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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 6 mai 2025, n° 25/02728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Claire BOUSCATEL ; Me Benjamin ROCHE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02728 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KIA
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 06 mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [P], [C], [K] [S] veuve [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Claire BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0146
DÉFENDEURS
Monsieur [Z], [R] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Benjamin ROCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0988
Madame [X], [B] [J] épouse [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Benjamin ROCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0988
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 avril 2025
Délibéré le 06 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mai 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 06 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/02728 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KIA
Par assignation du 4 mars 2025, Mme [P] [S], veuve [I], a fait convoquer M. [Z] [D] et Mme [X] [J], épouse [D], devant le tribunal judiciaire de Paris, pour voir notamment :
▸ dire et juger valable le congé pour vente, délivré le 5 mars 2024, à effet du 14 octobre 2024,
▸ les dire, depuis cette date, occupants sans droit ni titre des lieux situés : [Adresse 1] à [Localité 4], qui avaient été donnés à bail le 25 septembre 2015 à effet du 15 octobre 2015, prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de ces lieux, sous astreinte de 200 € par jour de retard,
▸ les condamner solidairement à payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, majoré des charges, 20 000 € de dommages-intérêts, la somme actualisée à l’audience de 9927,84 €, à la date du 7 avril 2025 (avril 2025 inclus) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, et 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] [D] et Mme [X] [J], épouse [D] ne contestent pas la validité du congé, ni le montant des loyers et charges impayés ; ils sollicitent un délai de 6 mois pour quitter les lieux. Ils contestent à la fois l’astreinte sollicitée et la demande de dommages-intérêts ; ils prétendent à 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : « Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise… Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur…
Une notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice… »
Le bail a été conclu entre les parties le 25 septembre 2015 à effet du 15 octobre 2015 ; un congé pour vente a été délivré le 5 mars 2024, à effet du 14 octobre 2024. Ce congé pour vente, est parfaitement valable, comme ayant indiqué le motif du congé, et notamment respecté les délais légaux. La résiliation du bail, conclu le 25 septembre 2015 à effet du 15 octobre 2015, par l’effet de ce congé, est constatée à la date du 14 octobre 2024.
L’indemnité d’occupation est fixée au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et ce jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de leur chef, et la remise des clés, que les époux [D] doivent payer solidairement au bailleur à compter du 15 octobre 2024.
Du fait de la résiliation du bail, l’expulsion des époux [D], comme celle de tous occupants de leur chef, est ordonnée, des lieux situés : [Adresse 1] à [Localité 4], sans astreinte.
Il est produit un historique de compte, à la date du 7 avril 2025 (avril 2025 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 9927,84 €. Les époux [D] sont condamnés solidairement à payer cette somme à Mme [S] veuve [I].
Les époux [D] ont d’ores et déjà bénéficié d’un long délai avant de quitter les lieux, n’étant pas partis le 14 octobre 2024 ; ils ne justifient pas de raisons légitimes, qui justifieraient l’octroi d’un nouveau délai, qui retarderait en encore plus longtemps la vente du bien immobilier. A défaut de justification de leur situation financière, ou de la nécessité d’un nouveau délai, prolongeant celui de 7 mois, dont ils ont déjà irrégulièrement bénéficié, ils sont déboutés de leur demande de délai pour quitter les lieux.
L’article 1217 du code civil indique : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1231-1 du code civil prévoit : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Mme [S] veuve [I], qui ne justifie d’aucun préjudice indépendant du retard de paiement, non réparé, et ne prouve pas l’existence d’un préjudice, en lien avec le maintien dans les lieux des époux [D], est déboutée de sa demande en paiement de 20 000 € de dommages intérêts.
Ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation d’une somme pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE valable le congé délivré le 5 mars 2024, à effet du 14 octobre 2024, par Mme [S] veuve [I], aux époux [D] ;
CONSTATE que ce congé a mis fin au bail, conclu entre les parties le 25 septembre 2015 à effet du 15 octobre 2015, pour le logement situé : [Adresse 1], à [Localité 4] ;
ORDONNE l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, des époux [D] et celle de tous occupants de leur chef, sans astreinte, des lieux situés : [Adresse 1] à [Localité 4], deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement les époux [D] à payer à Mme [S] veuve [I], à compter du 15 octobre 2024, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de leur chef, et la remise des clés ;
CONDAMNE solidairement les époux [D] à payer à Mme [S] veuve [I], 9927,84 €, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, à la date du 7 avril 2025 (avril 2025 inclus) ;
DÉBOUTE les époux [D] de leur demande de délai pour quitter les lieux ;
DÉBOUTE Mme [S] veuve [I] de sa demande de dommages intérêts ;
CONDAMNE solidairement les époux [D] à payer 1000 €, à Mme [S] veuve [I], en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement les époux [D] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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