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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 1, 13 janv. 2026, n° 19/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | venant aux droits de la société, Société QBE EUROPE c/ S.A.R.L. LES DEMEURES TRADITIONNELLES D' ILE DE FRANCE, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 001/2026
N° RG 19/00133 – N° Portalis DBZV-W-B7D-B44P
CONTENTIEUX – Chambre 1 Section 1
JUGEMENT DU 13 Janvier 2026
Entre :
Monsieur [K] [D]
né le 23 Novembre 1978 à [Localité 8] (OISE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Christophe GUEVENOUX GLORIAN de la SELARL GUEVENOUX GLORIAN CHRISTOPHE, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Anne VENNETIER de la SELARL FALGA-VENNETIER, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
Madame [E] [D]
née le 30 Mars 1980 à [Localité 7] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Christophe GUEVENOUX GLORIAN de la SELARL GUEVENOUX GLORIAN CHRISTOPHE, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Anne VENNETIER de la SELARL FALGA-VENNETIER, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
Et :
S.A.R.L. LES DEMEURES TRADITIONNELLES D’ILE DE FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 343 222 386
Siège social : [Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Société QBE EUROPE
venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro B 842 689 556
[Adresse 9]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Marie DUPONCHELLE de la SARL ESIA AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH-LEBATTEUX-SIZAIRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Expédition et Formule exécutoire le :
à Me Marie DUPONCHELLE
Me Christophe GUEVENOUX GLORIAN
Me Christelle LEFEVRE
N° RG 19/00133 – N° Portalis DBZV-W-B7D-B44P – jugement du 13 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport
Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Monsieur Patrick ROSSI et Madame Margot MARTINS, juge placé
Magistrat rédacteur : Madame Hélène JOURDAIN
Greffier : Madame Angélique LALOYER
DEBATS :
A l’audience du 04 Novembre 2025, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 13 Janvier 2026 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 juillet 2014, Monsieur [D] [K] et Madame [D] [E] ont conclu avec la société Les Demeures Traditionnelles d’Ile de France un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan en vue de l’édification d’une maison sur un terrain sis [Adresse 2] à [Localité 5] (60).
Une garantie de livraison a été souscrite auprès de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED.
La réception est intervenue le 17 décembre 2015, sans réserve.
Par courriers en date des 22 avril et 5 septembre 2016, les époux [D] ont mis en demeure la société Les Demeures Traditionnelles d’Ile de France de reprendre différentes malfaçons au titre de la garantie de parfait achèvement.
Par courrier de leur conseil en date du 18 décembre 2017, Monsieur et Madame [D] ont mis en demeure la société DTIF d’intervenir pour procéder à la reprise de ces désordres et de leur payer le montant des travaux dont le chiffrage avait été omis dans la notice descriptive.
Par acte d’huissier de justice en date du 13 décembre 2018, les époux [D] ont fait assigner la société Les Demeures Traditionnelles d’Ile de France et la société QBE INSURANCE LIMITED devant le tribunal de grande instance de COMPIEGNE aux fins d’obtenir la condamnation du constructeur à reprendre les désordres sous astreinte et à indemniser les maîtres de l’ouvrage de leurs différents préjudices à hauteur de la somme de 1782,05 euros et solidairement avec le garant de livraison à hauteur de la somme de 63 715,83 euros, outre 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suivant décision en date du 3 mai 2022, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [Y] [H].
L’expert a déposé son rapport le 5 mai 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives, notifiées par le RPVA le 26 mai 2025, les époux [D] demandent au Tribunal de :
A titre principal,
CONDAMNER la société DTIF à reprendre les désordres suivants :
− 1. Fuite au niveau du sous-sol
− 2. Seuil du garage qui n’est pas à niveau et qui entraîne l’écoulement de l’eau de pluie à l’intérieur du garage
− 5. Réserve de sol insuffisante pour les toilettes (impossible de les connecter à l’évacuation)
− 22. Tuyau d’évacuation des toilettes trop court pour être raccordé correctement,
− 10. Fissures dans la pierre d’habillage à gauche de la porte, laquelle sonne creux,
− 11. Ondulation de la gouttière sur le pignon droit de la maison,
− 12. Absence de cour anglaise au niveau du soupirail,
− 14. La porte métallique du sous-sol ferme mal,
− 15. Pas d’isolation au pied de la porte du garage,
− 16. Traces d’humidité au sous-sol,
− 17. Problèmes de fonctionnement de la chaudière
− 21. Des tuyaux sortent de manière inesthétique à droite de la douche,
− 24. Tuyau sortant de l’habillage de la baignoire de manière inesthétique,
− 25. Dans les chambres de l’étage, pas d’étanchéité des trous permettant le passage des gaines d’alimentation des radiateurs ; l’air passe par ces trous,
− 26. Joint entre la baignoire et la faïence murale détérioré,
− 27. Fissure entre la poutre gauche de l’escalier de l’étage et le mur,
− 28. Radiateurs qui fonctionnent mal,
− 29. Tuyauterie apparente inesthétique à droite du ballon d’eau chaude,
− 30. Au-dessus du ballon d’eau chaude, bandes adhésives destinées à maintenir l’isolant des tuyaux d’évacuation se décollent,
− 31. Joint vertical de la porte d’entrée qui se déforme
− Evacuation des eaux usées de la machine à laver installée trop haut
− Non-conformité du ballon d’eau chaude (ballon de 250 L au lieu de 270 litres)
− Plafond autour de la trappe imbibé d’eau
− Humidité sur les murs à l’étage
− Tâche d’humidités apparus dans le salon du rdc
− Fissuration du mur du salon
— Serrure de la porte d’entrée bloquée, empêchant la fermeture de la porte
— La poigné de la baie vitrée du séjour est cassée, empêchant ainsi la fermeture de cette porte
— Absence de ventilation dans le sous-sol
— [Localité 6] du sous-sol qui s’effritent ;
ASSORTIR les condamnations à reprendre les désordres d’une astreinte de 200 € par jour de retard courant à compter de la signification du jugement à intervenir ;
CONDAMNER la société DTIF à payer la somme de 2.178,23 € au titre des travaux de reprise des désordres électriques :
− 32. Gaine d’antenne râteau pendante sur le côté de la maison
− 36. Gaine tv pendante et non câblée − 38. Une gaine verte sort du mur sur le pignon droit de la maison,
− 34. Absence de câble des prises rj45 (sauf une qui est câblée mais défectueuse),
− 39. Absence de raccordement au tableau électrique des RJ45 et de l’antenne,
− 37. Appliques murales extérieures non posées (devant la porte-fenêtre de la partie salle à manger, et devant la porte d’entrée),
− 40. Fils électriques des points lumineux apparents au sous-sol,
− 41. Des fils électriques sont apparents dans ce même escalier,
CONDAMNER la société DTIF à payer la somme de 2.995,68 € à parfaire au titre des reprises des malfaçons suivantes :
− Fuite au niveau du robinet des toilettes à l’étage
− Fuite du robinet du réservoir des WC
− Place de stationnement non conforme
CONDAMNER la société DTIF à payer la somme de 18 166 € au titre de la reprise du désordre devisé : – Absence d’enduit sur les murs intérieurs du sous-sol
Subsidiairement, si un ou plusieurs devis ne devaient pas être retenus :
CONDAMNER la société DTIF à reprendre les désordres devisés
ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 200 € par jour de retard courant à compter de la signification du jugement à intervenir
En toute hypothèse,
CONDAMNER, in solidum, les sociétés DTIF et QBE INSURANCE à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de :
— 57.621,03 € au titre des suppléments de prix,
CONDAMNER la société DTIF à payer à Monsieur et Madame [D] les sommes de :
— 3.536,28 € au titre du coût non justifié de l’assurance dommage-ouvrage ;
— 10.000 € au titre de leur préjudice moral ;
N° RG 19/00133 – N° Portalis DBZV-W-B7D-B44P – jugement du 13 Janvier 2026
— 258,04 € au titre de leur préjudice matériel ;
CONDAMNER, in solidum, les sociétés DTIF et QBE INSURANCE :
à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution; REJETER toutes les demandes adverses ;
NE PAS ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par le RPVA le 7 mars 2025, la société LES DEMEURES TRADITIONNELLES D’ILE DE France (DTIF) sollicite de voir :
DEBOUTER les époux [D] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNER les époux [D] à lui verser la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNER en tant que de besoin les époux [D] à lui restituer la somme de 1000 euros versée à titre de provision sur les frais de procès ;
CONDAMNER les époux [D] à lui verser la somme de 25 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER les époux [D] aux entiers dépens ;
ECARTER le bénéfice de l’exécution provisoire.
Suivant conclusions récapitulatives transmises par le RPVA le 26 mai 2025, la société QBE EUROPE demande au tribunal de :
LUI DONNER ACTE de son intervention volontaire en lieu et place de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ;
DEBOUTER Monsieur et Madame [D] de l’ensemble de leur demandes, fins et conclusions ;
CONSTATER que la réception est intervenue sans réserve ;
CONSTATER que la demande est tardive ;
CONSTATER l’absence de démonstration de la défaillance du constructeur ;
A titre principal,
REJETER toutes demandes, fins et prétentions de Monsieur et Madame [D] présentées à l’encontre de la société QBE EUROPE en l’absence de toute défaillance de la société DTIF ;
CONDAMNER les époux [D] à lui verser la somme de 10.000 € au regard du caractère abusif de la présente instance ;
A titre subsidiaire,
RAMENER les demandes, fins et prétentions de Monsieur et Madame [D] à de plus justes proportions et limiter toutes condamnations aux seuls montants prévus au contrat ;
CONDAMNER LES DEMEURES TRADITIONNELLES D’ILE DE FRANCE à relever et garantir indemne la société QBE INSURANCE LIMITED de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre dans le cadre de la présente procédure ;
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum tout succombant au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum tout succombant aux entiers dépens de l’instance ;
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie, pour l’exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2025, fixant l’audience de plaidoiries au 4 novembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS
I – Sur la réception de l’ouvrage :
En application de l’article 1792-6 du code civil, « la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».
