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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 18 févr. 2026, n° 25/01062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société LJB c/ Société CPNSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL LEASE, Société COFICO BAIL, Société VOLKSWAGEN BANK, Société BPCE LEASE, Société CREDIPAR, La Société PLANET CONDUITE, Société LA COMPTABLE PUBLIQUE POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [ Localité 1 ], Société HYUNDAI CAPITAL FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 18 Février 2026
Président : Madame VOYTEL, Vice-Présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Décembre 2025
N° RG 25/01062 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6DQY
Expédition délivrée le
À
—
—
Grosse délivrée le 18/02/2026
À
— Me Ludovic KALIFA
— Me Nicolas PIPEROGLOU
—
—
PARTIES :
DEMANDERESSE
La Société LJB
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Ludovic KALIFA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La Société PLANET CONDUITE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Nicolas PIPEROGLOU, avocat au barreau de MARSEILLE
DENONCE:
Société COFICO BAIL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Société BPCE LEASE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Société FINANCO, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Société CPNSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL LEASE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Société VOLKSWAGEN BANK, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Société HYUNDAI CAPITAL FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Société CREDIPAR, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Société LA COMPTABLE PUBLIQUE POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 10]
Société LIXXBAIL, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Tous pris en la personne de son représentant légal
et non comparants
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 12 Janvier 1997, Monsieur [T] a donné à bail commercial à Monsieur [J] [R] des locaux commerciaux situés [Adresse 12], moyennant le paiement d’un loyer de 28 800 francs par an et actuellement de 2.055 euros par trimestre.
Monsieur [J] y exerce une activité d’enseignement de la conduite en qualité de gérant de la société PLANET CONDUITE;
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 2 Septembre 2024, Madame [T] a cédé la pleine propriété du local commercial objet du bail à la SCI LJB.
La SCI LJB s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 14 JANVIER 2025, la SCI LJB a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SARL PLANET CONDUITE, pour une somme de 2 055 euros au titre du loyer trimestriel impayé du 01/01/2025 au 31/03/2025 , une somme de 590,41 euros au titre d’une partie de la taxe foncière outre le coût d’actes.
Par acte de commissaire de justice du 10 Mars 2025, la SCI LJB a fait assigner la SARL PLANET CONDUITE devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé pour l’audience du 21 Mai 2025 aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la SARL PLANET CONDUITE, outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
L’affaire a été renvoyée en date des 25 Mai, 10 Septembre, 8 Octobre, 26 Novembre, 17 Décembre 2025 pour échanges d’écritures.
Lors de l’audience du 17 Décembre 2025, la SCI LJB, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de ses dernières écritures auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens . Elle demande au tribunal de :
Constater la résiliation du bail du fait de l’acquisition de la clause résolutoire;Ordonner l’expulsion de la SARL PLANET CONDUITE, et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier après rédaction d’un état des lieux et ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles aux risques et éprils du défendeur, sous astreinte de 300 euros par jour de retard après la signification de l’ordonnance à intervenir ;Condamner la SARL PLANET CONDUITE à payer à la SCI LJB:Une indemnité provisionnelle de 2 293,41 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 2 055 euros jusqu’à libération parfaite des lieux et remise des clefs; 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer en date du 14 JANVIER 2025.
La SARL PLANET CONDUITE,par conlusions auxquelles il convient de se reporter pour les moyens, par l’intermédiaire de son avocat, sollicite de rejeter toutes les demandes pour contestations sérieuses , condamner la SCI LJB pour procédure abusive ; à titre subsidiaire, prononcer la suspension de l’acquisition de la clause résolutoire avec octroi d’un mois de délai pour régler la somme de 590,41 euros; en tout état de cause la condamner à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile .
L’affaire a été mise en délibéré au 18 Février 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer le 1er trimestre 2025 pour une somme de 2 055 euros et la taxe foncière pour une somme de 590,41 euros ainsi que des frais d’actes a été délivré le 14 Janvier 2025.
Il est joint à ce commandement le bail commercial contenant la clause résolutoire.
Le relevé bancaire produit par le défendeur démontre que le loyer du 1er trimestre 2025 a été réglé le 20 Janvier 2025;
La clause résolutoire doit s’entendre strictement, or celle insérée dans le bail du 12 Janvier 1997 prévoit l’application de cette clause pour le loyer impayé mais non pour les taxes.
Il en est de même pour l’attestation d’assurance que le défendeur a par ailleurs produit.
Dès lors, le commandement de payer n’emporte pas acquisition de la clause résolutoire et en conséquence aucune de ses suites soit la résilation du bail, l’octroi d’une indemnité d’occupation , l’expulsion des lieux sans avoir besoin de statuer sur sa validité relative à la clause résolutoire.
Sur les loyers et charges impayés :
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte en date du 12 Décembre 2025 que la SARL PLANET CONDUITE reste devoir la somme de 2 293,41 euros comprenant les taxes foncière 2024 et 2025 tel qu’il résulte clairement du bail .
L’obligation du locataire de payer la somme de 2 293,41 euros au titre des loyers et charges échus, arrêtés au 12 Décembre 2025 , inclus le 4ème trimestre 2025 et les taxes foncières 2024 et 2025 n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence la demande de provision sera accordée.
Sur la demande de délais de paiement :
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la SARL PLANET CONDUITE demande des délais de paiements.
Au regard de la situation respective des parties, du montant de la dette et du contexte particulier du litige, il convient d’accorder à la SARL PLANET CONDUITE des délais afin de s’acquitter de la dette en 4 versements mensuels égaux selon les termes du dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Tenant la condamnation du défendeur, sa demande au titre de la procédure abusive est rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens.
A ce titre, la SARL PLANET CONDUITE sera condamnée à payer à la SCI LJB la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL PLANET CONDUITE qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 14 JANVIER 2025.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DEBOUTONS la SCI JLB de sa demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire et de ses suites ;
CONDAMNONS la SARL PLANET CONDUITE à payer à la SCI LJB la somme provisionnelle de 2 293,41 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés arrêtés au 12 Décembre 2025,avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
ACCORDONS à la SARL PLANET CONDUITE des délais de paiement afin de s’acquitter de la dette en 4 versements mensuels égaux , le 1er versement intervenant dans le mois de la signification de la décision;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une mensualité et des loyers, charges et taxes courants à leur échéance, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible après une mise en demeure adressée en LRAR restée infructeuse pendant 15 jours;
CONDAMNONS la SARL PLANET CONDUITE à payer à la SCI LJB la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL PLANET CONDUITE aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 14 JANVIER 2025 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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