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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 2 sept. 2025, n° 23/01014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/01014 – N° Portalis DB3T-W-B7H-USHQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 2 SEPTEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01014 – N° Portalis DB3T-W-B7H-USHQ
MINUTE N° 25/1279 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la caisse
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[4], sise [Adresse 7]
représentée par Mme [N] [R], salariée munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Mme [L] [M], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Eric Moulinneuf, assesseur du collège salarié
M. [P] [O], assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne Champrobert
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 2 septembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
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T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/01014 – N° Portalis DB3T-W-B7H-USHQ
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [L] [M] a bénéficié d’indemnités journalières au titre de la maladie à la suite d’ un arrêt de travail prescrit du 9 novembre 2022 jusqu’au 8 décembre 2022. Son employeur a demandé la subrogation dans les droits de l’assurée sociale au paiement des indemnités journalières à compter du 14 novembre 2022 jusqu’au 17 janvier 2023 dans la mesure où elle maintenait le salaire de l’intéressée. Celle-ci a été licenciée le 23 décembre 2023 et aucune prolongation n’ayant été remise par la salariée à son employeur, la subrogation a cessé le 8 décembre 2022.
La caisse a procédé au versement des indemnités journalières au profit de Mme [M] et lors d’un contrôle, elle a constaté qu’elle avait commis une erreur dans le destinataire du paiement ; les indemnités journalières auraient dû être versées à l’employeur en raison de la subrogation.
Le 31 janvier 2023, la caisse a notifié à l’assurée sociale un indu de 812, 81 euros au titre des indemnités journalières indûment perçues.
Après mise en demeure du 17 avril 2023 demeurée vaine, la caisse a notifié à Mme [M] une contrainte le 22 août 2023 portant sur la somme de 775, 41 euros solde après retenue sur prestations.
Le 13 septembre 2023, Mme [M] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 juin 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [5] a demandé au tribunal de valider la contrainte pour la somme de 757, 91 euros, et de la condamner à lui verser cette somme ainsi qu’aux dépens.
Mme [M] a comparu.
Au soutien de son opposition, elle explique que la caisse aurait versé l’indu sur un compte bancaire ouvert dans les livres de la [3] qui est inactif depuis plusieurs années et qu’elle n’en trouve pas trace sur ce compte Elle explique également que sa situation financière est difficile et qu’elle sollicite un échéancier.
A l’audience, elle admet que la somme dont il est demandé restitution a été versée sur le compte qu’elle a ouvert auprès de [2].
MOTIFS :
Selon l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance-maladie récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
La charge de la preuve de l’indu incombe à la [5].
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T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/01014 – N° Portalis DB3T-W-B7H-USHQ
En l’espèce, la [4] justifie avoir versé entre les mains de l’employeur de Mme [M] les indemnités journalières en rapport avec son arrêt maladie prescrit à compter du 9 novembre 2022 jusqu’au 8 décembre 2022 alors que l’employeur était subrogé dans ses droits pour la période du 14 novembre 2022 au 8 décembre 2022.
Elle justifie également avoir régularisé le paiement des indemnités journalières à l’égard de l’employeur conformément à la subrogation demandée. Elle établit donc avoir versé doublement des indemnités journalières relatives à l’arrêt de travail de Mme [M].
La caisse établit avoir versé de manière indue la somme initiale de 812, 81 euros, cette somme étant ramenée à celle de 757, 91 euros au titre des indemnités journalières indûment versées, après retenue sur prestations.
Mme [M] admet avoir reçu cette somme sur le compte bancaire ouvert dans les livres de [2] et n’apporte aucun élément pour contester le bien-fondé de la créance.
En conséquence, le tribunal condamne Mme [M] à verser à la [5] la somme de 757, 91 euros au titre des indemnités journalières indûment versées, au titre du solde de la dette initiale d’un montant de 812, 81 euros.
Le tribunal invite Mme [M] à se rapprocher de la [5] pour la mise en place d’un échéancier de règlement.
L’exécution provisoire est de droit.
Mme [M], qui succombe, est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Condamne Mme [L] [M] à verser à la [4] la somme de 757, 91 euros au titre des indemnités journalières indûment versées, au titre du solde de la dette initiale d’un montant de 812, 81 euros ;
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
— Condamne Mme [L] [M] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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