Aux termes de l’article L 231-8 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable en l’espèce issue de la loi n°90-1129 du 19 décembre 1990, « le maître de l’ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu’il n’avait pas signalés lors de la réception afin qu’il y soit remédié dans le cadre de l’exécution du contrat.
La disposition prévue à l’alinéa précédent ne s’applique pas quand le maître de l’ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel habilité en application de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 précitée ou des articles L 111-23 et suivants ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d’un contrat d’assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission ».
En l’espèce, un procès-verbal de réception a été régularisé le 17 décembre 2015. Il ne fait mention d’aucune réserve.
Les époux [D] ne contestent pas l’existence de ce procès-verbal mais soutiennent que celui-ci leur est inopposable dès lors qu’il ne traduit pas leur volonté d’accepter la réception sans réserve et d’exonérer le constructeur de toute responsabilité quant aux désordres apparents. Ils considèrent avoir été mal informés sur les effets de la réception et même dissuadés, par le constructeur et la formulation du procès-verbal préétabli par celui-ci, d’émettre des réserves.
A titre liminaire, il convient de rappeler que la réception des travaux n’est soumise à aucun formalisme légal particulier.
Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, le procès-verbal de réception préétabli par la société Les Demeures Traditionnelles d’Ile de France ne comporte pas de mentions de nature à induire en erreur les maîtres de l’ouvrage sur les effets du dudit procès-verbal. En outre, le document versé aux débats prévoit explicitement la possibilité pour les maîtres de l’ouvrage de formuler des réserves.
Si la jurisprudence écarte parfois les effets d’une réception sans réserve, c’est à la condition que les circonstances démontrent qu’en dépit de la signature du procès-verbal, il apparaît incontestablement que le maître de l’ouvrage n’a pas entendu donner quitus à l’entrepreneur.
Aucune circonstance de cet ordre n’est démontrée en l’espèce de sorte qu’il convient de conclure à la régularité des opérations de réception et à leur opposabilité aux demandeurs. Le fait que les époux [D] aient, plusieurs mois après la réception, adressé des courriers au constructeur listant différents désordres est insuffisant à établir cette preuve et a privé le procès-verbal de réception de son effet de purge des désordres apparents.
Au cas d’espèce, les époux [D] n’ont émis aucune réserve lors des opérations de réception et n’ont pas fait usage des dispositions de l’article L 231-8 du code de la construction et de l’habitation.
Dès lors, la réception sans réserve couvre les vices et les défauts de conformité apparents. Ni la responsabilité contractuelle de droit commun, ni la garantie de parfait achèvement, ni les garanties décennale et biennale ne peuvent plus s’appliquer s’agissant des désordres apparents qui n’ont pas fait l’objet de réserves à la réception et aucune indemnisation ne peut plus être sollicitée pour ces désordres.
Toutefois, il convient de rappeler qu’un désordre non réservé n’est couvert par la réception que lorsqu’il était visible et seulement dans l’hypothèse où le maître de l’ouvrage, présumé l’avoir accepté, a été placé en situation de mesurer son ampleur au moment des opérations de réception. La jurisprudence constante considère, en effet, que n’est pas apparent, un désordre qui, bien que visible à la réception, se révèle dans son ampleur et ses conséquences postérieurement à celle-ci.
Enfin, le caractère apparent est apprécié au regard des seules compétences personnelles du maître de l’ouvrage et de sa capacité à constater l’existence du désordre litigieux.
En l’espèce, il n’est pas discuté que les époux [D] sont des maîtres de l’ouvrage profanes et c’est au regard de cette qualité de profane que le caractère apparent ou non des désordres sera apprécié.
II – sur les demandes visant à obtenir la condamnation de la société DTIF à reprendre des désordres :
L’article 1792 du Code civil, dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Les autres éléments d’équipement de l’ouvrage (les éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage qui ne relèvent pas de la garantie décennale) font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de la réception (article 1792-3 du code civil).
Ce régime légal de garantie, biennale et décennale, est, dès lors que les conditions de son applicabilité sont réunies, exclusif de tout autre régime de responsabilité.
La responsabilité contractuelle de droit commun reste applicable en application de la théorie des dommages intermédiaires ou lorsque des défauts de conformité non constitutifs de désordres relevant de la garantie décennale ou de la garantie de bon fonctionnement sont constatés.
Constituent des dommages intermédiaires, les dommages affectant l’ouvrage mais ne revêtant pas le caractère de gravité exigé par l’article 1792 du code civil précité, ni les conditions de mise en jeu de la garantie de don fonctionnement. Dans cette hypothèse, l’indemnisation des divers intervenants peut être recherchée sur le fondement de leur responsabilité civile contractuelle de droit commun au visa des articles, applicables en l’espèce, 1134 et 1147 du code civil en leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016. Il ne s’agit plus alors de mettre en œuvre un régime de garantie, mais un régime de responsabilité, pour manquement à des obligations. Il s’ensuit que les désordres non apparents à la réception, qui ne concernent pas des éléments d’équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement et ne portent atteinte ni à la solidité, ni à la destination de l’ouvrage, relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée.
D’autre part, le non-respect des spécifications contractuelles suffit à engager la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur, sans que le propriétaire de l’ouvrage ait besoin d’établir l’existence d’une faute du constructeur ou d’un préjudice résultant du défaut de conformité.
Il est constant, par ailleurs, que la garantie de parfait achèvement due par l’entrepreneur laisse subsister la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs. En effet, si les non-façons, désordres de construction et défauts de conformité réservés à la réception relèvent en principe de la garantie de parfait achèvement, la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur et des autres acteurs du chantier subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement avant la levée des réserves, pourvu qu’ils soient conventionnellement liés au maître de l’ouvrage.
Au cas d’espèce, les fondements juridiques invoqués par les époux [D] sont :
s’agissant des problèmes d’infiltration et d’humidité au sous-sol, de la fissuration du mur du salon et de l’absence de ventilation au sous-sol : la garantie décennale à titre principal, et la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur à titre subsidiaire;s’agissant des autres désordres : la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur. Les demandeurs n’invoquent pas, au soutien de leurs demandes, la garantie de parfait achèvement de sorte que la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Les Demeures Traditionnelles d’Ile de France est sans objet.
Sur les désordres relatifs à l’humidité du sous-sol :Les époux [D] font état de problèmes d’humidité et d’infiltrations en sous-sol. Ils considèrent qu’il s’agit d’un désordre décennal, à défaut que la responsabilité du constructeur est engagée pour faute en raison d’une erreur de conception.
Dans leur courrier en date du 22 avril 2016, les époux [D] se plaignaient déjà de problèmes d’infiltration d’eau dans le garage, la missive mentionnant : « seuil du garage qui n’est pas au niveau et qui entraine l’écoulement de l’eau de pluie à l’intérieur du garage ».
Dans le constat d’huissier de justice en date du 11 octobre 2016 produit par les demandeurs, l’huissier instrumentaire a pu constater des traces d’humidité et de moisissure sur un lave-linge et un siège relax bébé entreposés dans la buanderie (photographies annexées au PV).
Un second constat d’huissier de justice dressé les 3 avril et 28 mai 2018 relève que le 3 avril 2018 des traces d’humidité étaient présentes sur les parpaings de la partie garage. Le procès-verbal atteste également que le 28 mai 2018, le garage se trouvait totalement inondé. Il ressort des photographies prises dans le cadre de ce constat qu’à sa date de réalisation, les maîtres de l’ouvrage n’avaient pas encore fait paver la rampe de garage, les demandeurs précisant que la pose des pavés est intervenue en 2021.
Il n’est donc pas possible, comme semble le retenir l’expert judiciaire, d’établir un lien direct entre les inondations constatées et la pose de pavés par les époux [D].
En tout état de cause, l’expert judiciaire note dans son rapport qu'« il aurait été nécessaire de prévoir un exutoire pour recueillir les eaux pluviales avec un ouvrage dimensionné ». Il note encore que le constructeur aurait dû réaliser « une gargouille et un avaloir d’eau pluviale plus conséquent avec un puit d’infiltration adapté » pour éviter le ruissellement d’eau de pluie à l’intérieur du garage, tout en soulignant que ces prestations n’ont pas été prévues au contrat.
Au total, s’il apparaît que les problèmes d’humidité du sous-sol ont pu être aggravés par les travaux de pavage de la rampe, de décaissement du terrain et de modification des réceptacles d’évacuation des eaux pluviales réalisés par les maîtres de l’ouvrage postérieurement à la réception des travaux, il n’en demeure pas moins que le ruissellement des eaux de pluie au niveau du seuil d’accès au garage constitue un désordre qui préexistait aux interventions susmentionnées des demandeurs.
