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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 16 janv. 2025, n° 24/00826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00826 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VALA
CODE NAC : 71C – 0A
AFFAIRE : [N] [M] [F] [K] C/ [Z] [I] épouse [K], S.C.I. BEAUSEJOUR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [M] [F] [K] né le 11 Avril 1968 à LYON (RHÔNE), nationalité française, directeur des partenariats, demeurant 174 rue de la Jarry – 94300 VINCENNES
représenté par Maître Catherine LABUSSIERE BUISSON, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : A0785
DEFENDERESSES
Madame [Z] [I] née le 30 Novembre 1971 à CHAUMONT (HAUTE-MARNE), nationalité française, médecin ORL, demeurant 4 villa Beauséjour – 94300 VINCENNES
représentée par Maître Claire PATRUX, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C2420
S. C. I. BEAUSEJOUR
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 825 399 686
dont le siège social est sis 4 Villa Beauséjour – 94300 VINCENNES
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 16 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 16 Janvier 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [B] et Madame [Z] [I] ont contracté mariage le 23 août 1997.
Par acte sous seing privé du 27 janvier 2017, ils ont constitué la SCI BEAUSEJOUR. Monsieur [N] [B], associé à hauteur de 40 % du capital social, et Madame [Z] [I], associée à hauteur de 60 % du capital social, étant désignés co-gérants.
La SCI BEAUSEJOUR est propriétaire :
— d’un double garage sis 4 bis rue des deux communes 94300 VINCENNES,
— d’un appartement et d’une place de stationnement situés 214 rue Diderot 94300 VINCENNES, bien soumis aux dispositions de la loi PINEL.
Monsieur [N] [K] a assigné Madame [Z] [I] en divorce en décembre 2022.
Par actes de commissaire de justice du 4 avril 2024, Monsieur [N] [K] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil la SCI BEAUSEJOUR et Madame [Z] [Y] afin de désigner un administrateur provisoire pour une durée de 12 mois, outre une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3.000 euros.
Après deux renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2024.
Aux termes de ses écritures visées et soutenues à l’audience, Monsieur [N] [K] sollicite du juge des référés de :
— in limine litis : juger que le président du tribunal judiciaire de Créteil statuant en référé est compétent pour trancher le litige et par voie de conséquence débouter Madame [Z] [Y] de sa demande d’incompétence matérielle au profit du tribunal judiciaire de Créteil statuant au fond,
— débouter Madame [Z] [Y] de ses demandes,
— juger que la SCI BEAUSEJOUR souffre d’un dysfonctionnement dans sa gestion et est menacée d’un péril imminent du fait de Madame [Z] [Y],
— désigner tout administrateur provisoire de la SCI BEAUSEJOUR qu’il plaira au tribunal de nommer, aux frais avancés de Madame [Z] [Y], dont la mission est reproduite au dispositif des écritures,
— fixer la rémunération de l’administrateur désigné et dire que cette rémunération sera supportée par Madame [Z] [Y] seule,
— fixer la mission de l’administrateur judiciaire à une durée de 12 mois qui pourra être prorogée par ordonnance de référé,
— condamner Madame [Z] [Y] à payer à Monsieur [N] [K] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Se fondant sur les articles 834 et 835 alinéa 1 du code de procédure civile, Monsieur [N] [K] soutient que le juge des référés est compétent pour désigner un administrateur provisoire de la SCI BEAUSEJOUR, afin de mettre fin à un péril. Il explique avoir quitté le domicile conjugal en 2021, ne plus avoir accès aux documents de gestion de la SCI BEAUSEJOUR, et avoir été mis dans l’impossibilité d’exercer sa co-gérance. Il ajoute qu’aucune assemblée générale ne s’est tenue en 2021 et 2022, que l’appartement est vacant depuis mars 2022 et que Madame [Z] [Y] n’a entrepris aucune démarche pour le vendre. Il indique n’avoir eu aucune information concernant l’assemblée générale du 27 juin 2023 aux termes de laquelle il a été révoqué de ses fonctions de co-gérant. Il souligne que les charges d’électricité et de gaz de l’appartement occupé par sa fille sont réglées par le compte-courant d’associé. Il considère que la gestion de la SCI BEAUSEJOUR est bloquée et est sujette à un péril imminent en raison des graves dissentiments entre les associés, de sa mise à l’écart, des irrégularités de gestion et de l’absence de vente et de location de l’appartement, de sorte que les dispositions de la loi PINEL ne trouvent plus à s’appliquer, la SCI étant dès lors redevable des crédits d’impôt dont elle a bénéficié. Il soutient que la SCI BEAUSEJOUR est devenue déficitaire sur l’année 2023 et que le comportement de Madame [Z] [Y] est déloyal et relève de l’abus de position dominante. Il explique que l’objet de la SCI BEAUSEJOUR est de générer des revenus complémentaires et non d’assurer le logement de la famille des associés. Il indique ignorer si le double garage est occupé ou loué et souligne à l’audience que l’attestation versée aux débats ne vaut pas bail ni quittance de loyer.
