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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 21 mars 2025, n° 24/01814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/01814 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S4R2
JUGEMENT
N° B
DU : 21 Mars 2025
[L] [T]
C/
[E] [K]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 21 Mars 2025
à Me DE COURREGES D'[Localité 5]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 21 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 23 Janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [L] [T], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Yvan DE COURREGES D’AGNOS, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [E] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivia PINEL-BOTTON, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 1er mars 2016, Madame [L] [T] a donné à bail à Monsieur [E] [K] une maison à usage d’habitation située au [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 500 euros et une provision sur charges d’un montant non précisé dans le bail.
Le 26 juin 2023, Madame [L] [T] a fait signifier à Monsieur [E] [K] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 18882€.
Par acte d’huissier en date du 14 septembre 2023, Madame [L] [T] a ensuite fait assigner Monsieur [E] [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, outre l’enlèvement, et sa condamnation au paiement :
— de la somme de 19084,88 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers, somme à parfaire au jour de l’audience, avec intérêts à compter du commandement de payer pour cette somme et de l’assignation pour le surplus,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge, soit 524,50 €, du jour de la résiliation au jour du départ effectif du logement,
— d’une somme de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 15 septembre 2023.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 8 mars 2024, Madame [L] [T], a maintenu les demandes de son assignation, actualisé le montant de sa demande en paiement à la somme de 11014 €, pour inclure les paiements justifiés par le défendeur et les mensualités impayées jusqu’à celle de décembre 2023 comprise, et demandé que les demandes adverses soient déclarées irrecevables car tardives ou soient rejetées.
Sur le fond, elle a indiqué qu’il n’avait pas réglé les causes du commandement de payer, justifié à hauteur de 7.863 € après déduction des loyers dont il a justifié avoir reçu quittance, dans le délai de deux mois. Elle précise que les loyers postérieurs n’ont pas été réglé, que la reprise du paiement des loyers n’est pas justifiée pour janvier 2024 et février 2024, seules des copies de chèques étant produites, et que la quittance de décembre 2023 est un faux grossier. Elle a ajouté que la facture produite pour des travaux de septembre et décembre 2022 n’a pas de lien avec la cause et ne justifie aucune compensation des sommes dues.
S’agissant des contestations soulevées quant à la salubrité du logement, elle a noté que le locataire n’avait jamais signalé de difficultés avant son assignation et qu’il ne démontrait pas de difficultés dans le logement. Elle a ajouté que ses demandes au titre du trouble de jouissance ne relevaient pas des pouvoirs du juge des référés et demandé le rejet de celles-ci. Elle s’est opposée à toute demande de délai, arguant de la mauvaise foi de son locataire.
Monsieur [E] [K] a sollicité que Madame [L] [T] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes ou que le dossier soit renvoyé au fond, en raison de contestations sérieuses. Il a demandé que celle-ci soit condamnée à lui verser la somme de 6.577,42 € au titre de son préjudice de jouissance et de 33% des sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation, avec une compensation réciproque des sommes. En tout état de cause, il a sollicité un délai de
6 mois pour se reloger et la condamnation de Madame [L] [T] à lui payer 1800 € au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens.
Monsieur [E] [K] a soulevé des contestations quant aux demandes faites par sa bailleuse. Il a précisé que le montant sollicité dans le commandement de payer était totalement inexact, n’ayant pas pris en compte ses règlements jusqu’en avril 2022, et qu’il n’a donc pas réglé la somme demandée. Il a indiqué qu’il n’a pas la jouissance totale du bien, la propriétaire ayant laissé certaine de ses affaires. Il a ajouté qu’il a cessé de régler son loyer en mai 2022, en raison de l’état d’insalubrité de la maison. Il a précisé que le constat d’huissier relevait des jours dans la couverture de la maison, des traces d’écoulement du toit jusqu’au plancher du grenier, des auréoles et des papiers peints décollés dans la partie habitation en raison de l’humidité du logement et un classement énergétique F selon le DPE réalisé. Il a estimé que sa jouissance troublée du logement et son indécence justifiait une décote de 30% de son loyer et des éventuelles indemnités d’occupation prononcées. Il a fait état de relations d’amitié avec Madame [L] [T], qui l’ont conduit à signaler les difficultés dans son logement par oral uniquement et non par écrit. Il a rapporté d’ailleurs qu’il a réalisé des travaux chez elle en décembre 2022, pour une somme de 3005,55 €, dont il n’a pas sollicité le règlement, compte-tenu de leur relation d’amitié.
