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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 26 janv. 2026, n° 23/01691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
26 Janvier 2026
AFFAIRE :
[R] [J]
, [K] [P] [H] épouse [J]
C/
[L] [F] [O]
N° RG 23/01691 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HIQB
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [J]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Anne marie VAUGELADE TAFANI, avocat au barreau D’ANGERS
Madame [K] [P] [H] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1952 à PORTUGAL
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Anne marie VAUGELADE TAFANI, avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [F] [O]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me François-xavier JUGUET, avocat au barreau D’ANGERS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2023, M. [R] [J] et Mme [K] [P] [H] épouse [J] ont fait assigner M. [L] [O] en demandant que la créance de ce dernier à leur encontre soit fixée à la somme de 0 euro, de constater que cette créance a été intégralement réglée et qu’il n’est pas justifié par le prétendu créancier de ce qu’elle ne le serait pas, et de dire en conséquence qu’il sera donné mainlevée de toutes hypothèques inscrites par M. [O] à l’encontre de M. et Mme [J].
Par conclusions d’incident du 11 septembre 2024, M. [O] demande la nullité de l’assignation devant le tribunal judiciaire d’Angers qui lui a été délivrée à l’initiative de M. et Mme [J] par acte de Me [E] [N], commissaire de justice associé de la SELARL [E] [N], en date du 31 juillet 2023. Il soutient, au visa des articles 56, 73 et 760 du code de procédure civile, que l’assignation mentionne qu’il s’agit d’une procédure avec représentation obligatoire alors qu’il est demandé de fixer une créance à 0 euro et que l’hypothèque judiciaire dont il est demandé la mainlevée concerne une créance initiale de 1 100 euros. Il en déduit que les prétentions des demandeurs portent sur un montant inférieur à 10 000 euros et qu’en vertu du 3° de l’article 761 du code de procédure civile, il n’était pas tenu de constituer avocat. Il considère que cette information erronée dans l’acte introductif d’instance lui a causé un préjudice car il a été contraint de faire appel à un avocat, entraînant non seulement des frais et des dépenses de temps et d’énergie pendant plusieurs mois, mais encore des charges financières importantes pour financer ses honoraires, ses frais et débours. Il estime avoir en outre perdu son indépendance et le contrôle du suivi de la procédure, ainsi que l’initiative, le choix et la liberté de ses moyens de défense, son droit de se défendre seul et que cela l’expose à un risque de conflit d’intérêt.
Subsidiairement, M. [O] demande, au visa de l’article 122 du code de procédure civile et de l’article 1355 du code civil, que l’action de M. et Mme [J] soit déclarée irrecevable, comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 7] du 25 août 2020. Il considère en effet qu’en rejetant “toute autre demande”, la cour d’appel a statué sur celle visant à reconnaître l’extinction de la créance.
M. [O] sollicite en tous cas la condamnation de M. et Mme [J] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*
Dans leurs conclusions d’incident responsives communiquées par voie électronique le 18 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions, moyens et arguments, M. et Mme [J] demandent de :
— débouter M. [O] de sa demande de voir prononcer la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée par acte du 31 juillet 2023 ;
— débouter M. [O] de sa demande subsidiaire de voir déclarer irrecevable leur action comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 7] du 25 août 2020 ;
— débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [O] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour s’opposer à l’exception de nullité de l’assignation, ils soutiennent que la valeur du litige s’apprécie selon la prétention initialement formulée par le créancier et non en fonction de ce que les débiteurs reconnaissent ou non lui devoir et que s’agissant d’une contestation de créance, la valeur du litige correspond au montant de la créance litigieuse, soit un montant de 557 000 euros ainsi que cela ressort d’un jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 9] du 6 octobre 2022.
Pour s’opposer à la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, M. et Mme [J] considèrent que si la cour d’appel d'[Localité 7] les a déboutés dans le dispositif de son arrêt du 25 août 2020 de leur demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire et de leur demande de dommages et intérêts, elle n’a en revanche pas tranché la question du montant de la créance et de sa fixation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur l’exception de nullité de l’assignation :
Il résulte de l’article 761 du code de procédure civile que les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, notamment lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, à l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire.