Or, ce désordre n’était pas visible à la réception par un maître de l’ouvrage profane. Il s’est d’ailleurs manifestement révélé postérieurement à celle-ci, par temps de pluie.
Il n’est pas démontré que ce désordre, compte tenu de sa localisation et de son ampleur limitées, serait de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination. La réparation de ce désordre ne relève donc pas de la garantie décennale du constructeur.
Toutefois, il ressort bien des pièces versées aux débats une erreur de conception engageant la responsabilité civile contractuelle de la société Les Demeures Traditionnelles d’Ile de France.
La société Les Demeures Traditionnelles d’Ile de France sera donc condamnée à reprendre le désordre sous astreinte dans les conditions fixées au dispositif.
Sur le désordre relatif aux « fissures dans la pierre d’habillage à gauche de la porte » :L’existence d’une légère fissure sur la pierre d’habillage présente à la gauche de la porte d’entrée de l’immeuble est attestée par le constat d’huissier de justice dressé le 11 octobre 2016, ainsi que par la photographie versée aux débats par les époux [D], les demandeurs ne s’exprimant toutefois pas sur la date d’apparition de ce désordre qui apparaît être d’origine.
S’agissant d’un désordre, qui était manifestement apparent à la réception des travaux pour un maître d’ouvrage profane, et qui n’a pas fait l’objet de réserve dans le procès-verbal de réception, ni dans le délai de 8 jours prévu à l’article L 231-8 du code de la construction et de l’habitation, la responsabilité contractuelle de la société Les Demeures Traditionnelles d’Ile de France ne peut être engagée.
Sur le désordre « Ondulation de la gouttière sur le pignon droit de la maison» :Le constat d’huissier de justice dressé le 11 octobre 2016 a relevé l’existence d’une « ondulation » de la gouttière verticale présente sur le pignon droit de la maison des époux [D].
Dans son rapport d’expertise, Monsieur [H] indique que « l’ondulation de la gouttière a été revue » et qu'« il n’y a plus de réclamation sur ce point », ce que les époux [D] contestent dans leurs conclusions.
Force est toutefois de constater que l’expert judiciaire, qui s’est déplacé sur les lieux, n’a pas observé ce désordre, et que la photographie produite aux débats (pièce n° 49 des demandeurs), laquelle est difficilement exploitable, n’est pas suffisante pour l’établir.
Monsieur et Madame [D] seront, en conséquence, déboutés de leur demande au titre de ce désordre.
Sur le désordre dit « Absence de cour anglaise »:Le constat d’huissier de justice dressé le 11 octobre 2016 indique que le soupirail situé sous pignon est dépourvu de cour anglaise. Les demandeurs font valoir qu’en l’absence de ce dispositif, les terres s’effondrent sur la fenêtre, ce qui les a amenés à placer provisoirement des parpaings en renfort.
Ce désordre ne fait l’objet d’aucun avis technique, faute d’avoir été soumis à l’appréciation de l’expert judiciaire.
Les seules constatations de l’huissier de justice, qui n’est pas un professionnel de la construction, sont insuffisantes pour établir la faute contractuelle de la société Les Demeures Traditionnelles d’Ile de France.
Monsieur et Madame [D] seront, en conséquence, déboutés de leur demande au titre de ce désordre.
Sur le désordre résultant des difficultés de fermeture de la porte métallique du sous-sol :Les demandeurs se plaignent d’un problème de verrouillage de la porte métallique implantée au sous-sol.
L’expert judiciaire a pu observer la réalité de ce désordre dans le cadre de son rapport.
Ce désordre serait apparu à l’usage et n’était manifestement pas visible lors de la réception des travaux.
Il convient, toutefois, de rappeler qu’une porte métallique est un élément d’équipement dissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert visés par l’article 1792-2 du code civil. Par ailleurs, les désordres décrits ne portent pas atteinte à la solidité de la porte, ni à la destination de l’immeuble.
Le désordre allégué relève ainsi de la garantie de bon fonctionnement prévue par l’article 1792-3 du code civil, garantie qui n’est pas invoquée par les demandeurs au soutien de leur demande et qui, en tout état de cause, doit être mise en œuvre dans un délai de deux ans à compter de la réception.
Or, les dommages relevant d’une garantie légale ne peuvent donner lieu contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Monsieur et Madame [D] seront, en conséquence, déboutés de leur demande au titre de ce désordre.
Sur le désordre relatif au mauvais fonctionnement de la chaudièreLes époux [D] font état de problèmes de fonctionnement de la chaudière.
L’huissier de justice, dans son constat du 11 octobre 2016, a observé que lors de son passage la chaudière était en position de sécurité.
L’expert judicaire n’a pas constaté les désordres allégués.
Les pièces versées aux débats ne permettent pas de confirmer la réalité du désordre invoqué, son ampleur et son imputabilité.
En tout état de cause, comme déjà indiqué, les articles 1792 et 1792-4-1 du code civil mettent à la charge du constructeur d’un ouvrage une garantie décennale, à compter de la réception, au titre des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. L’article 1792-2 étend cette garantie aux dommages affectant la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Les autres éléments d’équipement, dissociables desdits ouvrages, font l’objet d’une garantie de fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de la réception.
Or, manifestement, la chaudière installée par la société Les Demeures Traditionnelles d’Ile de France chez époux [D], dont il n’est pas contesté que sa dépose, son démontage et son remplacement peuvent être réalisés sans détérioration ou enlèvement de matière, constitue un élément d’équipement de la maison dissociable des ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert. Il s’ensuit que les éventuels désordres l’affectant sont susceptibles d’engager la garantie de bon fonctionnement du constructeur, garantie qui n’a pas été invoquée par les demandeurs dans le délai biennale.
Comme déjà indiqué, les garanties légales sont, dès lors que leurs conditions sont remplies, exclusives de tout autre régime de responsabilité civile. Par suite, lorsque le désordre litigieux relève, comme en l’espèce, d’une garantie légale, il ne peut donner lieu contre la personne tenue de cette garantie à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur et Madame [D] seront déboutés de leur demande au titre de ce désordre.
Sur le désordre relatif aux « tuyaux qui sortent de manière inesthétique à droite de la douche » :S’agissant d’un désordre, qui était manifestement apparent à la réception des travaux pour un maître d’ouvrage profane, et qui n’a pas fait l’objet de réserves dans le procès-verbal de réception, ni dans le délai de 8 jours prévu à l’article L 231-8 du code de la construction et de l’habitation, la responsabilité contractuelle de la société Les Demeures Traditionnelles d’Ile de France ne peut être engagée.
Monsieur et Madame [D] seront, en conséquence, déboutés de leur demande au titre de ce désordre.
Sur le désordre dit « Tuyau sortant de l’habillage de la baignoire de manière inesthétique » :S’agissant d’un désordre, qui était manifestement apparent à la réception des travaux pour un maître d’ouvrage profane, et qui n’a pas fait l’objet de réserves dans le procès-verbal de réception, ni dans le délai de 8 jours prévu à l’article L 231-8 du code de la construction et de l’habitation, la responsabilité contractuelle de la société Les Demeures Traditionnelles d’Ile de France ne peut être engagée.
Monsieur et Madame [D] seront, en conséquence, déboutés de leur demande au titre de ce désordre.
Sur le désordre relatif à l’absence « d’étanchéité des trous permettant le passage des gaines d’alimentation des radiateurs » :L’huissier de justice, dans son constat du 11 octobre 2016, a relevé que : « dans la chambre située face à l’escalier », il n’y avait « pas d’étanchéité au niveau des trous permettant le passage des gaines alimentant le radiateur » et qu’en conséquence, l’air « s’infilt[rait] par ces trous ». Le constat a pu noter que le même désordre était observé « dans la chambre d’enfant située à côté de la chambre parentale et dans cette même chambre ainsi que dans la chambre située à droite de l’escalier en montant ».
L’Expert judiciaire a indiqué, dans son rapport, que « de manière générale, il n’a pas été mis en place de plaques de propreté et d’étanchéité permettant le passage des gaines d’alimentation des radiateurs ».
Ce désordre, caché par les radiateurs, n’était pas visible pour un maître d’ouvrage profane lors de la réception des travaux et il ressort bien des pièces versées aux débats une faute engageant la responsabilité civile contractuelle de la société Les Demeures Traditionnelles d’Ile de France qui n’a pas procédé aux finitions nécessaires pour assurer l’étanchéité des ouvertures réalisées pour installer les gaines d’alimentation des radiateurs.
La société Les Demeures Traditionnelles d’Ile de France sera donc condamnée à reprendre le désordre sous astreinte dans les conditions et limites fixées au dispositif, étant précisé que les demandeurs ne justifient pas, comme ils l’allèguent, d’une déperdition thermique et de la violation des règlementations thermiques.
Sur le désordre relatif à la présence d’une fissure entre la poutre gauche de l’escalier de l’étage et le mur :
Les époux [D] ont dénoncé ce désordre dans leur courrier en date du 5 septembre 2016. La fissure alléguée a également été constatée par l’huissier de justice s’étant déplacé sur les lieux le 11 octobre 2016.
L’expert judiciaire indique dans son rapport ne pas avoir relevé cette fissuration et fait état d’un « désordre non réclamé ».
En tout état de cause, s’agissant d’un désordre, qui était manifestement apparent à la réception des travaux pour un maître d’ouvrage profane, et qui n’a pas fait l’objet de réserves dans le procès-verbal de réception, ni dans le délai de 8 jours prévu à l’article L 231-8 du code de la construction et de l’habitation, la responsabilité contractuelle de la société Les Demeures Traditionnelles d’Ile de France ne peut être engagée.
