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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 4 déc. 2025, n° 25/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
ORDONNANCE DU : 04 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00214 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DQQO
NATURE AFFAIRE : 70D/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [M] [U] C/ [F] [S], [I] [P] épouse [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
Maître [B] [Y] de la SELARL [Y]
Régie
Expert
Délivrées le :
notifié au médiateur le :
DEMANDERESSE
Mme [M] [U]
née le 21 Décembre 1959 à LYON, demeurant 11 impasse des Chataigniers – 38280 VILLETTE D’ANTHON
représentée par Maître Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT, avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant et Me Alban MICHAUD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDEURS
M. [F] [S], demeurant 13 Impasse des Chataigniers – 38280 VILLETTE D’ANTHON
représenté par Me Matthieu ROBARDEY, avocat au barreau de VIENNE
Mme [I] [P] épouse [S], demeurant 13 Impasse des Chataigniers – 38280 VILLETTE D’ANTHON
représentée par Me Matthieu ROBARDEY, avocat au barreau de VIENNE
Débats tenus à l’audience du 20 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Décembre 2025
Ordonnance rendue le 04 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [U] est propriétaire d’une maison d’habituation sise 11 Impasse des Châtaigniers, à VILETTE D’ANTON et Madame [I] [P], épouse [S], et Monsieur [F] [S] sont propriétaires de la maison voisine, sise 13 Impasse des Châtaigniers.
A la suite de désaccords concernant, d’une part, un mur construit par les consorts [S] en limite de propriété et, d’autre part, une haie située au-dessus de ce mur, Madame [U] a fait délivrer une première lettre recommandée avec accusé de réception à ses voisins le 23 mai 2022, leur demandant de tailler leur haie qu’elle estimait non conforme aux règles légales.
Le 17 juillet 2023, une expertise extra-judiciaire contradictoire a été diligentée par la protection juridique des consorts [S] et a conclu que le mur de clôture litigieux respectait les limites de propriété, mais que des branches dépassaient de la limite de propriété.
Un procès-verbal de constat a été établi par Maître [E] [G], Commissaire de justice, le 25 janvier 2024 à la demande de Madame [U] et a constaté que le mur litigieux empiétait du terrain des consorts [S] et, s’agissant de la haie litigieuse, que des branches dépassaient sur la propriété voisine.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception signé le 28 septembre 2024, Madame [U] a, par l’intermédiaire de son Conseil, mis en demeure les consorts [S] d’arracher les haies litigieuses et de procéder à la destruction du mur dans un délai d’un mois à compter de la réception du courrier.
En réponse, suivant courrier officiel adressé au Conseil de Madame [U] par le Conseil des époux [S] le 18 octobre 2024, ce dernier a affirmé que les consorts [S] ne pouvaient procéder à l’élagage des haies dès lors que leur voisine leur refusait l’accès à sa propriété et a rappelé que le rapport d’expertise amiable avait conclu qu’il n’existait aucun empiètement du mur érigé en limite de propriété.
Les époux [S] ont adressé une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception signé le 18 janvier 2025 par Madame [U], par laquelle ils ont informé cette dernière avoir fait appel à un paysagiste afin de tailler les haies et que cette intervention nécessitait une autorisation de sa part pour pénétrer sur son terrain. L’entreprise est intervenue le 10 février 2025 pour réaliser les opérations d’élagage de la haie, mais n’a pas pu accéder au terrain de Madame [U], cette dernière n’ayant pas répondu au courrier adressé par ses voisins.
C’est dans ce contexte que Madame [M] [U] a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2025, Madame [I] [P], épouse [S], et Monsieur [F] [S] devant la juridiction de référé du tribunal judiciaire de Vienne, aux fins de :
Dire et juger qu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, Désigner tel Expert qu’il plaira à Madame la Présidente du tribunal judiciaire de Vienne avec mission habituelle d’expertise, Condamner les consorts [S] à verser à Madame [M] [U] la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Réserver les dépens.
A l’audience du 20 novembre 2025, Madame [U] a, par l’intermédiaire de son Conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance.
Elle fait valoir que la haie érigée en limite de propriété par les époux [S] est d’une hauteur supérieure à deux mètres, qu’elle est plantée à une distance inférieure à cinquante centimètres de la limite séparative et que la borne délimitant les deux propriétés est située sous le mur érigé par les consorts [S]. Elle estime dès lors qu’il existe un motif légitime d’ordonner une expertise au contradictoire des époux [S]. Elle reproche par ailleurs plusieurs faits à ses voisins, notamment qu’ils aient installé un échafaudage sur sa propriété sans obtenir préalablement son accord, que cet échafaudage a dégradé son terrain et que les consorts [U] feraient, selon elle, preuve d’incivilités régulières.
