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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 12 juin 2025, n° 25/01324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
NAC: 56Z
N° RG 25/01324
N° Portalis DBX4-W-B7J-T5O6
JUGEMENT
MINUTE N°B25/
DU : 12 Juin 2025
[V] [W]
C/
S.A.S.U. [S] RM, pris en la personne de son représentant légal et domicilié en cette qualité audit siège.
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 12 Juin 2025
à Me Simon ARHEIX
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties le 12/06/25
JUGEMENT
Le Jeudi 12 Juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 08 Avril 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [V] [W],
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Simon ARHEIX, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
La S.A.S.U. [S] RM, pris en la personne de son représentant légal et domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 28 février régularisé le 10 mars 2025, Madame [V] [W] a fait assigner la SASU [S] RM aux fins d’obtenir, avec exécution provisoire, sur le fondement des articles 696, 699 et 700 du Code de procédure civile, 1217, 1229, 1352-6 et 1231-1 du Code civil,
— la résolution du contrat conclu le 9 février 2024 suivant devis n°33 pour inexécution contractuelle,
— la condamnation de la SASU [S] RM paiement des sommes suivantes :
4.192€ au titre des restitutions,1.500€ à titre de dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice et pour le surcoût des travaux,1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 8 avril 2025.
Madame [V] [W], valablement représentée, maintient ses demandes. Elle explique avoir accepté un devis le 9 février 2024 pour la pose de volets roulant moyennant la somme de 9.088,80€ et s’être acquitté d’un acompte de 4.000€ par deux virement réalisé les 25 février et 10 avril 2024 alors que le devis ne prévoyait qu’un acompte de 30% soit 2.726,66€. Malgré ces acomptes, la SASU [S] RM décalait sans cesse sa venue et acceptait la résiliation du contrat faute de pouvoir l’honorer. Il s’engageait à rembourser les acomptes versés mais malgré plusieurs relances, ne procédait à aucune restitution.
Une mise en demeure lui était adressée le 28 septembre 2024, en vain.La somme réclamée en remboursement comprend les intérêts acquis par la SASU [S] RM pendant le temps d’immobilisation des fonds à hauteur de 100€ outre 92€ au titre de l’érosion monétaire en raison de l’inflationn de 2.3%.
La SASU [S] RM, assignée selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu. La preuve de l’envoi en lettre recommandée prévue à l’article précitée a été produite.
La décision était mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS :.
Sur la demande de résolution du contrat et de remboursement :
L’article 1217 du Code civil dispose : “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
Dans le cas présent, la preuve de l’inexécution des obligations de la SASU [S] RM est rapportée, il convient de prononcer la résolution du contrat.
Madame [V] [W] fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant les devis acceptés le 9 février 2024, la preuve du versement d’un acompte de 4.000€ par deux virements et la preuve des relances par SMS et la mise en demeure du 19 septembre 2024.
Au regard des pièces produites, il n’est pas contestable que la SASU [S] RM n’a pas réalisée les travaux commandés et n’a pas restitué l’acompte versé, il convient de la condamner à rembourser à Madame [V] [W] la somme de 4.000€ avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande indemnitaire
Madame [V] [W] s’est montrée particulièrement patiente et compréhensive alors que l’absence de réalisation des travaux tout en conservant l’acompte non négligeable de 4.000€ leur a causé outre un préjudice de trésorerie un préjudice moral résultant du sentiment de s’être fait abusée. Il lui sera alloué en réparation de ce poste de préjudice la somme de 500€.
Sur les frais accessoires
Madame [V] [W] a dû ester en justice pour faire valoir ses droits, il lui sera allouée la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SASU [S] RM, succombant au principal, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Prononce la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la SASU [S] RM,
Condamne la SASU [S] RM à payer à Madame [V] [W] les sommes suivantes :
— 4.000€ correspondant au montant des acomptes versés, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— 500€ à titre de dommages et intérêts,
— 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne la SASU [S] RM aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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