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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 28 août 2025, n° 25/02703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/02703 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MN4R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 28 AOÛT 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société CDC HABITAT, société d’économie mixte dont le siège social est sis 33 avenue Pierre Mendès France – 75013 PARIS
représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [C], demeurant Résidence PAX – 1 Rue de la Paix – Porte A 34 – 38130 ECHIROLLES
non comparant
Madame [Z] [C], demeurant Résidence PAX – 1 Rue de la Paix – Porte A 34 – 38130 ECHIROLLES
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 16 Juin 2025 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu le conseil de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Août 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 11 mai 2023, la Société CDC HABITAT (le bailleur) a donné à bail à M. [Y] [C] et Mme [Z] [C] (les locataires) un logement situé Résidence PAX 1 rue de la Paix 38130 ECHIROLLES.
Par jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 12 décembre 2024, le bail a été annulé pour dol.
Par acte d’huissier du 15 mai 2025 le bailleur a assigné les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
— condamner solidairement M. [Y] [C] et Mme [Z] [C] à payer :
— la somme de 4 362,31 euros au titre de l’occupation du logement arrêté au 10 avril 2025,
— la somme de 2 436,89 € au titre des réparations locatives,
— condamner solidairement M. [Y] [C] et Mme [Z] [C] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 478,56 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcer l’exécution provisoire.
A l’audience du 16 juin 2025, le bailleur expose que les locataires se maintiennent dans les lieux et demande d’ordonner l’expulsion de M. [Y] [C] et Mme [Z] [C] ainsi que tout occupant, au besoin avec le concours de la force publique. Il n’a pas actualisé sa dette.
A la même audience, M. [Y] [C] et Mme [Z] [C] qui n’ont pas été cités à personne et fait l’objet d’un PV 659, n’ont pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIVATION :
Sur les créances du bailleur
Le décompte des sommes réclamées par le bailleur fait apparaître à la date du 30 avril 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 3 662,25 euros. Il sera fait droit à la demande en condamnation formée de ce chef pour ce montant, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il ressort également du décompte de l’état des lieux établi contradictoirement, une créance relative à la remise en état du logement, pour un montant de 2 198,25 €.
Les locataires seront en conséquence condamnés au paiement de ces deux dettes.
Les locataires ont signé l’état des lieux de sortie le 10 avril 2025 mais se maintiendraient dans les lieux alors que par jugement du 15 mai 2025, le bail du 11 mai 2023 a été annulé et les locataires sont donc occupants sans droit ni titre.
Le bailleur est en conséquence fondé à récupérer son logement.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la
notification de celle-ci au préfet et du commandement de payer, seront mis à la charge de M. [Y] [C] et Mme [Z] [C].
L’équité commande d’allouer au bailleur une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE solidairement M. [Y] [C] et Mme [Z] [C] à payer à la Société CDC HABITAT, la somme de 3 662,25 euros correspondant au titre de l’occupation du logement au 9 mai 2025 (mois d’avril compris), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
CONDAMNE solidairement M. [Y] [C] et Mme [Z] [C] à payer à la Société CDC HABITAT, la somme de 2 198,25 euros correspondant au montant des réparations locatives et de remise en état du logement et du garage, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
AUTORISE la Société CDC HABITAT à procéder à l’expulsion de M. [Y] [C] et Mme [Z] [C] et de tout occupant de leur chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement sis Résidence PAX 1 rue de la Paix Porte A 34 38130 ECHIROLLES ainsi que du garage à la même adresse,
CONDAMNE solidairement M. [Y] [C] et Mme [Z] [C] à payer à la Société CDC HABITAT une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE solidairement M. [Y] [C] et Mme [Z] [C] à payer à la Société CDC HABITAT la somme de 478,56 euros, sans intérêt, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE solidairement M. [Y] [C] et Mme [Z] [C] à supporter les dépens de l’instance et d’exécution de la présente décision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 28 AOÛT 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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