Monsieur et Madame [D] seront, en conséquence, déboutés de leur demande au titre de ce désordre.
Sur le désordre intitulé « Radiateurs qui fonctionnent mal » :Si les époux [D] se plaignent d’un dysfonctionnement des radiateurs, ce désordre, contrairement à ce qu’ils soutiennent, n’a pas été constaté par l’huissier de justice qui a dressé le constat du 11 octobre 2006, l’huissier s’étant contenté de reprendre leurs déclarations sur ce point.
L’expertise judiciaire n’est pas non plus très explicite sur cette question. L’expert a cependant indiqué que les désordres décrits par les demandeurs pouvaient être en lien avec la présence de résidus dans les canalisations.
Il précise que l’installation aurait dû être vidangée par le constructeur avant mise en service, ce qui n’a pas été fait et n’était pas observable lors de la réception des travaux.
La société Les Demeures Traditionnelles d’Ile de France sera, en conséquence, condamnée à procéder à la vidange de l’installation de chauffage et au nettoyage des canalisations à l’aide d’un produit déboucheur conformément aux préconisations de l’expert.
Sur le désordre relatif à la présence d’une « Tuyauterie apparente inesthétique à droite du ballon d’eau chaude » : S’agissant d’un désordre, qui était manifestement apparent à la réception des travaux pour un maître d’ouvrage profane, et qui n’a pas fait l’objet de réserves dans le procès-verbal de réception, ni dans le délai de 8 jours prévu à l’article L 231-8 du code de la construction et de l’habitation, la responsabilité contractuelle de la société Les Demeures Traditionnelles d’Ile de France ne peut être engagée.
Monsieur et Madame [D] seront, en conséquence, déboutés de leur demande au titre de ce désordre.
Sur le désordre relatif au décollement des bandes adhésives destinées à maintenir l’isolant des tuyaux d’évacuation situés au-dessus du ballon d’eau chaude :Ce désordre a été constaté par l’huissier de justice, dans son constat du 11 octobre 2016.
L’expert judiciaire a également relevé ce désordre en indiquant que la bande adhésive placée au-dessus du ballon d’eau chaude n’était pas adaptée à un récipient à émission de température.
Rien ne permet d’attester que ce désordre existait à la réception des travaux, le décollement étant certainement intervenu par suite de l’utilisation répétée du ballon d’eau chaude.
La société Les Demeures Traditionnelles d’Ile de France, qui a commis une faute en utilisant un matériel inapproprié, sera donc condamnée à reprendre ce désordre au titre de sa responsabilité civile de droit commun.
Sur le désordre intitulé « Joint vertical de la porte d’entrée qui se déforme » :Les époux [D] se plaignent de la déformation du joint vertical de leur porte d’entrée.
L’Expert judiciaire n’a pas constaté ce désordre mais a relevé qu’il manquait « un rejet de renvoi d’eau en partie basse » de la porte d’entrée de sorte que le seuil n’était pas étanche.
Les époux [D] ne forment aucune demande au titre de cette absence de rejet de renvoi et leurs conclusions écrites sont très confuses sur ce point, les demandeurs semblant assimiler la déformation du joint vertical et l’absence d’étanchéité du seuil de porte.
En tout état de cause, il n’est pas établi que le désordre allégué relatif au joint vertical ressortirait d’une faute contractuelle imputable à la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED
Monsieur et Madame [D] seront, en conséquence, déboutés de leur demande au titre de ce désordre.
Sur le désordre « Absence de raccordement conforme du lave-linge : évacuation des eaux usées installée trop haut » :Les époux [D] soutiennent qu’ils « ont dû surélever leur machine à laver le linge pour leur permettre de la brancher à l’évacuation des eaux qui, même avec l’aide d’une rallonge, a été installée trop haut pour pouvoir être raccordée correctement ».
En l’espèce, les plans de l’immeuble prévoyaient bien l’installation d’une machine à laver en sous-sol et il n’est pas sérieusement contestable que le tuyau d’évacuation des eaux usées installé à une hauteur de 1m70 selon l’expert judiciaire ne permet pas une utilisation conforme à celle attendue, Monsieur [H] préconisant une pose à 1m30.
Ce désordre était difficilement observable à la réception des travaux par un maître d’ouvrage profane auquel on ne peut imposer de mesurer la hauteur des canalisations implantées.
La faute de la société Les Demeures Traditionnelles d’Ile de France étant caractérisée, la société demanderesse sera condamnée à reprendre ce désordre.
Sur le désordre relatif à la non-conformité du ballon d’eau chaude :
Les époux [D] font valoir que la notice descriptive prévoyait la pose d’un ballon d’eau chaude d’une contenance de 270 litres alors que celui posé n’a qu’une contenance de 250 litres.
L’expert judiciaire indique que dans le cadre des opérations d’expertise, il est apparu que cette modification a été convenue entre les parties, ce que les époux [D] contestent dans leurs conclusions.
En tout état de cause, l’expert judiciaire précise que le dispositif posé est un « ballon à circulation permanente » de sorte que la différence de taille de 20 litres n’occasionne aucun préjudice.
La notice descriptive évoque la pose d’un chauffe-eau thermodynamique « type DE DIETRICH KALKO TWH300E (270 litres) ».
Au vu du rapport d’expertise, le chauffe-eau posé est équivalent en termes de performances à celui qui était mentionné dans la notice avec la précision « type » qui inclut nécessairement la possibilité de fournir un autre ballon d’eau chaude remplissant les mêmes services et de gamme comparable. Il s’ensuit qu’aucune non-conformité contractuelle ne se trouve caractérisée.
Monsieur et Madame [D] seront, en conséquence, déboutés de leur demande au titre de ce désordre.
Sur le désordre « infiltrations d’eau autour de la trappe au plafond, humidité sur les murs de l’étage et tâches d’humidité dans le salon du rez-de-chaussée » :Les époux [D] se plaignent de subir des infiltrations d’eau en provenance de la trappe d’accès au comble.
Il n’est pas discuté que ce désordre est survenu postérieurement à la réception des travaux et a donné lieu à une déclaration de sinistre auprès de l’assurance dommage-ouvrage le 19 novembre 2019.
Les infiltrations ont été constatées dans le cadre de l’expertise amiable diligentée par l’assureur dommage ouvrage. Le rapport d’expertise amiable du 14 janvier 2020 conclut ainsi que l’accès au comble « a permis de mettre en avant que la VMC n’était pas raccordée à son évacuation » et que la sortie de toiture était obstruée par un élément d’étanchéité provisoire de chantier qui n’avait pas été retiré à l’issue des travaux.
Les époux [D] ont fait constater les désordres par constat d’huissier de justice du 13 mars 2020. L’huissier a relevé la présence de traces d’humidité près de la trappe menant aux combles, des traces de moisissures dans les angles des murs, plafonds, et à proximité des fenêtres dans les chambres, ainsi que dans les angles des murs et à proximité des prises électriques dans le salon. L’huissier a noté également que la gaine d’évacuation n’était pas raccordée.
Le second rapport d’expertise amiable du 26 mars 2020 indique que les traces d’humidité « sont caractéristiques d’un phénomène de condensation au droit des ponts thermiques, du fait d’un défaut de ventilation du logement » en lien avec l’absence de raccordement de la VMC avec l’extraction extérieure.
Il ressort des pièces versées aux débats que ce désordre a donné lieu à une intervention de la société BASTO ETANCHEITE, sous-traitant de la société DTIF, courant avril 2020, ladite société ayant procédé au raccordement de la VMC.
L’expert judiciaire dans son rapport a constaté les traces d’infiltration et d’humidité autour de la trappe et dans la maison, précisant que les traces étaient anciennes.
Il indique : « la pipe d’évacuation extérieure est inefficace et a été installée sur la toiture plate sans pièce de recouvrement. Les chapeaux mis en place sur les VMC et évent d’installation sanitaire ne sont pas des pièces adaptées (…). Il y a lieu de les reprendre ». L’expert judiciaire préconise la mise en place d’un couvreur étancheur, d’une pipe de raccordement de type TRAPCO et d’un flexible solin en EDPM.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la faute de la société DTIF dans la mise en œuvre de la ventilation mécanique est établie, engageant sa responsabilité contractuelle.
La société DTIF sera, en conséquence, condamnée à reprendre ce désordre conformément aux préconisations de l’expert judiciaire.
Sur le désordre « fissuration du mur du salon » :Les époux [D] se plaignent de l’apparition d’une fissure dans le mur du salon, ladite fissure ayant été constatée par un constat d’huissier de justice en date du 31 octobre 2018.
Ce désordre n’a pas été soumis à l’appréciation de l’expert judiciaire.
Le rapport d’expertise dommage ouvrage du 11 janvier 2024 précise qu’une microfissure « semble prendre naissance à l’arrière des meubles de cuisine » et « apparait en lien avec la fixation des éléments de meuble de cuisine ».
Il s’ensuit que le caractère décennal de ce désordre n’est aucunement établi par les demandeurs qui n’apportent pas davantage la preuve d’une faute contractuelle de la société DTIF.
Les époux [D] seront, par conséquent, déboutés de leur demande au titre de ce poste de préjudice.
