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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 10 sept. 2025, n° 21/04382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/5388
Dossier n° RG 21/04382 – N° Portalis DBX4-W-B7F-QNSX / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 10 Septembre 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 24 Juin 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
M. [P] [S], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Myriam CREDOT de la SELARL CABINET CREDOT-AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 136
et
DEFENDERESSE
Mme [T] [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Catherine BARRERE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 318
FAITS ET PROCÉDURE
[P] [S] et [T] [E], mariés le [Date mariage 1] 2004 sous le régime de la communauté légale, ont divorcé par jugement du 19 février 2021.
Ils n’ont pu partager amiablement leur communauté.
Le 16 novembre 2021, [P] [S] a fait assigner [T] [E] en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement du 30 novembre 2023, le tribunal a notamment :
— ordonné la liquidation et le partage de la communauté,
— désigne pour y procéder Maître [O] [K], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages (cabinet 10),
— dit que le produit des ventes de l’Opel Zafira et de la Ford détenus par [P] [S] et [T] [E] sont compris dans l’actif à partager,
— attribué la somme de 300 euros à [P] [S] et celle de 1 000 euros à [T] [E],
— attribué à [P] [S] la moto Honda pour une valeur actuelle de 1 650 euros,
— rejeté les demandes de [P] [S] relatives aux créances de 652 euros et de 288,06 euros,
— dit que [P] [S] a perçu des fonds propres le 2 novembre 2018 d’un montant de 69 600 euros,
— dit que l’existence du prêt de 16 550 euros n’est pas démontrée,
— sursis à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue du travail du notaire,
— rejeté les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire,
Le notaire a établi un projet d’état liquidatif et de partage que les parties n’ont pas accepté. Le 26 novembre 2024, il a dressé un PV de difficultés qu’il a transmis au juge chargé de la surveillance du partage.
Le 3 décembre 2024, le juge chargé de la surveillance du partage a rapporté au tribunal les points de désaccord subsistants, en renvoyant aux dires des parties figurant dans le PV de difficultés du notaire.
La procédure a été clôturée le 18 juin 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RÉVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE
L’article 802 du Code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, les parties conviennent de la nécessité de révoquer l’ordonnance de clôture et de clôturer les débats à l’audience de plaidoirie. Il sera statué en ce sens.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE
Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, l’ordonnance de non-conciliation en date du 25 octobre 2018 a accordé à [P] [S] la jouissance onéreuse du domicile conjugal, dont la vente est intervenue le 29 mars 2019.
[P] [S] fait valoir qu’il a quitté le domicile conjugal à compter du 21 novembre 2018, mais cela importe peu car il n’a jamais déclaré renoncer au droit d’occuper seul ce bien qu’il tenait de l’ordonnance de non-conciliation.
C’est donc à juste titre que le projet met à sa charge une indemnité d’occupation du 25 octobre 2018 au 29 mars 2019.
En conséquencre, la demande de [P] [S] aux fins de réduction de cette indemnité sera rejetée.
SUR LA CRÉANCE DE [P] [S] ENVERS [T] [E]
Le 2 novembre 2018, [P] [S] a perçu de la succession de son père une somme de 69 600 euros versée sur son compte ouvert au [4].
Le même jour, [T] [E] a réalisé les virements suivants depuis ce compte :
— 1 700 euros vers le livret A de [P] [S],
— 18 000 euros vers son compte bancaire,
— 10 000 euros vers son compte bancaire,
— 10 000 euros vers le livret A de [F] [S], fils mineur des parties, puis cette somme a été virée sur le compte de [T] [E] le 30 novembre 2018,
— 10 000 euros vers le livret A de [R] [S], fille mineure des parties, puis cette somme a été virée sur le compte de [T] [E] le 30 novembre 2018,
— 20 000 euros vers le compte joint des époux.
La somme détournée par [T] [E] s’élève ainsi à 68 000 euros, et [P] [S] a reconnu dans son assignation avoir été remboursé de 20 000 et 8 000 euros le 27 novembre 2018, et c’est ce qui résulte aussi des courriels du [4].
À ce moment là, la somme détournée par [T] [E] s’élevait à 40 000 euros (68 000 – 28 000 euros).
[P] [S] reconnait aussi avoir été remboursé de 19 000 euros le 28 novembre 2018 et de 10 000 euros le 17 janvier 2019, et c’est aussi ce qui ressort des relevés bancaires, qui montrent que [T] [E] a :
— crédité depuis son compte personnel le compte commun de 19 000 euros le 28 novembre 2018, et que dès le lendemain, [P] [S] a viré cette somme sur un compte personnel,
— restitué la somme de 10 000 euros sur le compte-joint des époux le 19 janvier 2019, somme que [P] [S] a virée le même jour sur son compte personnel.
Les fonds propres de [P] [S] détournés par [T] [E] s’élevaient alors à 11 000 euros (40 000 – 29 000), dont cette dernière était en possession après avoir repris le 30 novembre 2018 les fonds qu’elle avait virés sur les comptes des enfants.
Elle sera donc déclaré redevable de cette somme envers [P] [S].
SUR LE SURPLUS DE LA LIQUIDATION ET DU PARTAGE
Les autres éléments du partage n’étant pas contestés, les parties seront renvoyées devant le notaire pour qu’il établisse un acte de partage conforme à son projet compte-tenu du présent jugement.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre.
L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent.
L’article 515 du Code de procédure civile permet au juge d’ordonner l’exécution provisoire, à la demande des parties ou d’office, pour tout ou partie de la condamnation.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire en raison de l’ancienneté du litige, sera ordonnée.
DÉCISION
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— révoque l’ordonnance de clôture et clôture les débats à l’audience de plaidoirie,
— dit que [P] [S] est créancier de 11 000 euros envers [T] [E] et que cette créance doit être prise en compte dans le partage,
— rejette les autres demandes,
— renvoie les parties devant le notaire pour qu’il établisse un acte de partage conforme à son projet compte-tenu du présent jugement,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire,
— ordonne l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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