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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 16 sept. 2025, n° 25/00720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. QBE EUROPE, S. A. QBE EUROPE - <unk>S QUALITÉ D' ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ DERBESSE DELPLANQUE ARCHITECTES ASSOCIES c/ SMABTP - ès qualité d'assureur de la société QUALICONSULT, SMABTP |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00720 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V4N2
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : S.A. QBE EUROPE, S.A.S. DERBESSE DELPLANQUE ARCHITECTES ET ASSOCIES C/ S.A.S. QUALICONSULT, Société SMABTP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSES
S. A. QBE EUROPE – ÈS QUALITÉ D’ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ DERBESSE DELPLANQUE ARCHITECTES ASSOCIES
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 842 689 556
dont le siège social est sis- Tour CBX, 1, Passerelle des Reflets – 92400 COURBEVOIE – succursale en FRANCE
S. A. S. DERBESSE DELPLANQUE ARCHITECTES ET ASSOCIES
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 411 706 864
dont le siège social est sis 3 rue Decrès – 75014 PARIS
toutes deux représentées par Maître Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C0010
DEFENDERESSES
S. A. S. QUALICONSULT
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 401 449 855
dont le siège social est sis Bâtiment E, 1 Bis Rue du Petit Clamart – 78140 VÉLIZY-VILLACOUBLAY
SMABTP – ès qualité d’assureur de la société QUALICONSULT
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
toutes deux représentées par Maître Edouard DUFOUR, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C0579
*******
Débats tenus à l’audience du : 01 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 02 Septembre 2025 prorogé au 16 Septembre 2025, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrées les 3 et 8 avril 2025 par la société DERBESSE DELPLANQUE ARCHITECTES et ASSOCIES et la S.A. QBE EUROPE SA/NV à la S.A.S. QUALICONSULT et la Société Mutuelle d’Assurance du bâtiment et des travaux public (SMABTP), ès sa qualité d’assureur de la société QUALICONSULT , par lesquelles il est demandé que l’ordonnance d’expertise de ce siège du 14 décembre 2021 (RG n° 21/01242), ainsi que l’ordonnance commune du 25 janvier 2024 (RG n° 23/01694) soient rendues communes et opposables à celles-ci, soutenue à l’audience du 1 juillet 2025 ;
Vu les conclusions soutenues à l’audience par la S.A.S. QUALICONSULT et la Société Mutuelle d’Assurance du bâtiment et des travaux public (SMABTP), en sa qualité d’assureur de la société QUALICONSULT et la société SMA SA, intervenante volontaire, aux termes desquelles elles sollicitent la mise hors de cause de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS- SMABTP, demandent de recevoir l’intervention volontaire de la société SMA SA en sa qualité d’assureur de QUALICONSULT, tout en formulant les protestations et réserves d’usage ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Sur la demande en intervention volontaire et de mise hors de cause
Il convient de mettre hors de cause la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS- SMABTP et de recevoir la société SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société QUALICONSULT en son intervention volontaire.
Sur la demande de rendre les opérations d’expertises communes:
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Il toutefois établi un lien suffisant avec les désordres litigieux justifiant la déclaration de l’expertise commune aux parties défenderesses à la présente instance par le document de synthèse de l’expert qui indique que la société QUALICONSULT a donné un avis favorable tant sur le plan des gardes-corps que sur la fiche produit de classement des bois du garde-corps, qui apparaît inadéquat.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune aux parties défenderesses.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Il sera mis à la charge de la société DERBESSE DELPLANQUE ARCHITECTES et ASSOCIES et la S.A. QBE EUROPE SA/NV le paiement d’une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
METTONS hors de cause la Société Mutuelle d’Assurance du bâtiment et des travaux public (SMABTP) et RECEVONS l’intervention de la société SMA SA en sa qualité d’assureur de QUALICONSULT;
RENDONS commune et opposable à la société SMA SA en sa qualité d’assureur de QUALICONSULT l’ordonnance d’expertise du 14 décembre 2021 (RG n° 21/01242) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l’expert, opposabilité de l’ordonnance initiale ou extension de mission ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
FIXONS à la somme de 2 000 € la provision complémentaire des frais d’expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par la société DERBESSE DELPLANQUE ARCHITECTES et ASSOCIES et la S.A. QBE EUROPE SA/NV à la RÉGIE de ce tribunal dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
DISONS que faute de consignation par la société DERBESSE DELPLANQUE ARCHITECTES et ASSOCIES et la S.A. QBE EUROPE SA/NV de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à ces nouvelles parties sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 16 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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