Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 28 mars 2025, n° 23/01418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 23/01418 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UY7E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 28 MARS 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01418 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UY7E
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
Copie certifiée conforme délivrée à Me BREDON par lettre simple ______________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de Paris
DEFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Mme [I] [U], salariée munie d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : Mme [K] [V], assesseure du collège salarié
Mme [E] [G], assesseure du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Cécile ANTHYME
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 28 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mars 2023, la société [7] a renseigné une déclaration d’accident du travail concernant un accident du 27 mars 2023 survenu au préjudice de Monsieur [O] [L], exerçant en qualité de chef d’équipe, dans les circonstances suivantes : « Le salarié aurait ressenti des douleurs abdominales pendant sa prestation de travail. Il a continué sa prestation de travail normalement avant de rentré chez lui. Chez lui il aurait appelé les pompiers et aurait été transporté à l’hôpital. Aucun objet n’a heurté le salarié ».
Le certificat médical initial établi le 28 mars 2023 constate : « suite à un effort de soulèvement apparition d’une hernie ombilicale étranglée avec douleurs et vomissements. Réduction de la hernie aux urgences sous morphine. Ceinture de contention abdominale et aucun effort de soulèvement pendant 1 mois ».
Ces éléments ont été transmis à la [3] qui, après instruction, a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels par décision notifiée à l’employeur le 21 juin 2023.
Par courrier du 11 août 2023, la société [7] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la matérialité de l’accident.
Par requête du 7 décembre 2023, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable.
En sa séance du 14 mars 2024, la commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours de la société.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2025.
Par conclusions écrites visées à l’audience auxquelles elle se rapporte, la société [7], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du 27 mars 2023.
Par conclusions écrites visées à l’audience auxquelles elle se rapporte, la [4], valablement représentée, demande au tribunal de débouter la société [6] de son recours et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 23/01418 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UY7E
MOTIFS DE LA DECISION
La société [7] soutient que la caisse ne démontre pas la matérialité du fait accidentel. Elle relève une contradiction manifeste dans les déclarations du salarié qui, au sein du questionnaire assuré, impute sa lésion à une action de traction, tout en invoquant un effort de soulèvement lors de l’établissement du certificat médical initial. Elle en déduit qu’aucun fait traumatique n’est clairement identifiable et que la hernie médicalement constatée a nécessairement une origine extraprofessionnelle.
La caisse répond que la matérialité du fait accidentel résulte de présomptions graves, précises et concordantes. Elle soutient que les circonstances de l’accident sont compatibles avec l’activité professionnelle exercée par Monsieur [L] au moment des faits. Elle relève que l’information a été donnée à l’employeur dans le délai réglementaire de 24 heures et que la lésion a été médicalement constatée dans un temps voisin. Elle ajoute que la déclaration d’accident du travail, les données rapportées sur le certificat médical initial et les explications apportées dans le cadre de l’instruction sont concordantes, et qu’un témoin a confirmé la survenance d’un fait accidentel soudain. Elle soutient enfin que l’employeur ne démontre pas que la lésion serait exclusivement due à une cause totalement étrangère au travail.
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, qu’ « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Cet article institue une présomption d’imputabilité au travail de toute lésion apparue soudainement au temps et au lieu du travail alors que le salarié est placé sous la subordination de son employeur.
Il appartient donc à la caisse, subrogée dans les droits de l’assuré, qui entend se prévaloir de la présomption d’imputabilité, d’établir l’existence d’un fait matériel accidentel constitué d’un événement ou d’une série d’événements ayant date certaine, survenu au temps et au lieu du travail et ayant occasionné une lésion. Cette preuve peut être apportée par tous moyens. En l’absence de témoins, il appartient à la caisse de rechercher un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes de nature à établir la matérialité du fait accidentel.
S’agissant d’une présomption simple, il incombe à celui qui entend y faire échec, dès lors qu’il conteste l’imputabilité au travail de l’accident survenu, d’établir que celui-ci a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 29 mars 2023 que le 27 mars 2023 à 22h28, Monsieur [T] aurait ressenti des douleurs abdominales alors qu’il effectuait sa prestation de travail pendant ses horaires de travail.