Sur le désordre relatif à la défectuosité de la serrure de la porte d’entrée :Les époux [D] soutiennent qu'« en mai 2021, la porte de la maison s’est bloquée et ne fermait plus, de sorte que la maison n’était plus du tout sécurisée, et cela pendant des mois ».
Ils précisent avoir été contraints de « réaliser des travaux de fortune, en remplaçant de manière provisoire la serrure et crémone ».
Il n’est pas discuté que ce désordre est apparu postérieurement à la réception des travaux.
Dans son rapport d’expertise judiciaire, l’expert a constaté que la serrure avait été changée par les demandeurs et remplacée par une serrure non conforme.
Les époux [D] ne démontrent, ni même n’allèguent, aucune faute imputable à la société DTIF, de sorte que leur demande au titre de ce poste de préjudice sera rejetée.
Sur le désordre « la poigné de la baie vitrée du séjour est cassée, empêchant ainsi la fermeture de cette porte » :Les demandeurs font valoir que « la poigné de la baie vitrée du séjour est cassée, empêchant ainsi la fermeture de cette porte ». Ils indiquent que « l’expert amiable mandaté par la MACIF avait ainsi constaté que le pène à débattement vertical était tordue et la gâche alu dégradée (pièce n°44, p. 19) » et précisent qu’ « à ce jour, le problème persiste comme on peut le voir sur la photographie géolocalisée et certifiée conforme » produite aux débats (pièce n°50).
Etant rappelé que les époux [D] fondent leur demande au titre de ce poste de désordre sur la responsabilité contractuelle de droit commun de la société DTIF, force est de constater que la cause de la dégradation de la serrure de la baie vitrée n’est pas connue et qu’aucune faute imputable au constructeur n’est établie, ni même alléguée.
Monsieur et Madame [D] seront, par suite, déboutés de leur demande au titre de ce poste de préjudice.
Sur les désordres relatifs à l'« absence de ventilation dans le sous-sol » et aux « [Localité 6] du sous-sol qui s’effritent » : Les époux [D] font état d’un défaut de ventilation du sous-sol et d’une dégradation des murs.
L’expert judiciaire a constaté la réalité de ces désordres, précisant qu’ils résultent d’un défaut de conception et de réalisation imputable à la société DTIF.
Il n’est pas contesté que ces désordres n’étaient pas visibles à la réception des travaux par un maître d’ouvrage profane.
L’expert judiciaire préconise la création de grilles d’entrée et de sortie d’air correspondant au volume du sous-sol. Il ajoute qu’il faut également procéder à l’assèchement des parois en brossant ensuite le salpêtre apparent.
La faute de la société DTIF étant acquise aux débats, le constructeur sera condamné à reprendre ce désordre conformément aux préconisations de l’expert judiciaire.
III- Sur les demandes formées par les époux [D] à l’encontre de la société DTIF au titre des désordres devisés :
Les époux [D] sollicitent la condamnation de la société DTIF à leur payer :
La somme de 2.178,23 € au titre des travaux de reprise des désordres électriques : 32. Gaine d’antenne râteau pendante sur le côté de la maison 36. Gaine tv pendante et non câblée 38. Une gaine verte sort du mur sur le pignon droit de la maison, 34. Absence de câble des prises rj45 (sauf une qui est câblée mais défectueuse), 39. Absence de raccordement au tableau électrique des RJ45 et de l’antenne, 37. Appliques murales extérieures non posées (devant la porte-fenêtre de la partie salle à manger, et devant la porte d’entrée), 40. Fils électriques des points lumineux apparents au sous-sol, 41. Des fils électriques sont apparents dans ce même escalier,la somme de 2.995,68 € à parfaire au titre des reprises des malfaçons suivantes : Fuite au niveau du robinet des toilettes à l’étage Fuite du robinet du réservoir des WC Place de stationnement non conforme la somme de 18.166 € au titre de la reprise du désordre devisé : Absence d’enduit sur les murs intérieurs du sous-sol.A titre subsidiaire, ils sollicitent la condamnation de la société DTIF à reprendre ces mêmes désordres.
Sur les désordres électriques :
Sur les désordres « Gaine d’antenne râteau pendante sur le côté de la maison, Gaine TV pendante et non câblée et Une gaine verte sort du mur sur le pignon droit de la maison » : S’agissant de désordres qui étaient manifestement visibles à la réception des travaux pour un maître d’ouvrage profane, et qui n’ont pas fait l’objet de réserves dans le procès-verbal de réception, ni dans le délai de 8 jours prévu à l’article L 231-8 du code de la construction et de l’habitation, la responsabilité contractuelle de la société Les Demeures Traditionnelles d’Ile de France ne peut être engagée.
Monsieur et Madame [D] seront, en conséquence, déboutés de leur demande au titre de ces désordres.
Sur le désordre « absence de câble des prises rj45 (sauf une prise qui est câblée mais défectueuse) et absence de raccordement au tableau électrique des RJ45 et de l’antenne » :Le désordre n’est pas contesté dans son principe, la société Les Demeures Traditionnelles d’Ile de France se contentant de soutenir que la prestation n’avait pas été contractuellement prévue.
Par ailleurs, ce désordre ne peut être considéré comme apparent à la réception pour un maître d’ouvrage profane.
Enfin, les époux [D] justifient que cette prestation était rendue obligatoire par l’arrêté interministériel du 22 octobre 1969 portant réglementation des installations électriques des bâtiments d’habitation, arrêté applicable en l’espèce au vu de la date du permis de construire et qui prescrivait : « les installations électriques des bâtiments d’habitation doivent être conformes aux dispositions des normes NF. C 14-100 et NF C 15-100 en vigueur au moment de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable de construction ».
Dans ces conditions, la faute de la société DTIF est établie et il sera fait droit à la demande indemnitaire des époux [D] conformément au chiffrage retenu par le devis produit.
Sur le désordre « Appliques murales extérieures non posées (devant la porte-fenêtre de la partie salle à manger, et devant la porte d’entrée) ; en réalité, point lumineux inachevés » :La fourniture et la pose d’appliques murales extérieures n’étaient pas contractuellement prévues.
En outre, ce désordre était apparent à la réception des travaux pour un maître d’ouvrage profane et il n’a pas fait l’objet de réserves dans le procès-verbal de réception, ni dans le délai de 8 jours prévu à l’article L 231-8 du code de la construction et de l’habitation, la responsabilité contractuelle de la société Les Demeures Traditionnelles d’Ile de France ne peut être engagée.
Monsieur et Madame [D] seront, en conséquence, déboutés de leur demande au titre de ce désordre.
Sur le désordre « Fils électriques des points lumineux apparents au sous-sol » :S’agissant d’un désordre, qui était manifestement apparent à la réception des travaux pour un maître d’ouvrage profane, et qui n’a fait l’objet d’aucune réserve dans le procès-verbal de réception, ni dans le délai de 8 jours prévu à l’article L 231-8 du code de la construction et de l’habitation, la responsabilité contractuelle de la société Les Demeures Traditionnelles d’Ile de France ne peut être engagée.
Monsieur et Madame [D] seront, en conséquence, déboutés de leur demande au titre de ce désordre.
B – Sur les problèmes de fuites du robinet des toilettes à l’étage et du réservoir des WC :
Ce désordre a été constaté dans le cadre du constat d’huissier de justice en date du 11 octobre 2016.
Les époux [D] indiquent avoir procédé eux-mêmes à la reprise de ce désordre qui n’a pas été observé par l’expert judiciaire.
Par ailleurs, aucun justificatif n’est produit au soutien de la demande indemnitaire formée par Monsieur et Madame [D].
Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
C – Sur l’absence de place de stationnement :
Les époux [D] font valoir que la place de stationnement extérieure réalisée par la société DTIF a été mal conçue et mal réalisée de sorte qu’ils ont été contraints d’aménager une nouvelle place de stationnement sur leur terrain. Ils se prévalent notamment du non-respect de la norme NF P 91-120 pour établir la faute du constructeur.
S’il ressort des photographies versées aux débats et du constat d’huissier dressé le 28 mai 2018 que la place de parking prévue dans la pente du garage est étroite, elle ne rend pas pour autant le stationnement impossible.
Par ailleurs, la norme NF P 91-120 n’est pas obligatoire et il n’est pas établi qu’elle ait été contractualisée. Dans ces conditions, la violation de cette norme, même à la considérer démontrée, ne permet pas de caractériser une faute imputable au constructeur.
Monsieur et Madame [D] seront, en conséquence, déboutés de leur demande au titre de ce désordre.
D – Sur l’absence d’enduit sur les murs intérieurs du sous-sol :
Monsieur et Madame [D] sollicite la condamnation de la société DTIF à leur payer la somme de 18.166 € en faisant valoir que la notice descriptive des travaux prévoyait l’application d’un enduit projeté type Imperfond sur les murs du sous-sol, prestation qui n’a pas été exécutée.
Il n’est pas discuté qu’aucune prestation d’enduit n’a été réalisée sur les murs intérieurs du sous-sol.
Il est constant, par ailleurs, que la notice descriptive des travaux mentionne, page 8, cette prestation chiffrée à la somme de 730 euros. Elle mentionne également que le sous-sol est à usage de cave et de garage, à l’exception de toute pièce habitable, s’agissant d’un local de catégorie 2.
L’expert judiciaire rappelle qu’un sous-sol de catégorie 2 est une surface destinée au stationnement de véhicule et de stockage de matériaux susceptibles de supporter un environnement humide.
