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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 3 avr. 2026, n° 26/03081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/03081 – N° Portalis DB3S-W-B7K-44BE
MINUTE:26/642
Nous, Céline CARON-LECOQ, magistrate du siège au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES
Madame [E] [P]
née le 19 Novembre 1976 à [Localité 1] (MALI)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 3]
Absente et représentée par Me Laure AMZALLAG, avocate.
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 3]
Absente.
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 02 avril 2026.
Le 26 mars 2026, la directrice de L’EPS DE [Localité 3] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [E] [P].
Depuis cette date, Madame [E] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 3].
Le 30 mars 2026, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [E] [P].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 02 avril 2026.
A l’audience du 03 avril 2026, Laure AMZALLAG, a été entendue en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
En ce qui concerne la notification des décisions d’admission et de maintien et la notification des droits
Aux termes de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique : « (…) toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée : / (…) b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.; / (…) ».
Et l’article L. 3216-1 du même code précise notamment que l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, les pièces du dossier établissent, d’une part, que l’intéressée a signé la notification de sa décision d’admission et la circonstance que les cases ne sont pas cochées n’est pas de nature à établir un défaut de notification, d’autre part, que son état de santé faisait obstacle à la notification de la décision de maintien.
La circonstance qu’il n’est pas établi de nouvelles tentatives de notification de la décision de maintien ne saurait conduire à retenir une atteinte aux droits du patient au sens de la disposition précitée de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique.
Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’information de la commission départementale des soins psychiatriques
Le I de l’article L. 3212-5 du code de la santé publique prévoit que le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 4], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2.
Et l’article L. 3212-9 du même code précise que le directeur de l’établissement prononce la levée de la mesure de soins psychiatriques lorsque celle-ci est notamment demandée par la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5.
Enfin, l’article L. 3216-1 dudit code précise notamment que l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, la commission départementale des soins psychiatriques a été informée le 30 mars 2026, jour de la saisine du juge des libertés et de la détention, soit plusieurs jours après l’admission en soins psychiatriques de Madame [E] [P] alors que l’article L. 3212-5 du code précité impose une transmission sans délai.
Par ailleurs, Madame [E] [P], a été hospitalisée dans le cadre de troubles du comportement. Il ressort des certificats médicaux des 24h et 72h une anosognosie et une ambivalence aux soins, le premier de ces documents médicaux évoquant un discours désorganisé avec idées délirantes tandis que le second mentionne des hallucinations acoustico-verbales. L’avis médical motivé du 01er avril 2026 ne relève pas d’amélioration, évoquant un contact de très mauvaise qualité, un discours incohérent infiltré d’éléments délirants persécutifs, une pensée très désorganisée, une adhésion difficile aux soins et un épisode d’aggravation anxieux.
Dans ces conditions où l’état de santé de Madame [E] [P] représente, depuis le début de son hospitalisation, un danger pour elle-même, l’information tardive de la commission départementale des soins psychiatriques ne lui a causé aucun grief.
Enfin, il ne peut pas être déduit des pièces du dossier un défaut de transmission des pièces imposées par la première des dispositions précitées du code de la santé publique, le courriel de l’établissement de santé portant la mention que les documents obligatoires sont transmis en pièce jointe.
Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces médicales précitées au point précédent que Madame [E] [P] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En outre, le certificat de situation du 1er avril 2026 mentionne que l’état de santé de Madame [E] [P], adoptant un discours désorganisé verbalisant un délire de persécution à mécanisme hallucinatoire et interprétatif, fait obstacle à sa présentation ce jour à l’audience.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [P].
PAR CES MOTIFS
La magistrate du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 3], au centre [Etablissement 1] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette la prétention d’irrégularité de la procédure.
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [P].
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 03 avril 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
La magistrate du siège
Céline CARON-LECOQ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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