Dans le cas où son expulsion serait prononcée, il a sollicité un délai de 6 mois pour quitter les lieux, compte-tenu de sa bonne foi manifestée par la reprise des paiements depuis décembre 2023 (le défaut d’encaissement des chèques étant imputable à la propriétaire), de ses difficultés à se reloger dans le parc privé du fait de son âge et de sa demande de logement social inaboutie à ce jour.
Par ordonnance du 26 avril 2024, le juge des contentieux de la protection a constaté que les demandes excédaient les attributions du juge des référés et renvoyé l’affaire au fond.
Après plusieurs renvois l’affaire a été retenue et plaidée le 23 janvier 2025, affaire à laquelle les parties étaient représentées par un conseil et déposaient pièces et conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour un exposé de plus amples motifs.
Madame [L] [T], représentée par son conseil sollicite aux termes de ses dernières conclusion de :
— débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses prétentions,
— valider le commandement de payer du 26 juin 2023 pour une somme de 7545,88€ en ce compris les frais de 202,88€
— constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du bail le 27 août 2023
— subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire au regard de la faute contractuelle du locataire pour défaut de paiement des loyers
— expulser le locataire au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [K] au paiement :
* d’une indemnité d’occupation de 524,50€
* de la somme de 11014,40€ de mai 2022 à décembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2023 sur la somme de 7545,88€ et pour le surplus à compter de la date de délivrance de l’assignation,
* de la somme de 1800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris le coût du commandement de payer.
Monsieur [E] [K], représenté par son conseil, sollicite aux termes de ses dernières conclusion de :
* à titre principal
— de débouter Madame [T] de l’ensemble de ses demandes,
— de juger que la dette entre les mois de juillet 2020 et le 26 août 2023 s’élève à 8392€,
— de juger qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 27 août 2023 et jusqu’à libération effective des lieux,
— de juger que le préjudice de jouissance au regard de l’état d’insalubrité de la maison s’élève à la somme de 6577,42€ de juillet 2020 au 26 août 2023,
* à titre reconventionnel :
— condamner Madame [T] à payer la somme de 6577,42€ en réparation du préjudice de jouissance subi jusqu’au 26 août 2023,
— juger que l’indemnité d’occupation due s’élèvera à 349,67€ après abattement pour insalubrité,
— juger que les dettes réciproques seront compensées,
* en tout état de cause,
— lui accorder le délai d’un an pour se reloger à compter de la décision à venir,
— condamner Madame [T] à payer la somme de 1800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris les frais du constat d’huissier.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
— sur la recevabilité de l’action :
L’article 24-III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit l’obligation pour le propriétaire, et à la diligence de l’huissier, de notifier, auprès du représentant de l’État dans le département, l’assignation aux fins de résiliation d’un contrat de bail dans les deux mois précédant l’audience, pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents, sous peine d’irrecevabilité de la demande.
En l’espèce, le bailleur produit la notification à la préfecture de Haute-Garonne de l’assignation en justice délivrée au locataire par la voie électronique avec accusé de réception en date du 15 septembre 2023 soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 27 juin 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat de bail et à la clause résolutoire insérée dans celui-ci (cf : Civ. 3e, avis du 13 juin 2024 n°24-70.002) prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 1er mars 2016 entre Madame [T] d’une part et Monsieur [K] d’autre part contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 26 juin 2023 pour la somme en principal de 18882€ au titre des loyers et charges impayés depuis juillet 2020.