Outre que l’absence d’enduit en sous-sol correspond à une non-conformité contractuelle visible à la réception des travaux, y compris pour un maître d’ouvrage profane, le devis produit pas les époux [D] à hauteur de la somme de 18 166 euros est sans commune mesure avec la prestation prévue au contrat dès lors qu’il prévoit la fourniture et l’installation d’un système d’étanchéité visant manifestement à assurer une étanchéité totale du sous-sol à l’identique d’une pièce habitable.
Dans ces conditions, les époux [D] seront débouté de leur demande indemnitaire au titre de ce poste de préjudice.
IV- Sur les demandes au titre des suppléments de prix :
L’article L 231-2 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable en l’espèce, prévoit :
« Le contrat visé à l’article L231-1doit comporter les énonciations suivantes :(…)
d) Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s’il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution en précisant :
— d’une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s’il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l’article L. 231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ;
— d’autre part, le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l’objet, de la part du maître de l’ouvrage, d’une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge; »
L’article L 231-9 du même code impose qu’une notice d’information, conforme à un modèle type, soit jointe au contrat de construction.
L’article R 231-4 du même code, dans sa version applicable en l’espèce, dispose :
« I.-Est aussi annexée au contrat visé à l’article L. 231-2 une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l’habitation indiquant les caractéristiques techniques tant de l’immeuble lui-même que des travaux d’équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble.
II.-Cette notice fait la distinction prévue à l’article L. 231-2 (d) entre ces éléments selon que ceux-ci sont ou non compris dans le prix convenu. Elle indique le coût de ceux desdits éléments dont le coût n’est pas compris dans le prix.
La notice mentionne les raccordements de l’immeuble à l’égout et aux distributions assurées par les services publics, notamment aux distributions d’eau, de gaz, d’électricité ou de chauffage, en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s’il y a lieu, ceux dont le coût reste à la charge du maître de l’ouvrage.
La notice doit porter, de la main du maître de l’ouvrage, une mention signée par laquelle celui-ci précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu ».
Il résulte de l’article L 231-2 susvisé que tous les travaux prévus par le contrat de construction de maison individuelle doivent être chiffrés, même si le maître de l’ouvrage s’en réserve l’exécution, et de la notice descriptive type prévue par l’article R 231-4 qu’aucun des ouvrages ou fournitures mentionnés dans celle-ci ne peut être omis et que si ces prestations ne sont pas comprises dans le prix convenu, leur coût doit être précisé dans la colonne correspondante.
Il est ainsi jugé que les travaux qui ne sont pas réservés par le maître de l’ouvrage dans les formes prescrites et qui sont nécessaires à l’achèvement de la maison sont à la charge du constructeur (3e civ., 1er octobre 2020, pourvoi n°18-24.050).
La notice, qui doit être conforme au modèle approuvé par arrêté ministériel du 27 novembre 1991 (JO 29 nov. 1991 ), doit comporter la description et les caractéristiques techniques des travaux de construction de la maison conforme au plan proposé, des travaux d’adaptation au sol, des raccordements aux réseaux divers, ainsi que des équipements intérieurs et extérieurs indispensables à son implantation et à son utilisation.
L’article L.231-2 qui fixe les énonciations du contrat ne distingue pas les travaux indispensables ou non alors que l’article R.231-4 précise que la notice descriptive telle que fixée par l’arrêté du 27 novembre 1991, ne concerne que les travaux indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble.
L’arrêté du 27 novembre 1991 prévoit que s’il est prévu des ouvrages ou fournitures qui ne figurent pas dans la notice type (par exemple : isolation acoustique supérieure aux valeurs réglementaires, éléments particuliers d’équipements de cuisines ou de salles de bains, balcons, clôtures, aménagement d’espaces verts, etc.) ces ouvrages et fournitures doivent faire l’objet d’une annexe comportant leur description avec les mêmes précisions que celles de la notice, c’est-à-dire qu’il devra être indiqué s’ils sont compris dans le prix convenu ou non et, dans ce dernier cas, leur coût doit figurer dans cette annexe.
La jurisprudence a eu l’occasion d’affirmer que le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan déroge aux règles habituelles de construction des immeubles en ce qu’il édicte comme indispensable l’ensemble des travaux prévus dans la notice descriptive prévue par le pouvoir réglementaire quoiqu’ils ne soient objectivement pas nécessaires à la vie dans l’ouvrage.
Les dispositions susmentionnées ont pour objectif d’informer le maître de l’ouvrage sur le coût global de la construction et de lui éviter de s’engager dans une opération qu’il ne pourra mener à son terme.
Par ailleurs, l’article L 231-6 du code de la construction, dans sa version applicable en l’espèce, prévoit :
« I.-La garantie de livraison prévue au k de l’article L. 231-2 couvre le maître de l’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus.
En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :
(…)
b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ;
(…)
IV.-La garantie cesse lorsque la réception des travaux a été constatée par écrit et, le cas échéant, à l’expiration du délai de huit jours prévu à l’article L. 231-8 pour dénoncer les vices apparents ou, si des réserves ont été formulées, lorsque celles-ci ont été levées. »
***
Monsieur et Madame [D] sollicitent la condamnation in solidum de la société DTIF, en sa qualité de constructeur, et de la société QBE, en sa qualité de garant de livraison, à leur payer la somme de 57.621,03 € au titre des suppléments de prix.
Les défendeurs font valoir que cette demande n’est pas fondée, considérant que les maîtres de l’ouvrage ne pourraient que solliciter la nullité du contrat.
Certes, la seule absence de la mention de la clause manuscrite par laquelle le maître de l’ouvrage précise et accepte les travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu, n’est sanctionnée que par la nullité. (3e Civ., 15 octobre 2015, pourvoi n° 14-23.612, Bull. 2015 ; Civ., 21 juin 2018, pourvoi n° 17-10.175, Bull. 2018, III, n° 73).
Cependant, en l’espèce, les époux [D] n’invoquent pas le moyen tiré de l’absence de la mention manuscrite relative aux travaux réservés. Ils font valoir que des travaux ont été omis et non chiffrés.
Or, les travaux correspondant aux prévisions de la notice qui n’ont pas été décrits et chiffrés par le constructeur sont réputés être compris dans le prix convenu et sont, en conséquence, à la charge du constructeur. En effet, dans un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, les travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution doivent être décrits et chiffrés et les travaux nécessaires à l’habitation de l’immeuble, non prévus ou non chiffrés dans la notice descriptive et n’ayant pas fait l’objet d’une mention manuscrite par laquelle le maître de l’ouvrage accepte d’en supporter la charge, doivent être pris en charge par le constructeur.
Il convient donc d’examiner les demandes en paiement formées par les époux [D] au titre des suppléments de prix.
A titre liminaire, il sera rappelé que la notice descriptive annexée au contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan conclu entre la société DTIF et les consorts [D] le 7 juillet 2014 prévoyait :
Coût des travaux pris en charge par le constructeur : 172 000 euros TTC ;Coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution (travaux non compris) : 2400 euros TTC ;Montant total du projet : 174 400 euros TTC
Sur les revêtements :Il est de jurisprudence constante que les suppléments de prix relatifs aux travaux indispensables à l’implantation et à l’utilisation de la maison qui ne sont pas expressément mentionnés dans la notice descriptive incombent au constructeur.
Il est tout aussi constant que la notice descriptive type prévoit notamment un poste 2.6.9 « revêtements » et des sous-postes 2.6.9.1 « revêtements pièces humides » et 2.6.9.2 « revêtements pièces sèches » et précise qu’il doit y être stipulé la « nature des revêtements horizontaux et verticaux », « la qualité et le nombre de couches de peinture », et « la qualité et l’épaisseur des revêtements de sol, sous couche résiliente éventuelle ».
Les revêtements ci-dessus mentionnés doivent donc être considérés comme des équipements indispensables à l’utilisation de la construction et réputés comme faisant partie intégrante de son coût global.
En l’espèce, si les travaux de revêtement ont été chiffrés dans une annexe au contrat en date du 07 juillet 2014, (puis dans un avenant en date du 24 juillet 2014), ils ne figurent pas dans la notice descriptive des travaux établie conformément au modèle type et n’ont pas été inclus dans le montant total du projet qui est mentionné dans la notice et au contrat du 7 juillet 2014, de sorte que le formalisme protecteur du code de la construction et de l’habitation n’a pas été respecté.
Or, comme déjà indiqué, la jurisprudence considère que les travaux nécessaires à l’habitation de l’immeuble, non prévus ou non chiffrés dans la notice descriptive et n’ayant pas fait l’objet d’une mention manuscrite par laquelle le maître de l’ouvrage accepte d’en supporter la charge, doivent être pris en charge par le constructeur.
Si l’arrêté du 27 novembre 1991 prévoit la possibilité de réaliser une annexe c’est uniquement dans le cas où il est prévu des ouvrages ou fournitures qui ne figurent pas dans la notice type (par exemple : isolation acoustique supérieure aux valeurs réglementaires, éléments particuliers d’équipements de cuisines ou de salles de bains, balcons, clôtures, aménagement d’espaces verts, etc.).
Le coût des revêtements doit donc être mis à la charge du constructeur.
S’agissant du chiffrage, il convient de relever que le devis de l’entreprise MPIANA fourni par les demandeurs n’apparaît pas sérieux eu égard à l’objet social déclaré sous le numéro SIRET mentionné correspondant à une activité d’agence de publicité. Ce devis sera donc écarté.