Aux termes de ses conclusions visées et soutenues à l’audience, Madame [Z] [Y] demande au juge des référés de :
— in limine litis : se déclarer matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Créteil statuant au fond et renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire statuant au fond,
— à titre principal : débouter Monsieur [N] [K] de ses demandes,
— condamner Monsieur [N] [K] à payer à Madame [Z] [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
In limine litis, Madame [Z] [Y] soulève une exception d’incompétence au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, arguant de l’absence de trouble manifestement illicite et de péril imminent. Elle relève qu’aucune assemblée n’a été convoquée entre 2018 et 2022 alors que Monsieur [N] [K] était co-gérant, qu’il a été régulièrement convoqué à l’assemblée du 27 juin 2023, date à laquelle il a été révoqué de ses fonctions de co-gérant, et qu’il a participé à l’assemblée générale du 25 juin 2024 et a été rendu destinataire de tous les documents sociaux. Elle ajoute que la caution de Madame [X], ancienne locataire de l’appartement, a été prise en charge par l’agence « en appart et » et que l’appartement a ensuite été mis à disposition de Madame [D] [K], leur fille, Monsieur [N] [K] étant d’accord. Elle souligne que des travaux ont été réalisés le 18 novembre 2022 et qu’aucune fuite de monoxyde de carbone n’existe, l’appartement étant par ailleurs assuré. Selon Madame [Z] [Y], la SCI BEAUSEJOUR fonctionne parfaitement, réglant la part de Monsieur [N] [K] et l’assurance du prêt. Elle soutient que les époux se sont mis d’accord sur la vente de l’appartement et de la place de stationnement mais que le double garage étant loué, il n’est pas dans l’intérêt de la SCI BEAUSEJOUR de le céder.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, la SCI BEAUSEJOUR n’a pas comparu, de sorte qu’il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence de juge des référés
La compétence exprime le domaine d’activité que le législateur assigne respectivement à chaque juridiction disposant d’un pouvoir juridictionnel identique. Or, cette identité de pouvoir n’existe pas entre le juge des référés, juge du provisoire, et le juge du fond.
Ainsi, les conditions d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse, de même que l’imminence du dommage ou l’existence d’un trouble manifestement illicite, sont les conditions mises à l’existence même de la juridiction des référés et de ses pouvoirs.
Il en résulte notamment que le moyen tiré de l’absence d’une de ces conditions ne constitue pas une exception d’incompétence opposable uniquement avant toute défense au fond.
Le juge des référés est donc compétent pour statuer.
Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
La désignation judiciaire d’un administrateur provisoire, que la Cour de cassation qualifie de mesure exceptionnelle et qui déroge aux règles légales de compétence des organes sociaux qu’elle dessaisit provisoirement de ses attributions, doit être justifiée par des circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent.
La nomination de l’administrateur provisoire, parce qu’elle aboutit à la mise à l’écart des dirigeants sociaux, suppose donc l’incapacité pour la société de fonctionner normalement, situation de nature à mettre en péril sa continuité d’exploitation.
Or, en l’espèce, si Monsieur [N] [K] fait état d’un dysfonctionnement et d’un blocage dans la gestion de la SCI BEAUSEJOUR en raison du conflit existant entre les associés, force est de constater que :
— des assemblées générales de la SCI BEAUSEJOUR se sont tenues les 27 juin 2023 et 25 juin 2024, auxquelles Monsieur [N] [K] a été convoqué,
— les plaquettes des exercices 2020, 2021, 2022 ont été communiquées à Monsieur [N] [K] par courriels des 2 mai 2022, 6 mai 2022 et 9 mai 2023,
— les bilans clos au 31 décembre 2021, 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023 sont produits aux débats, ainsi que les relevés de compte de la SCI BEAUSEJOUR,
— le double garage situé 4 bis rue des deux communes 94300 Vincennes est loué à Monsieur [V] [F], selon attestation du 15 décembre 2024, à hauteur de 160 euros par mois, somme versée sur le compte de la SCI BEAUSEJOUR selon les relevés de compte fournis.
Si le déficit comptable de la SCI BEAUSEJOUR au 31 décembre 2022 est de 3.113 euros et de 7.639 euros au 31 décembre 2023, force est toutefois de constater que les associés sont d’accord pour procéder à la vente de l’appartement et de la place de stationnement sis 214 rue Diderot à Vincennes.
Ainsi, aucun péril imminent n’est, en l’état du dossier, caractérisé.
En l’absence de menace de péril imminent démontrée, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de désignation d’un administrateur provisoire.
Sur les autres demandes
Succombant en sa demande principale, Monsieur [N] [K] sera condamné aux entiers dépens.
L’équité et les circonstances familiales du présent litige commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée,
REJETONS la demande de désignation d’un administrateur provisoire de la SCI BEAUSEJOUR,
CONDAMNONS Monsieur [N] [K] aux dépens de l’instance en référé,
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 16 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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