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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 7 nov. 2025, n° 25/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00381 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EAZM /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 25/00381 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EAZM
Minute n°25/00459
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 07 Novembre 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. PRIORIS,
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
représentée par Maître Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE
substitué par Maître Pascale LEAL, avocat au barreau de CHATEAUROUX
DÉFENDEUR(S) :
Madame [J] [K]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9] ([Localité 11]),
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Perrine CARDINAEL
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU
DÉBATS :
Audience publique du : 05 Septembre 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire
rendue en premier ressort,
après débats en audience publique, prononcée par mise à disposition des parties au greffe et signée le 07 Novembre 2025 par Perrine CARDINAEL, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 25/00381 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EAZM /
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée en la forme électronique le 15 mai 2023, la SAS PRIORIS a consenti à Mme [J] [K] (alors domiciliée [Adresse 3]) une location avec option d’achat portant sur un véhicule tourisme d’occasion de marque Peugeot 208, immatriculé [Immatriculation 10], au prix de 24 500 euros.
Le contrat prévoyait le paiement d’un premier loyer de 5,672 % (sans assurance ni prestation) suivi de 48 autres de 1,532 % chacun (sans assurance ni prestation).
Se prévalant de factures impayées, la SAS PRIORIS, par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2025, a fait assigner Mme [J] [K] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux.
Mme [J] [K], citée à l’adresse [Adresse 7] (36) par acte de commissaire de justice remis selon les modalités prévues par l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a fait connaître ni demande de renvoi ni motif légitime d’empêchement.
Prétentions et moyens des parties
A l’audience, la SAS PRIORIS, déposant son dossier, maintient l’intégralité des termes de son assignation et demande ainsi au juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de :
A titre principal, « constater l’acquisition, au 20 mars 2024, de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties » et condamner Mme [J] [K] à lui payer la somme de 28 985,69 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2025 ; « À titre subsidiaire, fixer la date de déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de la [délivrance de l’assignation] » ; A titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat et condamner en conséquence Mme [J] [K] à lui payer la somme de 28 985,69 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2025 ; En tout état de cause : Enjoindre à Mme [J] [K] de lui restituer le véhicule financé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passés 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;L’autoriser à « faire procéder à l’appréhension du véhicule en tous lieux et en toutes mains par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent » ; Condamner Mme [J] [K] aux dépens ; Condamner Mme [J] [K] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale, elle fait valoir que Mme [J] [K] a été défaillante dans les règlements et qu’elle a été contrainte de lui délivrer plusieurs lettres de relance, notamment une mise en demeure valant déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 mars 2024. Elle rappelle lui avoir préalablement adressé une mise en demeure de régler son arriéré sous 8 jours, restée sans effet. Elle en conclut que le contrat est valablement résilié au 20 mars 2024, et à défaut au jour de l’assignation en justice valant mise en demeure.
Subsidiairement, elle estime que le non-respect par Mme [J] [K] de son obligation principale de règlement des échéances contractuelles est constitutif de manquements graves et répétés, justifiant la résolution judiciaire du contrat.
S’agissant du montant de sa créance, elle estime verser aux débats l’ensemble des pièces utiles. Elle indique à l’audience s’en rapporter sur les moyens soulevés d’office de déchéance de son droit aux intérêts.
S’agissant de sa demande de restitution du véhicule, elle rappelle être demeurée propriétaire du véhicule pendant l’exécution du contrat et que, ce dernier étant résilié, elle se trouve fondée à obtenir la restitution du véhicule objet de la location.
***
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
En application de l’article L. 312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit.
Compte tenu de la date du contrat en cause, il convient en l’espèce d’appliquer d’office les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2016 selon l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la recevabilité de l’action
En application des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion que le juge doit relever d’office, s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public au sens de l’article 125 du code de procédure civile.
Cet événement est caractérisé par, notamment, le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au vu de l’ « historique de compte » édité le 7 mars 2025 produit au débat (pièce n° 8), couvrant la période du 25 mai 2023 (1ère échéance) au 20 mars 2024 (date revendiquée pour la résiliation du contrat), et en application des règles d’imputation des paiements prévues à l’article 1242-10 du code civil, le premier incident de paiement non régularisé est antérieur de moins de deux ans à l’assignation en paiement du 11 juillet 2025.
La demande de la SAS PRIORIS est donc recevable.
