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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 1, 1er sept. 2025, n° 25/01435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 01 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/01435 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G6HG
AFFAIRE : [T] /
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEURS
Madame [G] [T] épouse [F]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Pascale GUICHARD, avocat au barreau de LYON
Monsieur [N] [F]
né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me UNTERMAIER Edwige, avocat
substituant Me Agathe LUCOT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR
Greffier : Madame CHARNAUX
DÉBATS : A l’audience du 17 Juin 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire , susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 juin 2025 ,
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 , 234 du Code Civil de :
Monsieur [N] [F]
né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 12] (69)
ET DE
Madame [G] [T]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 9] (29)
mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 11] (29)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
Constate que Madame [G] [T] reprendra l’usage de son nom de jeune fille
Constate que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire ,
Déboute Monsieur [N] [F] et Madame [G] [T] de leur demande d’homologation de la convention sous seing privé sur la liquidation de leur régime matrimonial du 27 mai 2025 ,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 26 août 2024 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil ,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ,
Sur les mesures relatives aux enfants,
Vu l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur,
Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
Fixe une résidence alternée de [M] [F] et [E] [F] :
— en période scolaire : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère avec un changement de résidence le lundi à la sortie d’école ,
— en période de vacances : la première moitié les années paires et la seconde les années impaires chez la mère et inversement chez le père, à charge pour le parent qui commence sa période de vacances d’aller chercher les enfants chez l’autre parent, le début de la période étant fixé le vendredi à la sortie d’école pour la première moitié des vacances et le samedi à 12 heures pour la seconde moitié,
à charge pour le parent concerné d’aller chercher les enfants ou de les faire prendre par un tiers digne de confiance ,
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ,
Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant ,
Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable , le parent qui n’aura pas récupéré les enfants sur les périodes d’alternance au plus tard une heure après l’heure prévue et sur les périodes de vacances scolaires hors alternance au plus tard dans les 24 heures , sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée ,
Fixe et en tant que de besoin, condamne le père , Monsieur [N] [F] , à servir à la mère , Madame [G] [T] , payable à son domicile et d’avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 250 € pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation des deux enfants, [M] [F] et [E] [F] , à raison de 125 € pour chacun d’eux, jusqu’à ce qu’ils subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins ,
Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois , sur 12 mois, et d’avance à la résidence du bénéficiaire ,
Dit que ces pensions seront réévaluées à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027 , en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : 250 € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er septembre 2025,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de [Localité 10], téléphone [XXXXXXXX04] ou www.insee.fr
Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie de Commissaire de justice ,
Constate l’accord des parents pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires ,
Dit que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [M] [F] et [E] [F] fixée à la charge de Monsieur [N] [F] par la présente décision en application du 1° du II de l’article 373-2-2 du code civil ,
Rappelle que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2, III, alinéa premier du code civil ,
Dit que chacun des parents assumera la prise en charge des frais de cantine, périscolaires et frais de garde des enfants sur les périodes d’accueil à son domicile outre l’achat des vêtements des enfants,
Condamne les parents à prendre en charge à hauteur de 70% par Monsieur [N] [F] et de 30% par Madame [G] [T] ,sous réserve de l’accord préalable des deux parents, les frais relatifs aux activités extra-scolaires, les frais de transport scolaire, les frais éventuels de scolarité privée, les frais de voyage scolaire, de téléphone ainsi que l’acquisition des grosses pièces de vêtements (blousons et manteaux d’hiver) et les chaussures des enfants , [M] [F] et [E] [F] , et condamne le parent débiteur au remboursement de sa quote-part à l’autre parent, dans le mois suivant la dépense engagée et sur production des justificatifs,
Condamne les parents , Monsieur [N] [F] et Madame [G] [T], à partager par moitié les frais médicaux restant à charge ainsi que les dépenses exceptionnelles décidées d’un commun accord , de [M] [F] et [E] [F] , et condamne le parent qui n’a pas engagé la dépense à rembourser l’autre dans les proportions ci-dessus au plus tard dans le mois qui suit la dépense exposée et sur production des justificatifs,
Condamne Monsieur [N] [F] à assumer la charge de la couverture mutuelle des deux enfants , [M] [F] et [E] [F] ,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers ,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ,
— le débiteur encourt * pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende ,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Constate l’accord des parents pour un rattachement social des enfants à la mère et pour un rattachement fiscal à leurs deux parents ,
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ,
Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants . précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants . rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé ,
Dit que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ,
Rejette toute autre demande ,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens ,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 01 septembre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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