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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 20 nov. 2025, n° 25/36549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/36549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 25/36549 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7WYT
N° MINUTE
JUGEMENT
rendu le 20 Novembre 2025
Art. 233 – 234 du code civil
DEMANDEURS CONJOINTS
Monsieur [I] [H] [G]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Karine GAMRASNI, Avocat, #D1652
Monsieur [V] [F] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Karine SHEBABO, Avocat, #B1183
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
Rita KALLAS, lors des débats
Juliette CROCQUEVIEILLE, lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 09 septembre 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’acte d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé par les parties le 11 juillet 2025,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
DECLARE la demande en divorce recevable conformément à l’article 252 du Code civil,
PRONONCE le divorce, pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, de :
Monsieur [V] [F] [T],
Né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 12] (Brésil)
ET DE
Monsieur [I] [H] [G]
Né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 11] (Brésil)
Mariés le [Date mariage 5] 2016 à [Localité 13] (Brésil)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacune des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9],
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 22 juillet 2025,
DIT que chaque partie perdra l’usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consenties entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE l’absence de demande relative au versement d’une prestation compensatoire,
ATTRIBUE le droit au bail sis [Adresse 2] à Monsieur [V] [F] [T], à charge pour lui de s’acquitter des charges et frais y afférents, et sous réserve des droits du propriétaire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens,
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe du tribunal judiciaire de Paris.
Fait à [Localité 10], le 20 Novembre 2025
Juliette CROCQUEVIEILLE Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
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