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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 1, 17 déc. 2024, n° 19/07142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 1
N° RG 19/07142 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TSBB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 1
JUGEMENT
20J
N° RG 19/07142 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TSBB
N° minute : 24/
du 17 Décembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[V]
C/
[H]
Copie exécutoire délivrée à
Me SUBERBIELLE
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX SEPT DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Matthieu LANOUZIERE, Juge aux affaires familiales,
Madame Julie BOURGOIN, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [K] [U] [V]
né le 17 juillet 1963 à LA RÉOLE (GIRONDE)
demeurant Clos de l’entre deux mers – 19 Bouey
33540 SAUVETERRE DE GUYENNE
représenté par Maître Hélène SUBERBIELLE, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’une part,
Et,
Madame [D] [W] [H] épouse [V]
née le 23 août 1970 à OLORON SAINTE MARIE (PYRÉNÉES-ATLANTIQUES)
demeurant 1 Domaine de Bonsol
33190 LES ESSEINTES
représentée par Maître Christine VIEILLEMARINGE, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 1
N° RG 19/07142 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TSBB
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [V] et madame [D] [H] ont contracté mariage le 12 juin 2010 devant l’officier d’état civil de la commune de LES ESSEINTES (GIRONDE), sans mention de contrat préalable.
Par requête enregistrée au greffe le 08 août 2019, monsieur [K] [V] a saisi le juge aux affaires familiales de BORDEAUX d’une requête en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation du 02 décembre 2019, le juge aux affaires familiales de BORDEAUX a notamment fixé les mesures provisoires suivantes concernant les époux :
— la résidence séparée ;
— l’attribution à l’épouse de la jouissance du logement du ménage, à charge d’en régler le loyer et les charges ;
— l’attribution à l’épouse de la jouissance du véhicule RENAULT Clio ;
— l’attribution à l’époux de la jouissance des véhicules MERCEDES et RENAULT Laguna ;
— le paiement par l’époux des mensualités du crédit auprès de la Société Générale d’un montant de 176€ avec reddition de compte ultérieure ;
— le paiement par l’époux des mensualités du crédit auprès de la Caisse d’Épargne d’un montant de 170€ avec reddition de compte ultérieure ;
— le paiement par l’époux des mensualités du crédit auprès de la Société Générale d’un montant de 144€ sans reddition de compte ultérieure ;
— le paiement par l’époux à l’épouse d’une pension alimentaire d’un montant mensuel de 350€ au titre du devoir de secours.
Par acte d’huissier du 02 mai 2022, madame [D] [H] a assigné monsieur [K] [V] en divorce devant le juge aux affaires familiales de BORDEAUX sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Par conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA) le 25 septembre 2024, monsieur [K] [V] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal et de fixer les mesures suivantes :
— dire que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte du mariage ainsi que des actes de naissance des époux sur chacun des deux registres ;
— commettre le Président de la Chambre Départementale des Notaires de la GIRONDE avec faculté de délégation pour y procéder ;
— désigner le Juge Commissaire de la 1ère Chambre du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX pour faire rapport en cas de difficulté conformément aux articles 837 du Code civil et 977 du Code de procédure civile ;
— donner acte à monsieur [K] [V] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— inviter les époux à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
— dire que madame [D] [H] épouse [V] reprendra son nom de jeune fille ;
— dire que le jugement de divorce à intervenir emportera révocation, de plein droit, des avantages matrimoniaux que les époux ont pu se consentir, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort sous quelque forme que ce soit ;
— fixer la date des effets patrimoniaux du divorce à la date de l’ordonnance de non-conciliation soit le 02 décembre 2019 ;
— dire et juger que chaque époux supportera ses dépens.
Madame [D] [H] a constitué avocat le 06 juin 2022 sans prendre de conclusion ni communiquer de pièces. Une injonction de conclure a été délivrée à son conseil 09 avril 2024, qui a indiqué ne pas s’opposer à la fixation du dossier en septembre 2024 par message du 14 juin 2024.
Un avis de fixation a été adressé aux parties le 09 juillet 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2024.
A l’audience du 17 octobre 2024, monsieur [K] [V], représenté par son conseil, a déposé son dossier tandis que madame [D] [H], représentée par son conseil, a sollicité un renvoi qui n’a pas été accordé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES MESURES CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur le divorce
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil en vigueur, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce.
En l’espèce, l’assignation en divorce est intervenue le 02 mai 2022, plus de deux ans après l’ordonnance de non-conciliation du 02 décembre 2019 et la résidence séparée de monsieur [K] [V] depuis le 1er janvier 2020.
Il convient en conséquence de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux demandes concordantes présentées par chacun des époux.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, la date des effets du divorce entre les époux sera fixée au 02 décembre 2019, date de l’ordonnance de non-conciliation.
Sur l’usage du nom marital
Aux termes de l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, sans demande contraire des parties, il convient d’appliquer ces dispositions.
Sur les avantages matrimoniaux et les donations entre époux
L’article 265 du code civil dispose que :
— le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
— le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu’ils auront apportés à la communauté.
En l’espèce, sans demande contraire des parties, il convient d’appliquer ces dispositions.
Sur la liquidation du régime matrimonial
L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à “constater” ou “donner acte” ne sont pas des prétentions au sens du Code de procédure civile et que le juge aux affaires familiales n’a donc pas à se prononcer sur celles-ci. Il en va ainsi de la demande de monsieur [K] [V] de lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
En l’espèce, aucune des parties n’a formé de demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, il convient de rappeler que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les parties devront procéder à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial, si nécessaire.
SUR LES DÉPENS
Aux termes de l’article 1127 du Code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, monsieur [K] [V] a eu l’initiative de la procédure pour laquelle madame [D] [H] n’a finalement pas conclu, de sorte que monsieur [K] [V] sera condamné aux entiers dépens.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 1
N° RG 19/07142 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TSBB
PAR CES MOTIFS
Monsieur Matthieu LANOUZIERE, Juge aux affaires familiales, statuant hors lma présence du public, en premier ressort après débats en chambre du conseil par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
PRONONCE, sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Monsieur [K] [U] [V]
né le 17 juillet 1963 à LA RÉOLE (GIRONDE)
et de :
Madame [D] [W] [H]
née le 23 août 1970 à OLORON SAINTE MARIE (PYRÉNÉES-ATLANTIQUES)
qui s’étaient unis par mariage devant l’officier d’état civil de la commune de LES ESSEINTES (GIRONDE) le 12 juin 2010, sans contrat de mariage préalable à leur union.
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation rendue le 02 décembre 2019.
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union.
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 264 du Code civil, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE monsieur [K] [V] au paiement des entiers dépens.
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par monsieur Matthieu LANOUZIERE, Juge aux affaires familiales et par madame Julie BOURGOIN, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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