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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 31 janv. 2025, n° 23/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
31 Janvier 2025
N° RG 23/00323 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GNLR
Minute N° :
Président : Mme E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Mme V. DISSARD, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants.
Assesseur : Mme H. JULIEN, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Mme C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDERESSE :
Organisme [8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée.
DEFENDERESSE :
Mme [R] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par son père, Monsieur M. [T], suivant pouvoir.
A l’audience du 12 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par courrier recommandé expédié le 10 juillet 2023, Madame [R] [T] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS d’une opposition à la contrainte n°0100264749 émise par l'[9] le 21 juin 2023 et signifiée le 26 juin 2023, relative aux cotisations et contributions exigibles au titre de premier et quatrième trimestre 2020 et premier et deuxième trimestre 2021, pour un montant total de 7.294 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience du 12 novembre 2024, l'[9], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 31 juillet 2024, ne comparaît pas ni personne pour elle. Par courrier reçu au greffe le 14 octobre 2024, l'[9] a adressé ses pièces, mais aucune demande ni conclusions.
Madame [R] [T] comparaît représentée par son père, Monsieur [I] [T], titulaire d’un pouvoir à cet effet conformément aux dispositions de l’article 762 du code de procédure civile. Par l’intermédiaire de son père, Madame [R] [T] indique avoir réglé la totalité des sommes causes de la contrainte.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile : « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »
Par ailleurs, il résulte de l’article R142-10-4 que la procédure suivie devant le Pôle social, saisi d’un recours formé en application des articles L142-1 et L142-8 du code de la sécurité sociale, est orale.
Compte tenu du caractère oral de la procédure, si le demandeur n’est ni comparant ou représenté, ni dispensé de présentation à l’audience en application des prescriptions de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, ladite juridiction n’est saisie d’aucun moyen à l’appui du recours et que par suite, le tribunal ne peut donc accueillir sa demande (rappr. Cass. Soc. 11 mars 1999 : RJS 1999, n°598 et Civ. 2, 4 juillet 2007 JCP S 2007. 1707).
En l’espèce, Madame [R] [T] a indiqué à l’audience avoir soldé les causes de la contrainte et en a justifié, au moyen d’un décompte de créance établi par la SELARL [S] [1], commissaires de justice à [Localité 7], en charge du recouvrement de la créance litigieuse.
Néanmoins, force est de constater que l’URSSAF [6], demandeur à la procédure du fait de l’opposition à contrainte, ne comparaît pas et ne saisit la présente juridiction d’aucune demande s’agissant de la contrainte litigieuse.
Il sera rappelé qu’en l’absence de comparution du demandeur, le juge ne peut rendre de jugement sur le fond que si le défendeur le requiert. Il ne saurait y procéder d’office (rappr. Cass, Civ 2ème, 10 mars 1988, n°86-17.968).
Madame [T] n’ayant pas sollicité de jugement sur le fond au sens de l’article précité, il y a lieu de constater la caducité de la requête en application de l’article 468 précité du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE CADUQUE la requête en opposition formée par Madame [R] [T] à la contrainte n°0100264749 émise par l’URSSAF [6] le 21 juin 2023 et signifiée le 26 juin 2023, relative aux cotisations et contributions exigibles au titre de premier et quatrième trimestre 2020 et premier et deuxième trimestre 2021, pour un montant total de 7.294 euros ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’URSSAF [6] ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Le Greffier Le Président
C. ADAY E. FLAMIGNI
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