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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 10 nov. 2025, n° 24/00991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /2
N° RG 24/00991 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VIVW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00991 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VIVW
MINUTE N° 25/01692 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
dispensée de comparution, ayant pour avocat Me Florence Gastineau, avocat au barreau de Paris, vestiaire K0084
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie de L’Essonne, sise [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
représentée par Mme [Q] [M], salariée munie d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. [U] [P], assesseur du collège employeur
Mme [H] [C], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Statuant publiquement, par décision non susceptible de recours.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 4 juillet 2024 la société [1] a saisi le pôle social du tribunal de Créteil aux fins de contester l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie du 14 mars 2023 de son salarié, M. [L] [K] [Z], au titre de la législation sur les risques professionnels.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 octobre 2025.
Par courriel du 20 octobre 2025, la société [1] a informé le tribunal de son désistement d’instance.
A l’audience du 23 octobre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne a accepté le désistement et a renoncé à sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civil.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le tribunal constate le désistement de la demanderesse à l’instance et son acceptation par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, ce qui le rend parfait.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les dépens restent à la charge de la société [1] sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
— Constate le désistement d’instance de la société [1] et son acceptation par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne ;
— Déclare le désistement parfait ;
— Laisse les dépens à la charge de la société [1] sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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