Il sera d’abord relevé qu’aucune nullité du commandement de payer n’est sollicitée par Monsieur [K] qui demande d’ailleurs de juger qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 27 août 2023, date d’acquisition de la clause résolutoire.
Il sera par ailleurs rappelé aux termes d’une jurisprudence constante que le jeu de la clause résolutoire ne peut être sérieusement mis en cause dès lors que la délivrance d’un commandement de payer pour un montant inexact ou erroné n’affecte pas sa validité à due concurrence des sommes effectivement dues et par conséquent un commandement délivré pour une somme supérieure à celle dont le locataire est débiteur demeurant valable à hauteur du montant des loyers échus impayés.
En l’espèce, il est constant et non contesté qu’une erreur figure dans le commandement de payer du 26 juin 2023 s’agissant des sommes réclamées, Madame [T] reconnaissant qu’à la date du commandement de payer la dette locative s’élevait en réalité à la somme de 7545,88€ et non de 18882€, ce que ne conteste pas Monsieur [K].
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 27 août 2023.
La demande subsidiaire de résiliation judiciaire du bail pour faute est donc sans objet.
De ce fait, le contrat est donc résilié de plein droit depuis le 27 août 2023 comme dit précédemment et Monsieur [K] étant considéré comme occupant sans droit ni titre depuis cette date, son expulsion sera donc ordonnée, au besoin, à défaut de départ volontaire, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
Sur la dette locative
Madame [L] [T] produit un décompte mentionnant que Monsieur [E] [K] reste devoir la somme de 11014€ mensualité de décembre 2023 incluse.
En vertu de l’article 1353 du code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il est constant et non contesté par les parties que la dette locative s’élevait à 8392€ pour les loyers de mai 2022 à août 2023, la seule contestation portant sur les loyers de septembre 2023 à décembre 2023 que Monsieur soutient avoir versé.
Monsieur [K] n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il s’est acquitté de ces loyers litigieux, ce dernier ne versant notamment aucun relevé bancaire ou autre preuve de ce paiement allégué mais seulement un talon de chèque pour le mois de décembre 2023 (pièce 3 défendeur) qui ne peut valoir preuve de paiement effectif.
Il apparaît en revanche que le calcul de Madame [T] est faux en ce qu’elle retient une dette de 11014€ et ce alors que le montant de la dette locative s’élève à la somme de 10490€ (8392 loyers jusqu’à août 2023 + 524,50x4 loyers de septembre à décembre 2023).
Monsieur [K] sera par conséquent condamné au paiement de cette somme qui apparaît justifiée de 10490 €, mensualité de décembre 2023 incluse, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 7545,88€ à compter du commandement de payer du 26 juin 2023 et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande reconventionnelle au titre du préjudice de jouissance
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
Parallèlement, le locataire a pour obligation en vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989
« De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ».
Les critères du logement décent sont définis aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du
30 janvier 2002. L’article 2 prévoit notamment que le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1° il assure le clos et le couvert. Le gros oeuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation.
2° il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes.
L’obligation de fournir un logement décent s’apprécie de façon objective et la responsabilité du bailleur peut être engagée en cas de défaut de délivrance d’un logement conforme. Il appartient donc à Monsieur [K] de démontrer, d’une part, le caractère indécent du logement et, d’autre part, l’inaction de son propriétaire n’ayant pas permis de remédier aux désordres qu’il allègue.
En l’espèce, il est fourni dans les pièces communiquées un état des lieux d’entrée contradictoire réalisé le 1er mars 2016 qui fait état d’une maison en bon état sur l’ensemble des pièces et équipements. Il en sera donc tenu compte pour l’appréciation des désordres invoqués au soutien de l’insalubrité du logement et il sera relevé que la tapisserie du séjour, de la cuisine et des chambres 1 à 3 sont indiquées comme neuves.