Au vu de l’annexe au contrat en date du 7 juillet 2014 produite aux débats, il sera retenu un montant de 11 030 euros au titre des revêtements horizontaux et verticaux,
La demande au titre du revêtement de l’escalier sera examinée au paragraphe C.
La circonstance que la réception de l’ouvrage est intervenue sans réserve est sans incidence sur l’obligation du garant de prendre en charge les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un supplément de prix. La société QBE EUROPE est dès lors mal fondée à se prétendre exonérée de son obligation au motif que la réception des travaux est intervenue sans réserve à la date du 17 décembre 2015.
Par ailleurs, si, selon le IV de l’article L. 231-6, la garantie cesse lorsque la réception des travaux a été constatée par écrit et, le cas échéant, à l’expiration du délai de huit jours prévu à l’article L. 231-8 pour dénoncer les vices apparents ou, si des réserves ont été formulées, lorsque celles-ci ont été levées, ces dispositions n’ont pas pour effet de libérer le garant de son obligation relative aux conséquences des faits antérieurs, notamment en ce qui concerne les suppléments de prix mis illicitement à la charge du maître de l’ouvrage.
Enfin, Monsieur et Madame [D] sont fondés à demander à la société QBE EUROPE l’exécution de son engagement de caution solidaire, sans qu’elle puisse leur opposer l’éventuelle capacité de la société Les Demeures Traditionnelles d’Ile de France à répondre elle-même des manquements à ses obligations.
En effet, il est de jurisprudence constante que la défaillance financière du constructeur n’est pas une condition de l’obligation du garant.
Il convient, en conséquence, prononcer la condamnation solidaire de la société DTIF et de la société QBE EUROPE à payer à Monsieur et Madame [D] la somme totale de 11 030 euros au titre des revêtements.
Sur l’évacuation des terres :La notice descriptive type annexée à l’arrêté du 27 novembre 1991 prévoit un poste 1.1.1.2 «Fouilles» et un sous poste « évacuation aux décharges publiques ».
L’évacuation des terres doit donc être considérée comme correspondant à des travaux indispensables à l’implantation et à l’utilisation de la maison.
En l’espèce, si le poste d’évacuation des terres a été inclus, in fine, dans la notice descriptive annexée au contrat de CCMI, dans un paragraphe « options »/ « divers » en prévoyant une évacuation de 300 m3 environ au prix de 20 euros le m3, le coût global de cette prestation n’est pas mentionné dans la notice, ni inclus dans le coût total des travaux. En outre, la notice ne précise pas si ce poste est laissé à la charge du maître de l’ouvrage.
Il est exact, toutefois, que ce poste a été chiffré dans l’annexe au contrat en date du 07 juillet 2014, puis dans un avenant en date du 24 juillet 2014, ces documents listant les travaux restant à la charge des époux [D]. Il n’a toutefois pas été intégré dans le coût total des travaux mentionné dans les conditions particulières du contrat et sur la notice.
Etant rappelé que seuls peuvent être visés dans une annexe les ouvrages ou fournitures qui ne figurent pas dans la notice type et qu’en tout état de cause le coût total des travaux qui doit être mentionné dans le contrat en application de l’article L 231-2 du code de la construction et de l’habitation doit correspondre à la somme du prix convenu et du coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, force est de constater que le formalisme protecteur impératif du code de la construction et de l’habitation n’a pas été respecté.
En conséquence, la société DTIF et la société QBE EUROPE seront condamnées solidairement à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 3000 euros au titre de l’évacuation des terres, conformément à la facture produite par les demandeurs en pièce n° 9.
Sur l’escalier d’accès à la maison et le revêtement de l’escalier extérieur :Les époux [D] sollicitent la somme de 705,52 euros au titre de la réalisation d’un escalier extérieur donnant accès à leur maison, outre la somme de 3014 euros au titre du revêtement de cet escalier donnant accès à la porte d’entrée.
La notice descriptive type prévoit un poste 2.3 « escaliers » incluant « emplacement », « nature du revêtement des marches » et « rampes et mains courantes ». Ces postes sont ainsi réputés indispensables à l’implantation et à l’utilisation de la maison.
Il n’est pas discuté que la création d’un escalier extérieur n’a été ni prévu, ni chiffré par le contrat de construction et la notice descriptive et que cet escalier n’apparaît pas sur les plans contractuels.
Il apparaît, toutefois, au vu du plan contractuel, du plan annexé au permis de construire et des diverses photographies produites qu’il existait, dès l’origine, une différence d’altimétrie entre la porte d’accès au logement et la rue qui justifiait l’aménagement d’un accès à la maison, peu important que des décaissements de terrain aient été opérés par les maîtres de l’ouvrage postérieurement à la réception des travaux.
Le plan annexé au permis de construire prévoyait en ce sens la création d’un « accès piéton » qui pouvait correspondre à une rampe d’accès.
Ce poste indispensable à la bonne utilisation de la maison a été omis dans le chiffrage de la notice descriptive. Il doit en conséquence être mis à la charge du constructeur et du garant de livraison en sa qualité de caution solidaire.
Les factures produites par les demandeurs au titre de la création d’un escalier et de la pose d’un revêtement n’apparaissant pas excessives, elles seront retenues.
La société DTIF et de la société QBE EUROPE seront, par suite, condamnées solidairement à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 3719,52 euros au titre de la création d’un escalier extérieur et du revêtement de cet escalier.
Sur la rampe d’accès au sous-sol et le puisard : La notice descriptive type prévoit un poste 1.2.4 accès au sous-sol de l’extérieur.
Par ailleurs, il est constant que la notice descriptive doit comporter la description et les caractéristiques techniques de l’immeuble conforme au plan proposé, et celles des travaux d’adaptation au sol, des raccordements aux réseaux divers ainsi que des équipements intérieurs et extérieurs indispensables à l’implantation et à l’utilisation de cet immeuble.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la rampe d’accès au garage est entrée dans le champ contractuel et que cette rampe était indispensable à l’accessibilité du garage, ce dont il résulte que les travaux d’aménagement de la rampe d’accès au sous-sol étaient nécessaires à l’achèvement de la construction.
Or, ce poste ne figure pas dans la notice descriptive annexée au contrat et n’a pas été inclus dans le coût global des travaux mentionné dans les conditions particulières du contrat (page 10). Ce poste est seulement mentionné dans l’annexe au CCMI du 07/07/14 et dans l’avenant du 24/07/14 alors même qu’il était connu dès l’origine.
Le formalisme obligatoire prévu par le code de la construction et de l’habitation n’a ainsi pas été respecté.
Ce poste « rampe d’accès au sous-sol », et le puisard qui en est l’accessoire indispensable, l’ensemble chiffré à 6500 euros TTC par le constructeur, doit donc être mis à la charge de la société DTIF et du garant de livraison en sa qualité de caution solidaire.
En conséquence, la société DTIF et de la société QBE EUROPE seront condamnées solidairement à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 6500 euros au titre de la rampe d’accès au sous-sol et du puisard qui en est l’accessoire.
Sur les clôtures :Il n’est pas discuté qu’un clôture n’est pas un équipement indispensable à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble et que la notice descriptive type n’impose pas de prévoir ce poste de travaux.
En l’espèce, les travaux de réalisation d’une clôture sont entrés dans le champ contractuel puisque ce poste a été inclus et chiffré dans l’annexe au contrat en date du 7 janvier 2014 conformément aux dispositions de l’arrêté du 27 novembre 1991 qui précise que s’il est prévu des ouvrages ou fournitures qui ne figurent pas dans la notice type (par exemple : isolation acoustique supérieure aux valeurs réglementaires, éléments particuliers d’équipements de cuisines ou de salles de bains, balcons, clôtures, aménagement d’espaces verts, etc.) ces ouvrages et fournitures doivent faire l’objet d’une annexe comportant leur description avec les mêmes précisions que celles de la notice, c’est-à-dire qu’il devra être indiqué s’ils sont compris dans le prix convenu ou non et, dans ce dernier cas, leur coût doit figurer dans cette annexe.
Toutefois, le coût des travaux de clôture n’a pas été intégré dans le coût total des travaux mentionné aux conditions particulières du contrat en violation des dispositions de l’article L 231-2 du code de la construction et de l’habitation dont la finalité est d’informer exactement le maître de l’ouvrage sur le coût total de la construction projetée, pour lui éviter de s’engager dans une opération qu’il ne pourrait mener à son terme.
Le montant réclamé par les époux [D] au titre de ce poste étant inférieur au chiffrage initialement retenu par le constructeur, il sera fait droit à leur demande.
La société DTIF et de la société QBE EUROPE seront, en conséquence, condamnées solidairement à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 6492,50 euros au titre de la clôture.
Sur la terrasse arrière et sur « le décapage du remblai, l’apport de terre végétale et l’engazonnement »:Les époux [D] sollicitent une indemnisation au titre des travaux d’aménagement d’une terrasse extérieure en indiquant que cette terrasse apparaissait dans le plan annexé au permis de construire. Ils développent la même argumentation s’agissant de l’indemnisation sollicitée au titre du décapage du remblai, de l’apport de terre végétale et de l’engazonnement.
Il n’est pas contesté que ces travaux n’étaient mentionnés ni dans le CCMI, ni dans la notice descriptive, ni dans l’annexe au contrat, pas plus que dans l’avenant régularisé ultérieurement, étant rappelé que les plans contractuels sont ceux signés par les maîtres de l’ouvrage et annexés au contrat de construction et non ceux annexés au permis de construire.