Sur la résolution (résiliation) du contrat
Il se comprend des termes de l’assignation que la SAS PRIORIS, à titre principal, se prévaut du jeu d’une clause résolutoire prévue au contrat, et, à défaut, de manquements suffisamment graves de Mme [J] [K] justifiant le prononcé de la résolution (résiliation) judiciaire.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et [ils] doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, la SAS PRIORIS, à qui incombe la charge de la preuve en application de l’article 1353 du code civil, verse notamment aux débats l’offre de contrat du 20 février 2023, « valable un mois soit jusqu’au 20/03/2023 », signée électroniquement par Mme [J] [K] le 15 mai 2023.
Cette offre comporte la clause suivante, en page 3/8 des conditions générales :
« 19) Inexécution du contrat – Résiliation. 19. a. En cas de défaillance de votre part dans le versement des loyers (…), le bailleur pourra, huit jours après une mise en demeure notifiée sous la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme. Cette situation entraîne, d’une part, l’obligation de restitution immédiate du bien loué au bailleur, et, d’autre part, l’exigibilité immédiate de l’indemnité calculée (…). La déchéance du terme vous sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut de règlement des sommes dues après résiliation du contrat comme prévue ci-dessus, le prêteur pourra faire procéder à l’appréhension et à la vente du bien (…) ».
L’article L. 212-1 du code de la consommation énonce que, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En l’occurrence, la clause contractuelle sus-rappelée, prévoyant la résiliation de plein droit du contrat 8 jours seulement après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur qui se trouve exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Cette clause doit être considérée comme abusive et donc réputée non écrite (cf. Civ 1, 29 mai 2024, n° 23-12.904).
La SAS PRIORIS n’est dans ces conditions pas fondée à se prévaloir du jeu de la clause contractuelle de déchéance du terme précitée.
S’agissant de la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat de prêt, en application de l’article 1224 du code civil, il appartient à la SAS PRIORIS de démontrer la gravité de l’inexécution contractuelle dont elle se prévaut.
En l’espèce, il se comprend de l’historique de compte produit en pièce n° 8 que la SAS PRIORIS a considéré comme acquise la déchéance du terme au 20 mars 2024, après que soient restées impayées 4 factures sur les 10 émises depuis mai 2023.
Il est établi que le véhicule objet du contrat a été livré et mis à la disposition de Mme [J] [K] le 19 mai 2023, selon le procès-verbal de livraison versé aux débats (compris dans la pièce n° 5).
Mme [J] [K], qui n’a pas estimé devoir comparaître, ne conteste pas avoir été en possession du véhicule depuis le 19 mai 2023 et donc être tenue en contrepartie au paiement des loyers correspondants.
Suivant les décomptes produits par la SAS PRIORIS (pièces n° 6 et 8), elle ne s’est acquittée d’aucune somme depuis le dernier règlement d’octobre 2023.
Dans ces conditions, en présence de plus de 24 mois de jouissance du véhicule depuis le octobre 2023 sans paiement d’un seul loyer entre les mains de la SAS PRIORIS en contrepartie de cette jouissance, il doit être considéré que Mme [J] [K] a gravement manqué à son obligation contractuelle vis-à-vis de la SAS PRIORIS.
En conséquence, la résolution du contrat de location avec option d’achat liant la SAS PRIORIS à Mme [J] [K] – qui sera ici qualifiée de résiliation en application de l’article 1229 alinéa 3 du code civil – sera prononcée dans les termes du dispositif.
Sur les demandes de la SAS PRIORIS consécutives à la résiliation du contrat
Que la déchéance du terme soit la conséquence du jeu d’une clause résolutoire ou du prononcé de la résolution judiciaire, l’article L. 312-40 du code de la consommation énumère ce que le prêteur est en droit d’exiger en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location avec option d’achat, à savoir :
La restitution du bien,Le paiement des loyers échus et non réglés,Une indemnité de résiliation calculée conformément à l’article D. 312-18 du code de la consommation.
Il est toutefois constant que le droit à l’indemnité de résiliation présuppose que le contrat soit parfaitement régulier dans sa formation et son exécution par le créancier. Si tel n’est pas le cas, la créance du bailleur s’élève alors au prix d’achat du véhicule, diminué des versements effectués et du prix de revente.
La location avec option d’achat étant assimilée à une opération de crédit en application de l’article L. 312-2 du code de la consommation, elle est soumise, notamment, aux dispositions qui suivent.
L’article L. 341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L. 312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, sous forme d’une fiche d’informations (dite « FIPEN ») dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R. 312-2 et suivants du même code, établie sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La notion de remise « préalable » doit être appréhendée à la lumière de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, qui prescrit en son article 5, 1° que la remise de cette fiche s’effectue « en temps utile », pour permettre au consommateur de comparer « différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d’un contrat de crédit ». Un temps raisonnable doit donc être laissé au candidat emprunteur pour prendre connaissance du contenu de la FIPEN, avant de lui proposer la signature de l’offre.
