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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 8 janv. 2026, n° 23/00795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 9 ] c/ CPAM 01, CPAM DE L' AIN SERVICE CONTENTIEUX |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
N° RG 23/00795 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FQZT
Minute : 26/28
S.A.S. [9]
C/
CPAM DE L’AIN SERVICE CONTENTIEUX
Notification par LRAR le :
à :
— SAS [9]
— CPAM 01
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
08 Janvier 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Marc THEODULE
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Lionnel KALUZA
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 06 Novembre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. [9]
Service AT/MP
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par M. [D] [G], muni d’un pouvoir spécial,
ET :
DÉFENDEUR :
CPAM DE L’AIN SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [U] est employée par la société [9] en qualité d’ouvrière qualifiée, depuis le 14 juin 2021.
Le 20 juin 2022, son employeur a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant qu’elle avait été victime d’un accident le 20 juin 2022 à 06 heures 45 au sein de l’entreprise [8]. Il est précisé dans ce document, que Madame [S] [U] déclare qu’elle travaillait à l’enroulement des tubes sur les tourets lorsqu’en enroulant un tube plastique sur une bobine en contreplaqué, elle s’est blessée l’avant-bras avec un bout de bois. Il est mentionné comme siège des lésions « avant-bras DROIT(S) » et comme nature des lésions « Présence d’un corps étranger ».
Par décision du 27 juillet 2022, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN (ci-après dénommée CPAM) a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Madame [S] [U].
L’accident du travail a été déclaré guéri au 07 février 2024, selon décision du 12 février 2024.
Le 09 juin 2023, la société [9] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation, sollicitant que la durée des arrêts de travail prescrits à Madame [S] [U] qui sont imputés sur son compte employeur soit ramenée à de plus justes proportions.
Par requête parvenue en date du 27 novembre 2023, la société [9] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’une contestation de la décision implicite de rejet de la demande portée devant la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été fixée à l’audience du 06 novembre 2025.
A cette audience, la société [9] a sollicité le bénéfice de ses conclusions récapitulatives déposées le 15 septembre 2025. Elle a ainsi demandé au Tribunal de :
— constater le défaut de communication du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale au médecin qu’elle avait désigné aussi bien au stade du recours préalable qu’au stade du recours contentieux,
— constater que ce manquement porte atteinte au principe de la contradiction et aux droits de la défense, en ce qu’il fait obstacle à l’effectivité du recours,
— lui déclarer inopposable l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [S] [U] au titre de l’accident du 20 juin 2022.
A titre subsidiaire, elle a demandé au tribunal de :
— lui déclarer inopposable, les soins et arrêts de travail délivrés à Madame [S] [U], qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 20 juin 2022,
— à cette fin, avant dire droit, ordonner la mise en œuvre d’une consultation médicale sur pièces,
— ordonner à la CPAM de solliciter, auprès de son service médical, la communication du rapport médical de Madame [S] [U], au Docteur [V] [B], médecin qu’elle a désigné.
Au soutien de ses intérêts, la société [9] fait valoir que le défaut de communication du rapport médical au médecin désigné par l’employeur par la commission médicale de recours amiable, puis par le service médical en phase contentieuse doit entraîner l’inopposabilité des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail à l’égard de l’employeur. Elle relève que dans une telle hypothèse ni les dispositions du code de la sécurité sociale ni les articles 6.1 et 13 de la Convention européenne des Droits de l’Homme ne sont respectées et que ces manquements portent atteinte à son droit à un recours effectif. La société [9] souligne que ce rapport médical ne lui ayant été transmis ni devant la commission médicale amiable de recours, ni en phase contentieuse, cela viole le principe du contradictoire et ses droits à exercer équitablement sa défense.
A titre subsidiaire, elle indique qu’en l’absence de communication du rapport médical par la commission médicale de recours amiable, cette communication doit être faite en phase contentieuse, à défaut de quoi une consultation judiciaire doit être ordonnée pour permettre à l’employeur d’exercer son droit à un recours effectif. Elle ajoute que selon les articles R. 142-16 du code de la sécurité sociale et l’article 144 du code de procédure civile, la consultation médicale sur pièces est la seule mesure d’instruction judiciaire permettant à un employeur d’obtenir l’ensemble des éléments médicaux tout en respectant le secret médical et le contradictoire. De ce fait, elle soutient qu’il existe dans ce dossier des éléments laissant présumer l’existence de doutes importants sur le lien de causalité direct et certain entre l’ensemble des arrêts de travail et la lésion initiale, en raison de la disproportion des arrêts prescrits au vu du certificat médical initial qui ne fait état que d’une plaie d’environ 4 centimètres au bras droit.
