Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 24 sept. 2025, n° 20/01195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03157 du 24 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 20/01195 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XPIU
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [M]
né le 09 Octobre 1960 à [Localité 13] (MAROC)
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 1]
comparant en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Localité 3]
représentée par Mme [Z] [W] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 02 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
LABI Guy
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société [12] a régularisé le 26 septembre 2018 une déclaration d’accident du travail pour le compte de son salarié, M. [E] [M], embauché en qualité de contrôleur qualité fournisseur, mentionnant les circonstances suivantes :
« Date : 17.09.2018 ; Heure : 9 heures ; Activité de la victime lors de l’accident : contrôle de meuble ; Nature de l’accident : Alors qu’il soulevait un meuble d’une quarantaine de kilos avec l’aide d’un collègue, le salarié aurait ressenti une douleur à l’avant-bras gauche; Siège des lésions : [Localité 5] y compris coude côté droit ; Nature des lésions : douleur ; Objet dont le contact a blessé la victime : meuble ».
Un certificat médical initial établi le 24 septembre 2018 par le Docteur [S] [P], médecin généraliste, a constaté une : « tendinopathie calcifiante de l’épaule gauche et du coude gauche ».
Par courrier du 15 novembre 2018, la [6] (ci-après [8]) des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [E] [M] sa décision de prendre en charge l’accident dont il a été victime le 17 septembre 2018 au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 15 juillet 2019, la [10] a notifié à M. [E] [M] que la date de consolidation des lésions résultant de l’accident du travail du 17 septembre 2018 était fixée au 31 juillet 2019 et qu’il ne subsistait pas de séquelles indemnisables.
L’assuré a contesté cette date de consolidation et sollicité une expertise médicale technique qui a été mise en œuvre le 22 octobre 2019 par le Docteur [U] [D].
L’expert a conclu que l’état de santé de M. [E] [M] pouvait être considéré comme consolidé le 31 juillet 2019 et cette décision a été notifiée à l’assuré le 18 novembre 2019.
Le 14 janvier 2020, la commission de recours amiable de la [10] a accusé réception du recours formé par M. [E] [M] à l’encontre de cette décision.
Par décision du 6 février 2020, la commission de recours amiable de la [10] a rejeté le recours introduit par l’assuré.
Par requête expédiée le 18 mars 2020, M. [E] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de cette décision explicite de la commission de recours amiable.
Par jugement avant dire droit en date du 8 janvier 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale et désigner le Docteur [I] pour y procéder.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 2 mai 2024 dans lequel il conclut que l’état de Monsieur [M] pouvait être considéré comme consolidé à la date du 31 juillet 2019 et qu’il n’y a pas de séquelle indemnisable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2025.
M. [E] [M], comparaissant en personne à l’audience, maintient les termes de sa requête et demande l’annulation de la décision de la [8] fixant la date de consolidation au 31 juillet 2025 et le versement d’indemnités journalières.
Au soutien de ses prétentions, M. [M] fait principalement valoir que la médecine du travail a constaté le 10 juillet 2019 que son état de santé n’était pas stabilisé.
Par voie de conclusions reprises oralement à l’audience par un inspecteur juridique habilité, la [10] sollicite le tribunal aux fins de :
— Entériner le rapport du Dr [I],
— Confirmer la décision de la caisse du 15 juillet 2019 fixant la date de consolidation au 31 juillet 2019 ;
— Débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, la [10] fait valoir que les deux expertises ont confirmé la date de consolidation de Monsieur [I] au 31 juillet 2019.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [E] [M]
Selon les dispositions du code de la sécurité sociale, la date de consolidation, indépendante des soins toujours en cours ou de l’appréciation de l’aptitude au travail, est fixée lorsque l’état de santé du salarié a cessé de se détériorer ou s’est stabilisé, et ce bien qu’il conserve des séquelles de son accident de travail.
La consolidation suppose que les lésions du salarié découlant de son accident du travail ou de sa maladie professionnelle ont pris un caractère permanent ou définitif. Elle met fin à l’indemnisation de l’arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du docteur [H] [I] que :
« L’examen clinique ramène :
— Une limitation de fin de course au niveau des 2 épaules, déclarée sensible des deux côtés, sans rétraction articulaire, sans signe clinique neurologique patent, sans instabilité,
— Un examen du coude gauche sans particularité.
Il nous a précisé que ces douleurs de coude étaient des douleurs projetées de l’épaule.
Il présente une tendinopathie calcifiante au niveau de l’épaule gauche, sans lien direct et certain avec le fait accidentel et correspondant à un état antérieur bilatéral. Nous n’avons pas d’examen complémentaire au niveau du coude gauche.
Il n’est pas inapte à toute activité professionnelle permettant les mouvements d’épargne des 2 épaules.
Après le 30 juillet 2019, il n’a pas de traitement actif, pas de projet thérapeutique, pas de réel processus évolutif, et l’échographie des 2 épaules du 23 février 2023 ne montre pas de lésion en lien direct et certain avec le fait accident du 17 septembre 2018.
Nous pouvons considérer, compte tenu du processus évolutif suite à l’accident du 17 septembre 2018, qu’à la date du 31 juillet 2019, sont état pouvait être consolidé. Il n’y a pas de séquelle indemnisable. Son état de santé est par la suite lié à son état antérieur qui évolue pour son propre compte au niveau des 2 épaules. Ces pathologies doivent être prises en charge dans un cadre maladie assurance ordinaire ».
Le rapport d’expertise du docteur [H] [I] est motivé, clair et dénué de toute ambiguïté.
Aucun élément ne permet de le remettre en question.
Il y a donc lieu d’entériner ce rapport, et de fixer la date de consolidation de Monsieur [E] [M] au 31 juillet 2018.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens.
Monsieur [E] [M] sera donc condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement avant dire droit du 8 janvier 2024,
Vu le rapport d’expertise médicale du docteur [H] [I] en date du 2 mai 2024
ENTÉRINE le rapport d’expertise réalisé par le docteur [H] [I],
FIXE au 31 juillet 2019 la date de consolidation de l’état de Monsieur [E] [M],
DÉBOUTE Monsieur [E] [M] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [E] [M] des Bouches-du-Rhône aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Mandat ·
- Clause pénale ·
- Vente ·
- Cartes ·
- Intervention volontaire ·
- Chambres de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attestation ·
- Habilitation ·
- Partie
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Procédure civile ·
- Consignation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Habitat ·
- Message ·
- Société anonyme ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Avocat ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriété ·
- Immeuble ·
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit agricole ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Procédure accélérée
- Maçonnerie ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Procès-verbal de constat ·
- Responsabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Assureur
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Allergie ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Sécurité ·
- Rente ·
- Assurance maladie ·
- Maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Congé ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Effets ·
- Logement
- Épouse ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Vote ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Conseil syndical ·
- Parc ·
- Résolution ·
- Immeuble
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Millet ·
- Publicité des débats ·
- Siège ·
- Etablissements de santé ·
- Contrôle ·
- Vie privée ·
- Magistrat
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Menace de mort ·
- Personnes ·
- Thérapeutique ·
- Centre hospitalier ·
- Prénom ·
- Siège
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Santé ·
- Formule exécutoire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Comparution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.