compter du 19 juillet 2024 et jusqu’à parfait règlement ;
DÉBOUTE la Compagnie Générale de Garanties et de Cautions de sa demande de paiement de la somme de 3.013 euros ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [D] et Madame [G] [K] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [D] et Madame [G] [K] aux entiers dépens de la présente instance, en ce non compris les frais d’inscription d’hypothèque ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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