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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 26 mars 2025, n° 20/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. S.E.P c/ URSSAF PACA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 20/00186 – N° Portalis DB3F-W-B7E-IPJF
Minute N° : 25/00204
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 26 Mars 2025
DEMANDEUR
S.A.S. S.E.P
23 Chemin de Saint Genies
84210 VENASQUE
représentée par M. [J] [R] (Gérant)
DEFENDEUR :
URSSAF PACA
TSA 30136
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
représentée par Me Anne-lise CHASTEL-FINCK, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge, Présidente
M. Christian BLANC, Assesseur employeur,
Monsieur [W] [V], Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 16 Janvier 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 16 Janvier 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 26 Mars 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : URSSAF PACA
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
La SAS SERVICE ENTRETIEN PISCINE a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette relatif à l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires AGS par l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte-d’Azur (PACA) pour la période du 01 janvier 2016 au 31 décembre 2017.
A l’issue de ce contrôle, l’inspecteur en charge du recouvrement a adressé une lettre d’observations à la société le 25 janvier 2019, portant 3 chefs de redressement pour un montant total de 1 931 euros de cotisations:
Chef de redressement n° 1 : gratifications versées à des stagiaires : stagiaires de la formation professionnelle continue : 93,00 euros de cotisations ;Chef de redressement n° 2 : réduction générale des cotisations : majorations caisse de congés payés et salariés intérimaires : 1.326,00 euros de cotisations ;Chef de redressement n° 3 : prévoyance complémentaire : non-respect du caractère collectif :512,00 euros de cotisaions.
Par courrier du 18 février 2019, la SAS SERVICE ENTRETIEN PISCINE a formulé des observations auprès de l’inspecteur en charge du contrôle, portant sur les chefs de redressement n°2 et 3 pour un montant total de 1.838,00 euros.
Par courrier du 25 février 2019, l’inspecteur en charge du contrôle a maintenu les chefs de redressement contestés.
Par courrier recommandé du 03 mai 2019 avec avis de réception du 06 mai 2019, l’URSSAF PACA a mis en demeure la SAS SERVICE ENTRETIEN PISCINE de régler la somme de 2.085,00 euros, soit 1.931,00 euros de cotisations et 154,00 euros de majorations de retard.
Le 21 mai 2019, la SAS SERVICE ENTRETIEN PISCINE a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF PACA aux fins de contester deux chefs de redressement sur trois soit les chefs de redressement n° 2 et 3, laquelle, par décision du 27 novembre 2019 a confirmé partiellement la lettre d’observations de l’URSSAF-PACA du 25 janvier 2019 annulant le chef de redressement n° 3 relatif à la prévoyance complémentaire : non-respect du caractère collectif tout en maintenant le chef de redressement n°2 pour un montant de 1.326,00 euros.
Par requête adressée le 06 février 2020, la SAS SERVICE ENTRETIEN PISCINE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon à l’encontre de la décision explicite de rejet partielle de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA relatif au chef de redressement n° 2sur la réduction générale des cotisations : majorations caisse de congés payés et salariés intérimaires pour un redressement d’un montant de 1.326,00 euros.
Cette affaire a été fixée à l’audience du 16 janvier 2025 après plusieurs renvois lors de l’audience de mise en état du 12 octobre 2023 et d’une audience de plaidoirie du 04 avril 2024 et 20 juin 2024.
La SAS SERVICE ENTRETIEN PISCINE, représentée par Monsieur [J] [R] gérant de la société, indique au tribunal reconnaître la dette mais conteste les majorations de retard d’un montant de 154,00 euros.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, l’URSSAF PACA demande au tribunal :
débouter la société SERVICE ENTRETIEN PISCINE de l’ensemble de ses demandes ; valider la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAFdu 27 novembre 2019 en ce qu’elle a rejeté la réclamation de la société SERVICE ENTRETIEN PISCINE et par voie de conséquences valider la mise en demeure n°64712635 du 3 mai 2019, pour son montant total de 2.085,00 € soit 1.931,00 € en cotisations et 154,00 € en majorations de retard ; reconventionnellement,
condamner la société SERVICE ENTRETIEN PISCINE à payer à l’URSSAF PACA la somme de 2.085,00 €, majorations de retard complémentaires en deniers ou quittance ; condamner la société SERVICE ENTRETIEN PISCINE à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convientde rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
Sur le chef de redressement n° 2 : réduction générale des cotisations : majorations caisse de congés payés et salaires intérimaires
Aux termes de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits dispose que “I.-Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.”.
