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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, cont. civil annexe, 7 juil. 2025, n° 25/00550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00550 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IQYW
AFFAIRE : [P] [N] / S.A.S.U. AC AUTO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2025
Grosse(s) délivrée(s)
à
le
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE PRESIDENT : Madame AUBRY Sophie, Vice-Présidente
assistées de Madame DESMARETZ Marie-Christine, faisant fonctions de greffier lors des débats et de Marie LOMORO, greffier, lors de la mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [P] [N],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Johann VERHAEST, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.A.S.U. AC AUTO,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [N] déclare avoir acquis auprès de la SASU AC AUTO, le 15 janvier 2024, un véhicule Peugeot 308 1,6 HDI de 92 chevaux, portant le numéro de chassis VF3LB9HPADS208130, moyennant un prix de 8.800 euros.
Le procès-verbal de contrôle technique en date du 13 décembre 2023 remis à Monsieur [P] [N] à l’occasion de la vente faisait état de trois défaillances mineures.
Se plaignant de l’apparition de désordres compromettant l’usage normal du véhicule, et de ce que le kilométrage dudit véhicule avait été trafiqué à la baisse, Monsieur [P] [N] a fait diligenter une expertise amiable par l’intermédiaire de son assureur protection juridique. Le rapport d’expertise a été rendu le 11 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025, Monsieur [P] [N] a fait citer la SASU AC AUTO devant le tribunal judiciaire de Béthune siégeant en son annexe à l’audience du 6 mai 2025, afin d’obtenir, par décision assortie de l’exécution provisoire et au visa des articles 1104, 1231, 1231-1, 1641 et 1644 du Code civil, et des articles L217-4, L217-5, L217-7, L217-8 à L217-10 et L217-14 du Code de la consommation:
la résolution de la vente du véhicule Peugeot modèle 308, 1,6 L HDI, diesel numéro de série VF3LB9HPADS208130, conclu entre la SASU AC AUTO exerçant sous l’enseigne commerciale CAP NORD AUTO et Monsieur [P] [N];la condamnation de la SASU AC AUTO, exerçant sous l’enseigne commerciale CAP NORD AUTO à payer à Monsieur [P] [N] les sommes suivantes:-8800 euros TTC en remboursement du prix de vente avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2024;
-500 euros de dommages et intérêts;
-556,81 euros TTC en remboursement du préjudice matériel de remplacement de l’embrayage;
-1400 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
— les dépens de la procédure, y compris le coût de la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure.
L’affaire a été appelée et utilement retenue à l’audience du 6 mai 2025.
A cette audience, Monsieur [P] [N] a comparu assisté par son conseil.
Il a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
A l’appui de ses prétentions, il relève tout d’abord que le bon de la commande et la facture ont été édités avec un tampon « SAS CAP NOD AUTO, [Adresse 5], SIREN 901 908 525 », alors qu’il s’agit d’un établissement fermé le 13 janvier 2022, et souligne que la SASU AC AUTO a manifestement vendu le véhicule en utilisant des tampons et informations qui ne correspondent pas à sa véritable personnalité morale. Il précise par ailleurs que la vente s’est tenue au [Adresse 3].
Monsieur [P] [N] soutient ensuite que le véhicule n’est pas conforme au contrat au sens de l’article L217-5 du Code de la consommation, n’étant pas propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable. Il indique ainsi que de nombreux désordres ont été relevés dès le 11 mars 2024 par le garage MIDAS, et confirmés par l’expert, lesquels désordres constituent des vices cachés au sens de l’article 1641 du Code civil. Il évoque notamment une fuite d’huile moteur importante ainsi qu’une incohérence kilométrique. Il ajoute que, ces désordres étant apparus dans le délai de 12 mois à compter de la délivrance du bien, ils sont présumés avoir existé au moment de la délivrance, s’agissant d’un bien d’occasion. Il estime dès lors que ce manquement du vendeur à son obligation de délivrance justifie que soit prononcée la résolution de la vente. Il sollicite également l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 500 euros en réparation de son préjudice moral, exposant avoir subi du stress en lien avec les différentes démarches amiables entreprises et l’usage d’un véhicule défaillant. Il demande enfin le remboursement de la somme de 556,81 euros exposée pour le remplacement de l’embrayage.
Citée selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, la SASU AC AUTO n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Le juge des contentieux de la protection a invité Monsieur [P] [N] à transmettre en cours de délibéré, et ce au plus tard le 16 mai 2025, un exemplaire plus lisible de ses pièces 1 et 3, ce qui a été fait le 7 mai 2025.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Monsieur [P] [N] soutient avoir acquis le véhicule litigieux auprès de la SASU AC AUTO.
Cependant, l’ensemble des documents émanant du vendeur, à savoir le bon de commande, la facture, et l’accord de remboursement du prix en échange de la restitution du véhicule, comportent le tampon d’une société tierce, la SAS CAP NORD AUTO, sise [Adresse 4] à [Localité 8].
Si Monsieur [P] [N] affirme que la vente a eu lieu au [Adresse 3], soit au siège de la SASU AC AUTO, il n’en justifie pas, le bon de commande mentionnant uniquement la commune de [Localité 7] comme lieu de mise à disposition du bien, sans davantage de précisions sur l’adresse.
Le demandeur produit par ailleurs la capture d’écran d’un SMS lui ayant été adressé le « 12 avril » par un certain [P] [M], dans lequel ce dernier indique: « [O] nous a fait part du soucis rencontrer sur votre véhicule
Comme indiquer lors de votre téléphonique avec lui, nous procèderons au remboursement de la voiture une fois la carte grise définitive réceptionner a votre domicile
[O] vous fera un acte de reprise (cessions de vente de vous a CAP NORD AUTO) ainsi qu’une facture de remboursement de retour de votre véhicule ».
Il résulte du K-BIS de la SASU AC AUTO que son président se nomme [O] [R]. Cependant, cette correspondance de prénom ne permet pas à elle seule d’établir que la vente aurait été conclue avec la SASU AC AUTO. La lettre de mise en demeure adressée par Monsieur [P] [N] à Monsieur [O] [R] le 20 avril 2024, dont le demandeur ne démontre pas au demeurant l’envoi effectif, est également insuffisante à apporter cette preuve, s’agissant d’une pièce émanant du demandeur lui-même.
Aucun autre élément du dossier ne permet d’établir que le véhicule aurait été vendu par la SASU AC AUTO, laquelle n’a par ailleurs été touchée ni par le courrier de mise en demeure envoyé par le conseil du demandeur le 24 octobre 2024, ni par l’assignation.
Faute pour Monsieur [P] [N] de justifier d’un lien contractuel avec la défenderesse, il sera débouté de l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de cette dernière.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Partie succombante au sens de ces dispositions, Monsieur [P] [N] sera condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [P] [N] de l’intégralité de ses demandes;
CONDAMNE Monsieur [P] [N] aux dépens;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 7 juillet 2025.
LA GREFFIERE, LA JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE,
M. LOMORO S. AUBRY
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