Par jugement du tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon du 29 novembre 1988, Mme [K] [P] [H], alors épouse de M. [C] [M], a été condamnée solidairement avec celui-ci à payer à M. [O] la somme de 5 299,82 francs avec intérêts au taux contractuel de 2 % par mois à compter des différentes dates d’échéances et pour leur montant initial, outre la somme de 160 francs au titre des frais d’impayés contractuels et celle de 500 francs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ressort d’un jugement du juge de l’exécution de Cholet du 20 octobre 2017 que M. [O] revendiquait, au moment de l’inscription de l’hypothèque judiciaire qu’il avait prise sur le fondement du jugement du tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon du 29 novembre 1988, “une créance qu’il acceptait de réduire à 150 000 €”. Selon les motifs du jugement du 5 novembre 2018 du tribunal de grande instance d’Angers, M. [O] a revendiqué une créance actualisée à une somme supérieure à 150 000 euros au 6 septembre 2017 (cité en page 8 du jugement du juge de l’exécution statuant en matière de surendettement des particuliers du 6 décembre 2021). Selon un jugement du juge des contentieux de la protection de Cholet statuant en matière de surendettement des particuliers du 6 octobre 2022, M. [O] demandait de voir fixer sa créance résultant du jugement du tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon du 29 novembre 1988 au montant de 557 000 euros arrêté au 30 octobre 2020. Si cette créance a été écartée de la procédure de surendettement au motif que le juge des contentieux de la protection a estimé que M. [O] ne justifiait pas de l’existence d’une créance certaine à l’encontre de Mme [J], il convient cependant de prendre en considération le fait que la contestation de M. et Mme [J] porte désormais sur le fond et que la créance que M. [O] entend revendiquer est manifestement supérieure à 10 000 euros. Il ne soutient d’ailleurs pas dans le cadre du présent incident que sa créance s’établirait à un montant inférieur.
Il en résulte que dans la mesure où le litige porte sur une somme supérieure à 10 000 euros, M. [O] n’est pas fondé à soutenir que l’assignation aurait dû préciser qu’il était dispensé de constituer avocat.
Il y a lieu dès lors de rejeter l’exception de nullité de l’assignation soulevée par M. [O].
— Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 7] du 25 août 2020 :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Aux termes du 6° de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Il résulte cependant du deuxième alinéa du même texte, dans sa rédaction issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, entrée en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances en cours à cette date, que s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
La question de savoir si l’autorité de la chose jugée qui s’attache à l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 7] du 25 août 2020 peut être opposée aux demandeurs nécessite une interprétation de cet arrêt. Elle est également étroitement liée à la question de l’existence même de la créance revendiquée par M. [O].
Cette fin de non-recevoir a en outre été soulevée à un stade avancé de la procédure engagée par l’assignation du 31 juillet 2023.
Il y a lieu en conséquence de renvoyer l’examen au fond de la fin de non-recevoir en raison à la fois de la complexité du moyen soulevé ainsi que de l’état d’avancement de l’instruction.
— Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes de ce chef.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation soulevée par M. [L] [O] ;
DIT qu’en raison de la complexité du moyen soulevé ainsi que de l’état d’avancement de l’instruction, la fin de non-recevoir soulevée par M. [L] [O] tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 7] du 25 août 2020 sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, étant rappelé que les parties sont tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ;
DÉBOUTE M. [L] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [R] [J] et Mme [K] [P] [H] épouse [J] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE le présent dossier à la mise en état du 26 mars 2026 pour les conclusions au fond de Me François-Xavier Juguet, avocat de M. [L] [O] ;
RÉSERVE les dépens.
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, après débats à l’audience du 22/09/2025, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 24/11/2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 22/12/2025 puis au 26 Janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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