Ces travaux ne sont pas, par ailleurs, des travaux indispensables à l’implantation ou à l’utilisation de la maison et ils ne sont imposés par aucune norme d’urbanisme.
Or, il est de jurisprudence constante que si des travaux ne sont pas indispensables à l’implantation, à l’utilisation et à l’habitation de l’immeuble, qu’ils ne sont pas prévus dans le contrat et ne sont pas obligatoires et que donc le constructeur ne s’est pas engagé à les réaliser, ils n’ont alors nullement besoin de faire l’objet d’une mention dans la notice descriptive ou dans l’annexe à celle-ci, ni d’être chiffrés et intégrés dans le coût total du projet constructif.
Dans ces conditions, les époux [D] seront déboutés de leur demande de ce chef.
V- Sur la demande au titre de l’assurance dommage-ouvrage :
Les époux [D] sollicitent la condamnation de la société DTIF à leur rembourser le coût de l’assurance dommage-ouvrage.
En application de l’article L 242-1 alinéa 1 du code des assurances, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Les demandeurs font valoir qu’en application de cet article, la souscription d’une assurance dommages-ouvrage s’impose, que le constructeur qui propose de s’en charger intervient comme mandataire à titre gratuit, qu’il doit justifier du montant versé, inclus dans le prix convenu et qu’au cas d’espèce la société DTIF ne leur a communiqué aucun justificatif au titre des frais d’assurance dommage-ouvrage qu’ils lui ont versés à hauteur de la somme de 3 440 euros, outre 96,28 euros supplémentaires, soit la somme totale de 3536,28 euros.
En l’espèce, il est constant que les maîtres d’ouvrage ont, conformément à l’article 8 des conditions particulières du contrat, mandaté le constructeur pour souscrire cette assurance obligatoire et la production par la société DTIF d’un relevé de la société AGEMI valant quittance pour les assurances relatives aux risques techniques du chantier des époux [D] incluant l’assurance dommages-ouvrage atteste suffisamment que la société défenderesse a réglé cette somme, comprise dans le prix convenu.
Ainsi, les époux [D] seront-ils déboutés de leur demande au titre de l’assurance dommage-ouvrage.
VI- Sur la demande de dommages et intérêts formées par les époux [D] au titre de leur préjudice moral :
Les époux [D] sollicitent la condamnation de la société DTIF à leur payer la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral consécutif notamment à la nécessité d’engager une procédure judiciaire pour faire valoir leurs droits et à la durée de celle-ci.
Concernant le préjudice moral invoqué, les pièces versées aux débats par les époux [D] ne permettent pas d’établir une atteinte psychologique, une atteinte à leurs sentiments d’affection, d’honneur ou de considération.
En l’absence donc de démonstration d’un préjudice moral indemnisable, les époux [D] seront déboutés de ce chef de demande.
La demande relative aux frais de constats d’huissier sera traitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
VII- Sur l’appel en garantie de la société QBE EUROPE à l’encontre la société DTIF :
Selon l’article L. 443-1 du code des assurances, les entreprises d’assurance habilitées à pratiquer les opérations de caution ayant fourni un cautionnement, un aval ou une garantie, que ces derniers soient d’origine légale, réglementaire ou conventionnelle, disposent de plein droit et dans tous les cas d’un recours contre le client donneur d’ordre de l’engagement, ses coobligés et les personnes qui se sont portées caution et, pour les paiements effectués au titre de leur engagement, de la subrogation dans les droits du créancier prévue au 3° de l’article 1251 du code civil.
La société QBE EUROPE est recevable, en application de cet article, à exercer un appel en garantie contre la société Les Demeures Traditionnelles d’Ile de France.
La société Les Demeures Traditionnelles d’Ile de France sera donc condamnée à garantir la société QBE EUROPE des condamnations mises à la charge de celle-ci au titre de l’exécution de son engagement de caution.
VIII- Sur les demandes indemnitaires formées par la société Les Demeures Traditionnelles d’Ile de France et la société QBE EUROPE à l’encontre des époux [D] :
Compte tenu de la solution donnée au litige, les sociétés Les Demeures Traditionnelles d’Ile de France et QBE EUROPE seront déboutées de leurs demandes indemnitaires formées à l’encontre des époux [D] pour procédure abusive.
Pour la même raison, la demande formée par la société Les Demeures Traditionnelles d’Ile de France visant à obtenir le remboursement de la provision sur frais de procès versée sera rejetée.
IX- Sur les demandes accessoires :
La société DTIF et de la société QBE EUROPE, succombant, elles devront supporter les dépens qui comprendront les frais d’expertise et se trouvent redevables de ce fait, envers Monsieur [D] [K] et Madame [D] [E], en application de l’article 700 du Code de procédure civile, d’une indemnité qu’il est équitable de chiffrer à 3258,04 euros, cette somme incluant les frais de constats d’huissier dressés par les demandeurs.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, cette mesure étant compatible avec la nature de l’affaire.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur et Madame [D] de mettre à la charge des sociétés défenderesse l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, l’article R 631-4 du code de la consommation n’étant pas applicable, les condamnations prononcées ne résultant pas du code de la consommation.
DECISION
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société Les Demeures Traditionnelles d’Ile de France à :
reprendre le seuil du garage afin de prévenir le risque d’inondation résultant du ruissellement des eaux de pluie conformément aux préconisations de l’expert judiciaire ;installer des plaques de propreté et d’étanchéité permettant le passage des gaines d’alimentation des radiateurs dans les chambres de l’immeuble ; procéder à la vidange de l’installation de chauffage et au nettoyage des canalisations à l’aide d’un produit déboucheur ;remplacer la bande adhésive située au-dessus du ballon d’eau chaude ;ramener la hauteur du raccordement d’ évacuation des eaux usées installé au sous-sol de l’immeuble à 1m30 de hauteur pour permettre la mise en fonctionnement d’un lave-linge ;reprendre le désordre « infiltrations d’eau autour de la trappe au plafond, humidité sur les murs de l’étage et tâches d’humidité dans le salon du rez-de-chaussée » conformément aux préconisation de l’expert judiciaire (mise en place d’un couvreur étancheur, d’une pipe de raccordement de type TRAPCO et d’un flexible solin en EDPM) ; reprendre les désordres « absence de ventilation dans le sous-sol» et « [Localité 6] du sous-sol qui s’effritent » conformément aux préconisation de l’expert judiciaire (création de grilles d’entrée et de sortie d’air – au nombre de 4 sur chaque face- correspondant au volume du sous-sol/ assèchement des parois et brossage du salpêtre apparent) ; l’ensemble sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 6 mois suivant la signification de la présente décision et pendant un délai de trois mois passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive ;
DIT que la liquidation de cette astreinte sera de la compétence du juge de l’exécution;
REJETTE les autres demandes de Monsieur [D] [K] et Madame [D] [E] visant à obtenir la condamnation de la société Les Demeures Traditionnelles d’Ile de France à reprendre des travaux ;
CONDAMNE la société Les Demeures Traditionnelles d’Ile de France à payer à Monsieur [D] [K] et Madame [D] [E] la somme de 1035,88 euros en réparation du désordre « absence de câble des prises rj45 et absence de raccordement au tableau électrique des RJ45 et de l’antenne » ;
REJETTE les autres demandes de Monsieur [D] [K] et Madame [D] [E] au titre des désordres ayant donné lieu à l’établissement de devis ou factures, les demandes indemnitaires comme les demandes d’exécution en nature ;
CONDAMNE solidairement la société Les Demeures Traditionnelles d’Ile de France et la société QBE EUROPE à payer à Monsieur [D] [K] et Madame [D] [E] les suppléments de prix suivants :
— la somme de 11 030 euros au titre des revêtements horizontaux et verticaux ;
— la somme de 3000 euros au titre de l’évacuation des terres ;
— la somme de 3719,52 euros au titre de la création d’un escalier extérieur et du revêtement de cet escalier ;
— la somme de 6500 euros au titre de la rampe d’accès au sous-sol et du puisard ;
— la somme de 6492,50 euros au titre de la clôture ;
REJETTE les demandes de suppléments de prix formées par Monsieur [D] [K] et Madame [D] [E] au titre de la terrasse arrière et du « poste décapage du remblai, apport de terre végétale et engazonnement » ;
CONDAMNE la société Les Demeures Traditionnelles d’Ile de France à garantir la société QBE EUROPE des condamnations prononcées à son encontre ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [D] [K] et Madame [D] [E] au titre de l’assurance dommage-ouvrage ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [D] [K] et Madame [D] [E] au titre de leur préjudice moral ;
REJETTE les demandes formées par les sociétés Les Demeures Traditionnelles d’Ile de France et QBE à l’encontre des époux [D] pour procédure abusive ;
REJETTE la demande formée par la société Les Demeures Traditionnelles d’Ile de France visant à obtenir le remboursement de la provision sur frais de procès versée ;
REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum la société Les Demeures Traditionnelles d’Ile de France et la société QBE EUROPE à payer à Monsieur [D] [K] et Madame [D] [E] la somme de 3258,04 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société Les Demeures Traditionnelles d’Ile de France et la société QBE EUROPE aux entiers dépens.
Rejette la demande formée par les époux [D] sur le fondement de l’article R631-4 du code de la consommation ;
Ainsi jugé et remis au greffe le 13 janvier 2026.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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