En défense, la CPAM a conclu au débouté des demandes, considérant que ce n’est que dans l’hypothèse où le tribunal jugerait nécessaire la mise en place d’une consultation médicale auprès d’un médecin consultant que la transmission du rapport médical au médecin conseil de l’employeur deviendrait possible, à condition d’ailleurs que l’employeur en fasse la demande. Elle considère dès lors avoir bien respecté le principe du contradictoire, tout en précisant que l’absence de transmission du rapport médical au stade de la commission médicale amiable de recours n’était pas susceptible d’entraîner une quelconque inopposabilité. En outre, elle affirme qu’il appartient à l’employeur qui veut renverser la présomption d’imputabilité de démontrer que les arrêts ont une cause totalement étrangère au travail et que s’il souhaite une consultation médicale, il doit apporter un commencement de preuve de l’existence de cette cause totalement étrangère au travail, ce que l’employeur ne fait pas. De ce fait, elle soutient qu’au vu des éléments apportés par la caisse, une consultation médicale n’a pas lieu d’être.
La décision a été mise en délibéré au 08 janvier 2026.
SUR CE
— sur la recevabilité du recours de l’employeur
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
L’article R. 142-8 du même code, dans sa version applicable au litige précise enfin que “pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.”
Aux termes de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale (dernier alinéa), l’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
En l’espèce, il est constant que la société [9] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier daté du 09 juin 2023. Celle-ci n’ayant pas statué dans le délai de quatre mois après l’introduction de ce recours, elle est présumée avoir rejeté sa demande. Il s’ensuit que le recours exercé par la Société [9] devant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy le 27 novembre 2023, doit dès lors être déclaré recevable, pour avoir été exercé dans les deux mois suivant cette décision implicite de rejet.
— sur le moyen tiré de la violation de la procédure
L’article L.142-6 du code de la sécurité sociale dispose que « Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article ».
Selon l’article R. 142-8 du même code, les contestations d’ordre médical sont soumises à une commission médicale de recours amiable.
L’article R. 142-8-2 du même code précise que « Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ».
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, « Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Lorsque le recours préalable est formé par l’assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l’introduction du recours.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine ».
Il résulte ainsi de l’application combinée de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
La société [9] se fonde également sur le droit européen pour soutenir que ce défaut de transmission contreviendrait à son droit absolu à un procès équitable et à un recours effectif. Or, aucune disposition issue de la Convention européenne des Droits de l’Homme ou de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales n’impose à la caisse de communiquer à l’employeur devant la commission médicale de recours amiable ainsi que la juridiction de sécurité sociale, même par l’intermédiaire du médecin-conseil de ce dernier, les soins et arrêts de travail prescrits à un assuré et pris en charge à titre professionnel, ou plus généralement des pièces du dossier médical du salarié.
De surcroît, il convient de rappeler que dans un arrêt rendu en date du 11 janvier 2024 (pourvoi n° 22-15.539), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que ne sont assortis d’aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l’avis et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable. Elle en déduit qu’au stade de recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite et d’obtenir à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 412-10 et R. 142-16-3 du même code.
Le fait que le médecin conseil de la société [9] n’ait pas reçu au stade du recours amiable les éléments qui auraient dû être transmis par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable ne constitue pas en conséquence une violation du principe du contradictoire et ne peut ouvrir droit à l’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts prescrits à son salarié.
S’agissant de l’absence de transmission desdits éléments médicaux au stade cette fois-ci du recours contentieux, il ressort du dossier que le médecin consultant désigné par la société [9] n’y a pas plus eu accès, ce qui selon la société contrevient aux principes de la contradiction et de l’égalité des armes.
Or, il n’existe aucun texte instaurant du simple fait qu’un recours contentieux est engagé, un droit général pour l’employeur, par l’intermédiaire du médecin désigné, à la communication du dossier médical de l’assuré, l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale réservant un tel accès seulement lorsque la juridiction a ordonné une mesure d’expertise ou de consultation.