Monsieur [K] produit un constat d’huissier du 6 novembre 2023, qui relève que :
— le grenier surplombant la partie habitation présente une toiture où le jour est apparent à deux endroits et des charpentes et voilures avec des traces d’humidité, ainsi que des traces d’écoulement d’eau du mur jusqu’au plancher ;
— le sol du grenier n’est pas couvert entièrement d’isolant ;
— des auréoles jaunâtres sont visibles au plafond de la chambre et des toilettes, avec un décollement du papier peint, dans la partie habitation ;
— la partie basse des cloisons du couloir de distribution et de la cuisine présente de l’humidité, avec décollement du papier peint et présence salpêtreuse ;
— le DPE réalisé le 28 septembre 2023 est en classe F.
Il résulte par ailleurs des pièces fournies, qu’une visite a été réalisée le 28 juin 2024 par le service communal d’Hygiène et de salubrité de la mairie de [Localité 8] au terme duquel un certain nombre de désordres ont été constatés qui contreviennent au règlement sanitaire départemental à savoir :
— une forte odeur d’humidité dans l’habitation
— de l’humidité sur le bas des murs de la cuisine et dans les placards du salon
— une fuite d’eau réparée par le locataire sur le plafond de la chambre
— des fuites d’eau dans les combles avec des murs lézardés.
Il est constant et non contesté qu’à la suite de ce constat, la mairie de [Localité 8] a adressé le
4 novembre 2024 un courrier aux bailleurs afin de les mettre en demeure de remédier à cette situation et se conformer au règlement sanitaire départemental dans le délai d’un mois sous peine d’engager une procédure, que le conseil de la bailleresse a répondu par lettre recommandée du 17 décembre 2024 en exposant ses arguments et que la mairie de [Localité 8] n’a pris depuis lors aucune mesure coercitive de sorte qu’il peut en être déduit que la mairie n’a pas entendu donner suite à ce rapport au regard des éléments avancés par la bailleresse.
Les photographies de Monsieur [K] objets de sa pièce 6 ne peuvent servir de preuve à défaut de déterminer les circonstances et les modalités de ces prises de vue.
En tout état de cause, si Monsieur [K] se plaint de l’insalubrité de son logement, il soutient qu’il aurait cessé de régler les loyers à compter de mai 2022 sur proposition de Madame [T] compte tenu de l’état d’insalubrité de la maison et de leurs relations amicales. Cependant, Monsieur [K], soutenant que leur accord était oral, n’en rapporte pas la preuve. En outre, tout en soutenant que le logement était insalubre, cela signifierait qu’il était prêt à rester dans les lieux sans qu’aucune remise aux normes soit effectuée par sa bailleresse, ce qui peut interroger sur le préjudice de jouissance aujourd’hui allégué.
Il n’en demeure pas moins que l’existence même de ces désordres n’est pas suffisamment démontrée. En effet, Monsieur [K] se plaint d’une humidité prégnante dans l’ensemble des pièces de la maison invoquant « devoir mettre des sceaux dans sa chambre lorsqu’il pleut tant la pluie transperce le plancher du grenier », sans pour autant communiquer la moindre mesure d’un quelconque taux d’humidité, taux qui ne figure ni dans le constat d’huissier, ni dans le courrier de la mairie.
En l’absence d’expertise, l’origine du problème d’humidité, qui apparait relatif au regard des éléments communiqués, reste indéterminée de même que son ampleur, le rapport de la mairie étant très laconique et le constat d’huissier, qui n’est pas réalisé par un technicien, ne permettant pas de vérifier si l’humidité des combles cause une humidité à l’intérieur du logement. En outre, les causes de l’humidité peuvent être multiples,et peuvent notamment être dues aux conditions d’occupation du logement en ne chauffant pas assez ou en aérant insuffisamment les pièces.
Il doit en outre être rappelé que si ladite obligation de délivrance du bailleur d’un logement conforme constitue une obligation de résultat, la jurisprudence retient cependant qu’il ne peut être reproché au bailleur d’avoir manqué à ses obligations à défaut de sollicitation du preneur.
