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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 16 sept. 2025, n° 25/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00188 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J76I
Minute N° : 25/00401
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 16 Septembre 2025
Copie délivrée à :Me JONQUET-Me DELEAU
le :16/09/2025
DEMANDEURS
Madame [C] [F], venant aux droits de Madame [S] [I], décédée le 24 janvier 2022,
née le 13 Janvier 1965 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Sophie JONQUET, avocat au barreau de NICE
Madame [T] [F], venant aux droits de Madame [S] [I], décédée le 24 janvier 2022,
née le 11 Septembre 1966 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Sophie JONQUET, avocat au barreau de NICE
S.C.I. [Localité 11] EJ, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux Monsieur [A] [P] et Monsieur [A] [X], venant aux droits de Madame [L] [I]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Sophie JONQUET, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [O]
né le 14 Mars 1971 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Frédéric CHAMBONNAUD, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Aurélien DELEAU, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 26 Août 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 juillet 2009, Madame [S] [I] et Madame [L] [I], co-indivisaires, ont consenti à Monsieur [Z] [O], avocat au barreau de Nice, et à [V] [O], son épouse, un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 1].
Consécutivement au décès de Madame [L] [I] en date du 29 janvier 2018 et par acte authentique du 19 mars 2018, Monsieur [P] [A] et Monsieur [X] [A], ses fils, ont été désignés héritiers de la défunte.
Consécutivement au décès de Madame [S] [I] en date du 24 janvier 2022 et par acte authentique du 08 février 2022, Madame [C] [F] et Madame [T] [F], filles de la défunte, ont été désignées légataires à titre universel de cette dernière par l’effet d’un testament authentique du 05 novembre 2021.
La jouissance du domicile conjugal des époux [O] a été attribuée à Monsieur [Z] [O] par convention de divorce en date du 06 septembre 2022.
Par exploit en date du 03 décembre 2024, la SCI NICE EJ, dont les représentants légaux sont Monsieur [P] [A] et Monsieur [X] [A], ainsi que Madame [C] [F] et Madame [T] [F] ont fait délivrer à Monsieur [Z] [O] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 3 551,55€ hors frais et indemnités.
Par exploit délivré le 14 février 2025, Madame [C] [F], Madame [T] [F] et la SCI NICE EJ ont fait citer Monsieur [Z] [O] devant le juge des référés du présent tribunal afin qu’il :
— constate l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ;
— ordonne son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier ainsi que la séquestration des meubles éventuellement présents dans les lieux ;
— le condamne à leur payer la somme de 7 304,10€ à titre provisionnel et de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal ;
— le condamne à leur payer la somme de 730,41€ au titre de la clause pénale insérée au contrat de bail ;
— le condamne à leur payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant total de 1 250,85€ équivalent au loyer actuel et aux charges jusqu’au jour du départ effectif des lieux ;
— autorise les demanderesses à conserver le dépôt de garantie à titre provisoire ;
— le condamne à leur payer la somme de 1 800€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer.
Après un renvoi à l’audience du 06 mai 2025, l’affaire est fixée au 26 août 2025 où elle est plaidée.
Madame [C] [F], Madame [T] [F] et la SCI NICE EJ comparaissent représentés à l’audience et sollicitent le bénéfice de leur assignation sous réserve d’une actualisation de leur créance locative à la somme de 4 860€. Ils indiquent être favorables à la mise en œuvre d’un plan d’apurement.
Monsieur [Z] [O] comparait également à l’audience représenté. Il sollicite l’octroi d’un plan d’apurement sur une durée de 08 mois et que soit écartée la clause pénale.
La décision est mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture du [Localité 14] par voie électronique avec accusé de réception du 17 février 2025, au moins six semaines avant l’audience fixée le 06 mai 2025.
Par ailleurs, la CAAPEX a été avisée le 04 décembre 2024, au moins deux mois avant l’assignation du 14 février 2025.
La demande de résiliation formée par Madame [C] [F], Madame [T] [F] et la SCI NICE EJ est donc recevable.
*
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il apparaît que les demanderesses n’ont pas produit de décompte locatif actualisé à la date de l’audience, ce qui implique qu’il est impossible de vérifier si le défendeur a réglé le dernier loyer courant, condition impérative permettant l’octroi de délais de paiement.
En conséquence, il apparaît nécessaire de rouvrir les débats afin que les demanderesses s’expliquent sur ce point et produisent un décompte actualisé de leur créance locative.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, insusceptible de recours et exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
Mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience des référés du :
Mardi 21 octobre 2025 à 09h00.
DISONS qu’il sera tiré toutes conséquences du défaut d’accomplissement des diligences demandées.
RÉSERVONS les demandes et les dépens.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le Greffier Le Juge
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