La loi n°2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi a mis en place à compter du 1er juillet 2003 une réduction des cotisations patronales de sécurité sociale égale au produit de la rémunération mensuelle brute soumise à cotisations du salarié multiplié par un coefficient déterminé par application d’une formule spécifique.
Il résulte de la combinaison des articles L.241-13 et D.241-10 du code de la sécurité sociale que pour les salariés pour lesquels l’employeur est tenu à l’obligation d’indemnisation compensatrice de congés payés prévue à l’article L.1251-19 du code du travail et dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à l’article L.3141-30 du code du travail, le montant de la réduction déterminée selon les modalités prévues au III est majoré d’un taux fixé à 10%.
La majoration intervient après le calcul de la réduction de base tel que réglementée par l’article D.241-7 du code de la sécurité sociale.
L’URSSAF PACA fait valoir que l’inspecteur chargé du contrôle avait sollicité les plannings des salariés et des explications auprès du cabinet comptable de la société, et qu’un délai avait été attribué pour transmettre sa méthode de calcul de la réduction générale, qui est resté à ce jour sans réponse. L’URSSAF PACA relève l’absence de certaines feuilles de temps et bulletins de paie. En effet, l’organisme indique que pour l’année 2016, s’agissant du salarié Monsieur [F] [B] la feuille de présence du mois de novembre n’est pas signé, concernant le salarié Monsieur [N] [S] les feuilles de présence sont absentes, les justificatifs sont donc incomplets. Pour l’année 2017, les justificatif s’avèrent incomplets et manquants pour plusieurs salariés. L’URSSAF PACA indique également lorsque certaines feuilles de présence sont transmises celles-ci sont inexploitables, de part l’absence de légende ou tableau afin d’établir une correspondance avec le bulletin de salaire. De part cette défaillance, l’inspecteur chargé du contrôle n’a pas pu garantir que les variables saisies sur le bulletin de paie correspondent à l’activité réelle du salarié ; s’assurer que les variables saisies sur le bulletin de salaire sont conformes avec les règles de droit du travail ou encore déduire les modalités de prise en compte dans la formule de calcul de la réduction en cause. C’est ainsi qu’au regard des justificatifs concernant les horaires effectués par les salariés et de l’absence du détail de calcul, l’organisme ne peut corroborer les données présentées dans le tableau transmis par la société, d’autant plus que ces données présentent une absence d’explication du SMIC qui rend difficile l’exploitation de ce tableau. Pour justifier cette défaillance, l’organisme détaille sa méthode de calcul qui respecte les dispostions des articles L.243-13, D.241-7 et D.241-10 du code de la sécurité sociale et permet de justifier les divergences de calcul de la réduction générale avec le tableau de la société.
Par exemple pour le mois de mars 2017 :
Le montant du SMIC calculé par la société est de 1 304.62 € ;
Le montant du SMIC calculé par l’organisme est de 1 397.73 € soit : SMIC mensuel = 1 480.27 € – 97.16 € heures absence – 68.34 € heures maladie + heures suppl = 82.96 € (8.5 heures supplémentaires (modulation à 25%) à 9h76 (SMIC horaire) = 82.96 €).
Coefficient calculé par la société : 0.2121
Coefficient calculé par l’organisme : 0.2643 soit : (0.2809/(6/10)) x ((16/10) x (1 397.73 / 1 482.48)- 1) x 100/90
Réduction générale des cotisations calculée par la société = 314.52 €
Réduction générale des cotisations calculée par l’organisme = 391.93 € soit : rémunération brute 1 482.48 € x coefficient de réduction : 0.2643
Divergence constatée : 391.93 – 314.52 = 77.41 €.