Or, en l’espèce Monsieur [K] a fait réaliser un constat d’huissier en novembre 2023 sans pour autant faire convoquer sa bailleresse ou démontrer qu’il a communiqué ce constat à cette dernière pour lui signaler les désordres dont il se plaint ou qu’il lui a demandé de faire quelconque travaux de mise en conformité. Au final, Monsieur [K] ne justifie avoir interpellé sa bailleresse sur les désordres dont il se plaint aujourd’hui qu’à l’occasion du courrier du
12 décembre 2024 de leur conseil.
Il sera donc retenu que la responsabilité de la bailleresse ne peut être retenue s’agissant de ces problèmes d’humidité à défaut de sollicitation de la part du preneur.
Enfin, Monsieur [K] ne démontre pas que les désordres allégués présentent un risque pour sa santé du locataire et ne démontre pas que ces désordres l’aient empêché de jouir normalement du logement loué.
Il apparaît en conséquent que les pièces versées ne démontrent ni l’existence de désordres qui ont rendu le logement inhabitable et par conséquent indécent, ni une sollicitation de la part du locataire quant à ces désordres ni même un préjudice de jouissance.
La demande indemnitaire de Monsieur [K] au titre du préjudice de jouissance sera donc rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation
L’application de la clause résolutoire ayant pour effet de déchoir le locataire de tout droit d’occupation du local donné à bail, il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail afin de réparer le préjudice découlant pour les demandeurs de l’occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 524,50€. L’abattement sollicité par Monsieur [K] ne sera pas retenu à défaut de caractérisation d’un logement indécent.
L’arriéré de l’indemnité d’occupation étant en partie compris dans la condamnation en principal susmentionnée, il sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois suivant la dernière mensualité comprise dans la condamnation en principal susmentionnée soit le 1er janvier 2024, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Sur la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux
Aux termes des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. La durée des délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et
L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
A l’appui de sa demande de délai pour quitter les lieux Monsieur [K] indique avoir fait une demande de logement social ce dont il justifie depuis le 30 janvier 2024 et qu’il lui est difficile de trouver un logement au regard de sa situation financière et de son âge, ce dernier percevant 1300€ au titre de ses revenus.
Il apparaît néanmoins que dans sa demande de logement social il a déclaré vivre en concubinage avec une compagne qui perçoit 1450€ de salaire de sorte que sa demande de logement social n’apparait pas suffisante en termes de diligences accomplies en vue de son relogement, ce dernier ne justifiant d’aucune démarche dans le parc locatif privé.
Il invoque par ailleurs l’indécence du logement qui ne sera pas retenue à défaut de démonstration comme évoquée précédemment.
En outre, Monsieur [K] qui a sollicité un délai de 6 mois supplémentaire pour quitter les lieux à l’audience du 8 mars 2024 sollicite aujourd’hui un délai d’un an sans expliquer l’allongement du délai sollicité et ce alors qu’il a déjà bénéficié d’un délai de fait de 1 an et 5 mois depuis l’assignation en référé.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux qui n’apparaît pas justifiée.
Il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux en application de l’article L4121- 1 du code des procédures civiles d’exécution et que compte tenu de la date de délibéré à deux mois, elle bénéficiera de fait du délai qu’elle a sollicité.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [K], partie perdante, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu du fait que Monsieur [K] supporte les dépens et des diligences que Madame [T] a dû accomplir afin de recouvrer les charges et loyers impayés, Monsieur [K] sera condamné à payer une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er mars 2016 entre Madame [L] [T] et Monsieur [E] [K] concernant un appartement à usage d’habitation située [Adresse 2] sont réunies à la date du 27 août 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [E] [K] de sa demande de délai pour quitter les lieux ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [E] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [E] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Madame [L] [T] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [E] [K] à verser à Madame [L] [T] la somme de 10490 € au titre des loyers, indemnité d’occupation échus et impayés arrêtés au mois de décembre 2023 (mensualité de décembre 2023 incluse), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 7545,88€ à compter du 26 juin 2023 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [E] [K] à verser à Madame [L] [T] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 524,50€, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DEBOUTE Monsieur [E] [K] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [E] [K] à verser à Madame [L] [T] la somme de 400€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [K] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, La vice-présidente
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