Au sein du questionnaire assuré, Monsieur [L] a décrit les circonstances de l’accident en indiquant : « en tirant sur un support en acier contenant des pièces j’ai senti quelque au niveau du ventre ». Il a précisé : « j’ai essayé de continuer mais je n’ai pas pu je suis sorti de mon atelier et j’ai eu des vertiges mon estomac vomissements et j’ai alors alerté le chef […] j’ai constaté que mon ventre était dure et le nombril avait gonflé ».
Monsieur [Z], collègue de Monsieur [L], a confirmé que ce dernier était « venu [le] voir pour [lui] dire qu’il ne sentait pas bien vers la fin de la prestation ». Il a constaté que Monsieur [L] « ne se sentait pas bien » et « qu’il vomissait de temps à autre ».
L’enquête diligentée par la caisse a donc permis d’établir que Monsieur [L], bien que n’ayant pas décrit à son collègue de fait accidentel précis, l’a néanmoins immédiatement informé qu’il ne se sentait pas bien. Monsieur [Z] a constaté cet état et en a informé le responsable hiérarchique le lendemain.
Le fait accidentel décrit par le salarié, à savoir un effort physique en tirant un support en acier, est cohérent avec les missions qui lui sont dévolues dans le cadre de l’exercice de son activité de chef de chantier pour le compte de la société [7]. L’employeur a à cet égard confirmé au cours de l’instruction du dossier que le salarié « a juste eu besoin de tirer le chariot ».
Contrairement à ce que soutient la société [7], la lésion rapportée, constatée par certificat médical établi moins de vingt-quatre heures après les faits, soit dans un temps voisin, est cohérente avec le mécanisme accidentel tel que décrit par le salarié. Ce certificat constate en effet une hernie ombilicale étranglée survenue « suite à un effort de soulèvement », c’est-à-dire un effort physique effectué par le salarié.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il existe bien des présomptions suffisantes permettant d’établir l’existence d’un fait accidentel précis survenu soudainement au temps et au lieu du travail et ayant entraîné une lésion.
Dès lors qu’il est constant que cet accident s’est produit au temps et au lieu du travail, la caisse, subrogée dans les droits de la victime, est bien fondée à se prévaloir du bénéfice de la présomption d’imputabilité s’agissant de la décision initiale de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Dans la mesure où l’employeur ne rapporte pas la preuve que la lésion est survenue en raison d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique antérieur, la décision de la caisse de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels doit être considérée comme bien fondée et opposable à l’employeur.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société [7] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
— Déboute la société [7] de son recours ;
— Dit que la décision de la [2] du 21 juin 2023 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident dont a été victime Monsieur [O] [T] le 27 mars 2023, est opposable à la société [7] ;
— Condamne la société [7] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Bail ·
- Clause pénale ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Acte authentique ·
- Exploit ·
- Tribunal judiciaire
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Interruption ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Réserver ·
- Siège social ·
- Juge ·
- Argument
- Loyer ·
- Preneur ·
- Caution ·
- Commissaire de justice ·
- Bail commercial ·
- Engagement ·
- Demande ·
- Résiliation du bail ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Suspensif ·
- Cliniques ·
- Réintégration
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Clause pénale ·
- Compromis de vente ·
- Notaire ·
- Instrumentaire ·
- Pénalité ·
- Condition ·
- Adresses ·
- Financement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Atlantique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Syrie ·
- Territoire français ·
- Pièces ·
- Interdiction ·
- Cour d'assises
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Recevabilité ·
- Créanciers ·
- Courrier ·
- Commission ·
- Contentieux ·
- Désistement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Résiliation
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Information ·
- Cadre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Bailleur ·
- Délai ·
- Expulsion
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Bail
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Assesseur ·
- Albanie ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Chambre du conseil ·
- République française ·
- Clôture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.