Dès lors que ce droit de communication du dossier médical n’est pas consubstantiel de l’engagement d’une action en justice, les principes de la contradiction et de l’égalité des armes ne peuvent trouver application en l’espèce et donc ouvrir droit de ce chef à l’inopposabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à Madame [S] [U].
— sur la demande de mesure d’instruction
En application des dispositions des articles L. 411-1 dans sa version applicable au présent litige, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve contraire.
A ce titre, l’absence de continuité des symptômes et des soins ne permet pas d’écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail afférents et il incombe dès lors à l’employeur de démontrer l’absence de lien direct et certain entre le travail et l’état de santé de la victime pouvant résulter de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Selon l’article R. 412-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée”.
Force est de constater en l’espèce qu’il n’est pas contesté que l’accident du travail dont a été victime Madame [S] [U], a eu lieu pendant ses heures de travail au sein de l’entreprise utilisatrice.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 232 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. Toutefois, les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile précisent qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il ressort des débats que le service médical de la caisse n’a jamais transmis au Docteur [B] le dossier médical complet de l’assuré, en dépit des demandes répétées de la société [9], se contentant de communiquer le certificat médical initial, ainsi que l’attestation de paiement des indemnités journalières.
En l’absence de communication du dossier médical complet au médecin conseil de l’employeur, celui-ci se trouve de fait dans l’impossibilité absolue de renverser la présomption d’imputabilité, de sorte qu’une consultation médicale sur pièces sera avant dire droit ordonnée, dans les termes précisés au dispositif du présent jugement, afin de pallier la carence de la caisse.
— sur les demandes accessoires
Au regard de la consultation médicale sur pièces ainsi ordonnée avant dire droit, les dépens seront réservés.
En application des dispositions de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, eu égard à la mesure de consultation ainsi ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mixte rendu contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE la SOCIÉTÉ [9] recevable en son recours contentieux ;
DÉBOUTE la SOCIÉTÉ [9] de sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à Madame [S] [U] pour non-respect du contradictoire ;
SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes ;
ORDONNE avant dire droit une consultation médicale judiciaire sur pièces, concernant Madame [S] [U] ;
RAPPELLE que le médecin consultant désigné ne doit pas avoir soigné Madame [S] [U], ne pas être un médecin attaché à l’entreprise qui l’employait, ne pas appartenir au conseil d’administration de la caisse intéressée à l’instance, ne pas participer au service de contrôle médical de cette caisse ou avoir été désigné comme médecin pour examiner le recours préalable de la SOCIÉTÉ [9] par la commission médicale de recours amiable de la caisse ;
RAPPELLE que le praticien conseil de la caisse ou la caisse ayant examiné le recours préalable doit transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision sans pouvoir opposer l’article 226-13 du code pénal (art L. 142-10 du code de la sécurité sociale) ainsi que le cas échéant le rapport médical reprenant les constats résultants de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision et les conclusions motivées de la commission médicale de recours amiable (articles R. 142-16-3 et R. 142-8-5) ou encore l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe ;
DÉSIGNE pour y procéder, le Docteur [Y] [X] ([Adresse 4]), avec pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Madame [S] [U] et se faire communiquer par la CPAM et l’entreprise, tous documents médicaux utiles (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendu d’opérations et d’examens, dossier médical…) ;
— faire toutes observations utiles,
— à partir des éléments médicaux fournis, déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l’accident de travail du 20 juin 2022 subi par Madame [S] [U],
— dire si l’accident a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant, et dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
— fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l’accident et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l’accident,
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision et notamment les pièces du dossier mentionnées à l’article R.441-14 du même code, outre le cas échéant le rapport médical d’évaluation du taux d’IPP sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE devra également, sur demande, communiquer les éléments du dossier de Madame [S] [U] au Docteur [V] [B], médecin-conseil de la SOCIÉTÉ [9] ;
DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du de la sécurité sociale ;
DIT que le médecin consultant dressera rapport écrit (article 257 du code de procédure civile) de ses opérations pour être déposé au Greffe avant le 1er juin 2026 en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le consultant sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que les délais fixés sont impératifs et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DIT que l’instance sera rappelée après dépôt du rapport de consultation d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le huit janvier deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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