S’agissant des heures de modulations, l’inspecteur chargé du contrôle a retenu des heures de modulation à 25% ou 50% donnant lieu à majoration du taux horaire correspondant aux heures supplémentaires à ajouter au SMIC mensuel conformément à l’article L.243-13 du code de la sécurité sociale. L’URSSAF PACA indique selon une jurisprudence de la cour de cassation, que la modulation est un régime dérogatoire permettant à l’entreprise de répartir le temps de travail sur une période supérieure à la semaine pour adapter le rythme de travail des salariés à celui de l’activité. Dans le cadre de la modulation, les heures effectuées entre 35 heures hebdomadaires et la limite haute de la modulation ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, dès lors qu’elles ne dépassent pas le plafond annuel de la modulation (Cass.soc,23/11/2011, n°10-19.364). L’organisme explique que les heures travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires celles-ci sont “récupérées” dans les semaines basses, c’est ainsi que la modulation permet de “neutraliser” les heures supplémentaires. L’URSSAF PACA relève que pour la société les heures de modulation à 25% ou 50% mentionnées sur les bulletins de salaire sont des majorations payées sur les heures supplémentaires effectuées, de sorte que la société reconnaît la présence d’heures supplémentaires qui doivent s’ajouter au SMIC mensuel calculé pour déterminer la réduction générale des cotisations. Au vu de ce qui précède ce chef de redressement n°2 sera validé pour un montant de 1.326,00 euros.
La SAS SERVICE ENTRETIEN PISCINE, reconnaît à l’audience devoir la somme de 1.326,00 euros relatif au chef de redressement n°2.
Compte tenu des pièces versées au débat et de la reconnaissance de dette de la société il convient
de valider ce chef de redressement relatif à la réduction générale des cotisations : majorations caisse de congés payés et salaires intérimaires pour son montant initial de 1.326,00 euros.
Sur le montant des majorations de retard
L’article R.243-18 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits dispose que “Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11.
A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.
Dans le cadre des contrôles mentionnés aux articles R. 243-59 et R. 243-59-3, la majoration complémentaire n’est décomptée qu’à partir du 1er février de l’année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées. Le taux de cette majoration complémentaire est abaissé à 0,1 % en cas de paiement des cotisations et contributions faisant l’objet du redressement dans les trente jours suivant l’émission de la mise en demeure.”.
L’article R.243-20 du code de la sécurité sociale prévoit que “Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l’article R. 243-19.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.”.
Conformément aux dispostions du code de la sécurité sociale, le tribunal rappelle que la demande de dispense de paiement des majorations de retard est de la compétence du directeur de l’URSSAF PACA, de sorte que le tribunal ne peut que valider la mise en demeure n°0064712635 du 03 mai 2019 au titre des cotisations et contributions sociales exigibles suite
à contrôle pour les années 2016 et 2017, pour un montant total ramené à 1.573,00 euros dont 154,00 euros de majorations de retard.
Sur le montant du redressement
Il résulte de ce qui précède que le chef de redressement n°1 n’est pas contesté et est devenu définitif ; que le chef de redressement n°2 est confirmé en totalité et que le chef de redressement n°3 a été annulé par la commission de recours amiable (CRA) transformé en observation pour l’avenir.
En conséquence, et compte tenu de la position adoptée par les parties, il convient de condamner la SAS SERVICE ENTRETIEN PISCINE au paiement du redressement litigieux, d’un montant total de 1.573,00 euros, soit 1.419,00 euros de cotisations et 154,00 euros de majorations de retard.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS SERVICE ENTRETIEN PISCINE sera condamnée aux dépens de l’instance.
Enfin, il n’apparaît pas équitable, au vu de la finalité du litige, de prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’URSSAF PACA sera ainsi déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort,
Confirme le chef de redressement n°2 “réduction générale des cotisations : majorations caisse de congés payés et salaires intérimaires” pour un montant de 1.326,00 euros de cotisations ;
Déboute la SAS SERVICE ENTRETIEN PISCINE de sa demande de remise des majorations de retard ;
Condamne la SAS SERVICE ENTRETIEN PISCINE à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1.573,00 euros soit 1.419,00 euros de cotisations et 154,00 euros de majorations de retard ;
Confirme le chef de redressement n°1 “gratification versées à des stagiaires : stagiaire de la formation professionnelle continue” pour un montant de 93,00 euros de cotisations ;
Constate que la commission de recours amiable dans sa décision du 27 novembre 2021, a annulé le chef de redressement n°3 “prévoyance complémentaire : non-respect du caractère collectif” et a décidé de transformer le redressement en observation pour l’avenir ;
Déboute l’URSSAF PACA de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS SERVICE ENTRETIEN PISCINE aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 26 mars 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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