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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 13 janv. 2026, n° 26/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00028 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KNGT
MINUTE : 26/00028
ORDONNANCE
rendue le 13 Janvier 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet,
[Adresse 2]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [R] [E]
né le 23 Mars 2004 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparante assistée de Maître Vanessa BONNARD avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Sous mesure de curatelle renforcée de :
Monsieur [S] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant , régulièrement avisé par courriel le 09/01/2026
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
* * *
Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Monsieur le Préfet a développé sa requête par écrit.
Monsieur [R] [E] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [R] [E] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 05/01/2026, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;
Attendu que par requête reçue le 09 Janvier 2026, Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [P] en date du 09/01/2026 qu’il a constaté que: “ Patient admis dans le service de psychiatrie, en secteur ouvert, le l7 juillet 2025.
Le 05 janvier 2026, agitation psychomotrice avec jets d’objets contre les murs et tentative de casser les portes du service, au risque de blesser quelqu’un.
Déni total du caractère totalement inadapté du comportement.
inaccessible à la raison et aux propositions d’apaisement.
A proféré des menaces de mort contre sa psychiatre traitante et le personnel infirmier.
inaccessible aux tentatives de désescalade exposées par les soignants puis par les gendarmes qui ont été appelés à l’aide et qui ne pouvaient rien faire de plus pour protéger le personnel soignant.
Face à son agressivité non maitrisable, comme au mois d’août 2025, le patient a dû être conduit en chambre d’isolement et contentionné dans un premier temps.
Évolution clinique :[8] pathologie psychiatrique caractérisée de type délirant ou dysthymique, les grandes carences intellectuelles, éducatives, affectives ont jusqu’à présent résisté à tous les différents traitements psychotropes administrés, ainsi qu’à la loi à laquelle tout le monde est soumis.
Comme chaque jour, le patient reste dans un discours plaqué expliquant avoir compris qu’il ne fallait pas réagir ainsi et demandant un retour en secteur ouvert.
Il a rencontré son curateur avec lequel il travaille l’élaboration d’un projet de vie ; le patient a mis en échec les différents projets médico~sociaux que nous avions réalisés auparavant.
Sa mère reste effrayée à l’idée de devoir le reprendre en charge, qui la malmène régulièrement (insultes et violences physiques), ce dont le service a déjà été temoin.
Projet thérapeutique : Face à l’impossibilité actuelle de l’inscrire dans une procédure judiciaire, un nouveau changement de traitement est en cours, avec renforcement du cadre de soins, dans l’espoir, un jour, d’une intériorisation des limites.
Conclusions : Monsieur [E] apparaît audible par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal Judicaire.
Il convient de prolonger la procédure de soins psychiatriques sur decision du représentant de l’État, en hospitalisation complète, selon la procédure prévue à l’article L 32ll-12-l du Code de la Santé Publique” .
Attendu qu’au cours de l’audience Monsieur [R] [E] a déclaré :”Je veux être en appartement et en hôpital de jour. J’ai été hospitalisé pour des menaces de mort, des jets de chaises; je veux aller en hôpital de jour ce serait bien; j’ai changé avec le traitement et le temps.“
Le conseil a été entendu en ses observations ; elle s’en remet à droit.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que, sur le fond, il ressort des pièces médicales du dossier que la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [R] [E] demeure à ce jour indispensable au vu de son état et du projet thérapeutique actuel (changement de traitement en cours);
Attendu que Monsieur [R] [E] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS :
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [R] [E] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 7], le 13 janvier 2026
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— transmise au procureur de la République ce jour
— transmise par LRAR ce jour au curateur
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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