En l’espèce, sous le numéro de pièce n° 5, la SAS PRIORIS produit les éléments contractuels, qui ne forment pas une liasse unique. La FIPEN, qui figure parmi ces éléments contractuels, composée de deux pages numérotées 1/2 et 2/2, comporte certes la référence de l’offre de contrat de location avec option d’achat, mais n’est ni datée ni signée électroniquement par Mme [J] [K]. Le parcours de preuve est quant à lui totalement inexploitable.
Alors que l’offre de prêt a été acceptée par Mme [J] [K] le jour même où elle a été émise, tout laisse à penser que la FIPEN a été fournie à Mme [J] [K] concomitamment à l’offre de crédit, et non préalablement et en temps utile, ce qui contrevient aux dispositions de l’article L. 312-12 précité.
La SAS PRIORIS doit donc être déchue de son droit à l’indemnité de résiliation.
Sa créance s’établit en conséquence comme suit, au vu de l’historique des règlements édité au 7 mars 2025 :
Prix d’achat : …………………………………………….………………24 500,00 euros
Déduction faite des versements effectués : ……………………………… 3 932,59 euros
Déduction à faire de la valeur du véhicule à dire d’expert : ……………. XXXXXXXX
Total dû = ……………………. 20 567,41 euros – valeur du véhicule à dire d’expert
Par ailleurs, bien que déchue de son droit à indemnité de résiliation, la SA PRIORIS demeure en principe fondée à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, par application des dispositions de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier.
Néanmoins, afin d’assurer l’effectivité de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, ces dispositions légales doivent être écartées s’il en résulte, pour le prêteur, la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’ils auraient perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée.
En l’occurrence, l’application du taux d’intérêt légal conduirait la SAS PRIORIS à ne pas être suffisamment sanctionnée voire à tirer bénéfice de l’inapplication des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
En conséquence de tout ce qui précède, Mme [J] [K] sera condamnée à payer à la SAS PRIORIS la somme de 20 567,41 euros (arrêtée au 7 mars 2025) sauf à déduire la valeur du véhicule à dire d’expert, sans intérêt, ni contractuel ni au taux légal.
Mme [J] [K] sera par ailleurs condamnée à restituer le véhicule à la SAS PRIORIS, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Il n’y a pas davantage lieu à autoriser la SAS PRIORIS à user des voies d’exécution prévues par le code des procédures civiles d’exécution pour récupérer le véhicule dont elle est restée propriétaire, véhicule que, par la présente décision mettant fin au contrat de location et valant titre exécutoire, elle est de fait autorisée à récupérer selon la voie d’exécution à sa convenance si Mme [J] [K] ne le restitue pas spontanément.
Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [J] [K], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En revanche, l’équité commande de rejeter la demande de la SAS PRIORIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire assortissant de droit les décisions de première instance, en application de l’article 514 du code de procédure civile, sera rappelée.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE la SAS PRIORIS recevable en son action contre Mme [J] [K] au titre du contrat de location avec option d’achat référencé PL02813770 ;
PRONONCE la résiliation du contrat de location avec option d’achat susvisé portant sur un véhicule tourisme de marque Peugeot 208, immatriculé [Immatriculation 10] conclu entre la SAS PRIORIS et Mme [J] [K] suivant offre acceptée le 15 mai 2023 ;
CONDAMNE Mme [J] [K] à restituer à la SAS PRIORIS le véhicule tourisme de marque Peugeot 208, immatriculé [Immatriculation 10] ;
DIT n’y avoir lieu à assortir cette obligation de restitution d’une astreinte ;
RAPPELLE en tant que de besoin qu’à défaut d’exécution spontanée de son obligation de restitution par Mme [J] [K], la SAS PRIORIS peut faire procéder à la saisie du véhicule selon les dispositions prévues par les articles R. 223-1 à R. 223-13 du code des procédures civiles d’exécution ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts et indemnités de toute nature de la SAS PRIORIS au titre du prêt susvisé ;
CONDAMNE Mme [J] [K] à payer à la SAS PRIORIS la somme de 20 567,41 euros (arrêtée au 7 mars 2025) sauf à déduire la valeur du véhicule à dire d’expert dès lors que le véhicule aura été restitué à la SAS PRIORIS ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
DÉBOUTE la SAS PRIORIS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [J] [K] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 7 novembre 2025.
La Greffière La Juge
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
- Code des procédures civiles d'exécution
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