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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 16 déc. 2025, n° 24/02917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS immatriculée au RCS de |
Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SELARL CLERGERIE SEMMEL SALAÜN
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
la SELARL PROVANSAL AVOCATS ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 6]
Le 16 Décembre 2025
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/02917 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KQY5
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° SIREN 382 506 079, Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SELARL PROVANSAL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
à :
Mme [L] [P] épouse [B] [R]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL CLERGERIE SEMMEL SALAÜN, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
M. [G] [W] [B] [R]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 5] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL CLERGERIE SEMMEL SALAÜN, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Jugement contradictoire rendu publiquement et en premier ressort par Valérie DUCAM, Vice-Président, assisté de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré après l’audience de dépôt des dossiers du 18 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon a consenti à Monsieur [G] [B] [R] et Madame [L] [P] épouse [B] [R] un prêt immobilier d’un montant de 230.000 euros, suivant offre en date du 28 septembre 2012 acceptée le 15 octobre 2012.
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) se portait caution solidaire des engagements des emprunteurs.
Les échéances étant impayées, la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon mettait en demeure Monsieur [G] [B] [R] et Madame [L] [P] épouse [B] [R] par courriers recommandés du 29 décembre 2023, avant de prononcer la déchéance du terme le 9 février 2024.
La CEGC était alors appelée à régler en lieu et place des emprunteurs, et une quittance à hauteur de 156.896,41 euros lui était délivrée le 22 avril 2024.
La CEGC informait alors Monsieur [G] [B] [R] et Madame [L] [P] épouse [B] [R] de son intervention et les mettait en demeure de lui régler les sommes dues, et ce sans effet.
Ainsi, par actes d’huissier du 19 juin 2024, la CEGC a attrait Monsieur [G] [B] [R] et Madame [L] [P] épouse [B] [R] devant le Tribunal Judiciaire de NIMES, afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 156.896,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2024, de la somme de 3.000 euros au titre des honoraires d’avocat, et de la somme de 1.232 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
La CEGC fait valoir les dispositions de l’article 2308 du code civil pour solliciter la condamnation des défendeurs.
Monsieur [G] [B] [R], régulièrement cité à domicile, et Madame [L] [P] épouse [B] [R], citée à personne, ont constitué avocat en la personne de Maître SEMMEL. Par message RPVA du 17 novembre 2025, ce dernier a indiqué ne plus avoir charge du dossier, étant sans nouvelles de ses clients.
L’instruction a été clôturée le 10 octobre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire, ayant fait l’objet d’un dépôt le 18 novembre 2025 dans le cadre de la procédure de circuit court, a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
1- Sur la demande principale de la CEGC
Aux termes de l’article 2308 du code civil, “La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.”
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du contrat de prêt du 15 octobre 2012, du cautionnement de la CEGC, des déchéances du terme du 9 février 2024, de la quittance subrogative en date du 22 avril 2024 à hauteur de 156.896,41 euros, et des courriers recommandés de la CEGC en date du 26 avril 2024, que la CEGC a payé à la Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon la somme de 156.896,41 euros en lieu et place de Monsieur [G] [B] [R] et Madame [L] [P] épouse [B] [R].
Dans ces conditions, Monsieur [G] [B] [R] et Madame [L] [P] épouse [B] [R] seront condamnés solidairement à verser à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 156.896,41 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2024, date de la quittance subrogative.
2- Sur la demande au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire
La CEGC justifie qu’elle a été autorisée par le juge de l’exécution, suivant ordonnance du 4 juin 2024, à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire pour la somme de 161.000 euros.
Dès lors, le montant de ses frais s’élève à:
— CSI: 81 euros;
— taxes de publicité foncière: 1.127 euros;
— taxe d’assiette: 24 euros;
— frais d’envoi: 2 euros.
TOTAL = 1.232 euros.
Dans ces conditions, Monsieur [G] [B] [R] et Madame [L] [P] épouse [B] [R] seront condamnés solidairement à verser à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1.232,00 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
3- Sur d’éventuels de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
En l’espèce, Monsieur [G] [B] [R] et Madame [L] [P] épouse [B] [R] ont constitué avocat mais le Tribunal n’a été destinataire d’aucune information sur leur situation personnelle et financière.
Dans ces conditions, il n’est ni possible, ni opportun, d’octroyer des délais de paiement sur deux années.
4- Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [G] [B] [R] et Madame [L] [P] épouse [B] [R], parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la CEGC produit la facture d’honoraires de son avocat.
Dans ces conditions, Monsieur [G] [B] [R] et Madame [L] [P] épouse [B] [R], condamnés aux dépens, devront verser à la CEGC la somme de 3.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [B] [R] et Madame [L] [P] épouse [B] [R] à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, au titre du cautionnement du prêt en date du 15 octobre 2012, la somme de 156.896,41 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2024, date de la quittance subrogative;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [B] [R] et Madame [L] [P] épouse [B] [R] à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1.232,00 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [B] [R] et Madame [L] [P] épouse [B] [R] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [B] [R] et Madame [L] [P] épouse [B] [R] aux dépens;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
La Greffière, La Présidente,
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