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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 23 juil. 2025, n° 24/00598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoirepremier ressort prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 23 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/00598 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HRPZ / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [N] / [Y]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 242 DU CODE CIVIL CODE 20J
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [N]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 14] (TURQUIE)
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Maître Laurent TAFFOU, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 29
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3570 du 13/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 12])
DEFENDEUR :
Madame [G] [Y] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 15] (TURQUIE)
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Maître François DELACROIX, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 45
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Juge aux affaires familiales : Anne-Cécile LAGEOIS
Assistée de : Adélaïde L’HERMITTE, greffier
Jugement signé par : Anne-Cécile LAGEOIS, Juge aux affaires familiales, et par Adélaïde L’HERMITTE , greffier.
DEBATS :
A l’audience en chambre du Conseil du 22 Mai 2025, en présence de Madame THUBERT-FONTAINE, auditrice de justice.
Exécutoire Avocats
Expédition Procureur de la République (SCP)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
VU l’assignation en date du 22 janvier 2024 ;
VU l’audience d’orientation et sur mesures provisoires s’étant tenue le 28 mars 2024 ;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 7 juin 2024 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de M. [I] [N] de :
Monsieur [I] [N]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 14] (TURQUIE)
ET DE
Madame [G] [Y]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 15] (TURQUIE)
mariés le [Date mariage 2] 2017 à [Localité 13], [Localité 11] (TURQUIE)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre époux :
FIXE la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens au 25 mars 2021 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [I] [N] et Mme [G] [Y] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
En cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, RENVOIE la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
DÉBOUTE Mme [G] [Y] de sa demandes de dommages et intérêts ;
Sur les mesures relatives aux enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [G] [Y] ;
MAINTIENT les droits de visite et d’hébergement de M. [I] [N] tels que prévus par la décision du 8 mars 2022 et y renvoie ;
ORDONNE la mainlevée de l’interdiction de sortie des enfants du territoire français sans l’autorisation des deux parents ;
DIT que la présente décision sera transmise au procureur de la République pour suppression au fichier des personnes recherchées des enfants [E] [N], né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 16], [U] [N], née le [Date naissance 9] 2019 à [Localité 16] et [S] [N], né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 16] ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de M. [I] [N] et le dispense du paiement de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu’à son retour à meilleure fortune ;
DIT que les dépens de l’instance seront supportés par M. [I] [N] ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’Appel de ROUEN, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’ EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le vingt trois Juillet, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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