Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 nov. 2025, n° 25/54465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/54465 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAEPX
N° : 2-CH
Assignation du :
24 Juin 2025
25 Juin 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 novembre 2025
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [N] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 9]
représenté par Maître Margaux SPORTES, avocat au barreau de PARIS – #G0754
DEFENDERESSE
La S.A.S. R.PREMIUM
Siège social : [Adresse 2]
Lieux loués : [Adresse 6]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 24 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
1. Vu l’assignation en référé délivrée les 24 et 25 juin 2025 par Monsieur [N] [S] à la société SAS R.Premium devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ;
2. Vu l’état relatif aux privilèges et publications excluant la présence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce ;
3. Vu les observations orales de Monsieur [N] [S], représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties et dire la défenderesse occupante sans droit ni titre depuis le 24 avril 2025 ;
— condamner la société SAS R.Premium à lui payer une provision de 12 894, 99 euros sur loyers impayés et indemnités d’occupation, arrêtée au 12 487, 81 inclus ; outre une provision à titre d’indemnité d’occupation à hauteur de 2 194, 94 euros par trimestre hors taxes et charges jusqu’à libération des lieux et une provision à titre de clause pénale correspondant à 20% des sommes dues ;
— voir ordonner son expulsion dans les conditions précisées à ses écritures ;
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, y compris les frais du commandement de payer,
4. Vu l’absence à l’audience de la société SAS R.Premium, assignée à l’étude à ses adresses situées au [Adresse 8] et [Adresse 3]) aucun écrit de sa part n’étant parvenu au tribunal ;
5. Il est renvoyé aux écritures du demandeur et à ses observations à l’audience pour plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
6. La décision, initialement mise en délibéré au 03 décembre 2025 a été avancée au 05 novembre 2025 ;
MOTIVATION
7. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
8. Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. /
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée.
La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
9. Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire (…) [peut] ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
10. Le juge des référés du tribunal judiciaire peut sur le fondement de ces dispositions, constater l’acquisition des effets d’une clause résolutoire stipulée dans un bail commercial.
11. Selon l’article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la demande principale
12. Par acte sous seing privé en date du 24 février 2025, Monsieur [N] [S] a donné à bail à la société SAS R.Premium des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 11].
13. Le 24 mars 2025, Monsieur [N] [S] lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 9 902, 07 euros au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement mentionne explicitement un délai d’un mois pour régler cette somme.
14. Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois. Le contrat est donc résilié par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire en exécution de ses dispositions.
15. Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l’obligation du preneur de payer la somme demandée n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 12 487, 81 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au 2ème trimestre 2025 inclus. Cette somme tient compte de la déduction de frais d’huissiers qui ne peuvent pas être distingués de la prétention relative aux dépens de l’instance avec suffisamment de certitude.
16. Il conviendra dès lors, de la condamner par provision au paiement de cette somme.
17. Les demandes relatives à des pénalités pouvant prendre la forme de la conservation du dépôt de garantie, de sommes forfaitaires à payer au bailleur, d’intérêts de retard ou de majoration de l’indemnité d’occupation par rapport au loyer sont des clauses pénales dont l’interprétation comme l’éventuel caractère manifestement excessif ou dérisoire relèvent du juge du fond.
18. En conséquence les prétentions se fondant sur ces clauses seront rejetées.
Sur le surplus
19. L’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, doit être fixée au montant du dernier loyer augmenté des charges qui n’est pas sérieusement contestable en l’état des éléments de la cause. Il y a lieu de condamner la société SAS R.Premium au paiement des indemnités d’occupation provisionnelles.
20. Il est équitable d’allouer à Monsieur [N] [S] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons à compter du 25 avril 2025 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 24 février 2025 liant les parties ainsi que la résiliation du contrat,
Disons que la société SAS R.Premium devra libérer les locaux situés [Adresse 7] [Localité 10] [Adresse 1]) et, faute de l’avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef,
Fixons le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges mentionnés dans le contrat de bail commercial du 24 février 2025 comme si le contrat s’était poursuivi sans résiliation ni retard à compter du 25 avril 2025,
Condamnons la société SAS R.Premium à payer à Monsieur [N] [S] la somme provisionnelle de 12 487, 81 euros au titre des loyers et charges échus impayés, ainsi que de l’indemnité d’occupation, arrêtée au 2ème trimestre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
Condamnons la société SAS R.Premium à payer à Monsieur [N] [S] l’indemnité d’occupation déterminée selon les conditions fixées au sein du présent dispositif à compter du 1er juillet 2025 jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamnons la société SAS R.Premium au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
Condamnons la société SAS R.Premium à payer à Monsieur [N] [S] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, à la date indiquée,
Fait à [Localité 10] le 05 novembre 2025
La Greffière, Le Président,
Célia HADBOUN Malik CHAPUIS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés immobilières ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nullité ·
- Expulsion ·
- Juge
- Victime ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Global ·
- Provision ad litem ·
- Préjudice ·
- État antérieur
- Nationalité française ·
- Certificat ·
- Bénin ·
- Code civil ·
- Délivrance ·
- Mentions ·
- Afrique ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Filiation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Asile ·
- Notification ·
- Consulat
- Logistique ·
- Preneur ·
- Résiliation du bail ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Procédure ·
- Code de commerce
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Vente ·
- Vices ·
- Résolution ·
- Immatriculation ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Prix ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Révocation des donations ·
- Avantage
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Caducité ·
- Dessaisissement ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Jugement ·
- Audience ·
- Assesseur
- Virement ·
- Monétaire et financier ·
- Utilisateur ·
- Banque en ligne ·
- Négligence ·
- Prestataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Authentification ·
- Identifiants
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Bruit ·
- Expertise judiciaire ·
- Information ·
- Préjudice de jouissance ·
- Réparation ·
- Facture ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Titre
- Associations ·
- Gestion ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Avocat
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Titre ·
- Charges ·
- Clause resolutoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.