Suivant conclusions transmises par le RPVA le 14 novembre 2025, les époux [S] demandent au juge des référés de :
Prendre acte que Monsieur et Madame [S] ne s’opposent pas à la tenue de l’expertise sollicitée par Madame [U], qui devra être réalisée par un géomètre et qui pourra être accompagnée de la désignation d’un médiateur, et formulent à ce titre toutes les protestations et réserves d’usage, Débouter Madame [U] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Laisser les dépens à la charge des demandeurs.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent qu’ils ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée par la demanderesse mais contestent certains faits allégués par Madame [U]. Ils font notamment valoir n’avoir pas eu connaissance du fait qu’un échaudage a été installé sur le terrain de Madame [U] par l’entreprise qu’ils ont mandaté pour réaliser leur ravalement de façade et n’ont pas davantage eu connaissance d’une quelconque dégradation de son terrain. Ils estiment par ailleurs que l’expert a conclu dans son rapport d’expertise extra-judiciaire que le mur litigieux se trouvait sur leur terrain, contrairement à ce que la demanderesse affirme, qu’ils ont demandé à Madame [U] l’autorisation pour pénétrer sur son terrain, mais que cette dernière n’a jamais répondu et ils contestent enfin la prétention adverse selon laquelle ils feraient preuve d’incivilités régulières.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminé n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, s’agissant du mur maçonné érigé en limite de propriété des défendeurs, il ressort des écritures et pièces produites par les parties qu’un bornage a été réalisé afin de délimiter les deux propriétés, qu’ultérieurement, un mur a été érigé en limite de propriété par les consorts [S]. Selon la demanderesse, ce mur se prolongerait au-delà de la borne. Pour résoudre ce litige, les époux [S] ont actionné leur protection juridique, laquelle a diligenté une expertise extra-judiciaire le 17 juillet 2023 et Madame [U] a fait intervenir un Commissaire de justice, qui a dressé un procès-verbal de constat le 25 janvier 2024.
Il existe néanmoins une contradiction entre le rapport d’expertise extra-judiciaire du 17 juillet 2023, dont il est constant qu’il n’a pas la valeur d’une expertise judiciaire, et le procès-verbal de constat de Commissaire de justice réalisé à la demande de Madame [U]. En effet, aux termes du premier rapport, l’Expert a conclu que le mur de clôture des époux [S] respectait les limites de propriété, tandis qu’aux termes du second, le Commissaire de justice a constaté que la construction du mur de clôture des consorts [S] empiétait sur la largeur du chemin de desserte appartenant en indivision à Madame [U].
Cette contradiction empêche les parties de résoudre leur litige, qui revêt des aspects techniques rendant nécessaire le recours à une mesure d’expertise diligentée par un expert géomètre.
S’agissant par ailleurs de la haie érigée en limite de propriété par les époux [S], il semble également exister une opposition des parties sur la hauteur de la haie ainsi que sur la distance de celle-ci avec la limite de propriété, de sorte qu’il appartiendra à l’Expert de mesurer la hauteur de haie et de déterminer l’éventuel empiètement des branches, eu égard à la limite de propriété.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée. La mission de l’expert sera celle précisée au dispositif de la présente décision.
— Sur la mesure de médiation :
Selon les dispositions de l’article 21 du code de procédure civile « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige ».
Aux termes de l’article 1533 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé et aux instances en cours au 1er septembre 2025, « Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur (…) ».
L’article 1533-3 du Code de procédure civile dispose que : « Le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion. La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros. »
Au cas présent, l’affaire présente les critères d’éligibilité à une mesure de médiation et il résulte par ailleurs des débats que les parties seront amenées à poursuivre des relations de voisinage qui gagneraient à se pacifier à l’avenir.
Il apparaît donc opportun que ces dernières puissent recourir, dans le cadre de l’expertise judiciaire, à une mesure leur permettant de rechercher ensemble, avec l’aide d’un tiers neutre, une solution rapide et négociée dans un cadre confidentiel.
Dès lors, afin que les parties bénéficient des explications nécessaires à une décision éclairée sur l’acceptation d’une mesure de médiation, il y a lieu de leur enjoindre de rencontrer un médiateur.
Il convient également d’ores et déjà d’ordonner une médiation judiciaire, en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le médiateur, qui accomplira sa mission selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
— Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 491 du code de procédure civile, le juge statuant en référé, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Au présent cas, les dépens resteront à la charge de la demanderesse de cette instance en référé-expertise dans laquelle les défendeurs ne peuvent, à ce stade procédural, être considérés comme des parties perdantes. La présente décision, qui met fin à l’instance en référé, n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
A ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [K] [W]
37 rue Pierre Baratin
69100 VILLEURBANNE
Tél. portable : 06 11 31 51 97
Tél. fixe : 04 78 84 46 30
Courriel : phl.geo@cabinet-laurent.fr
En qualité d’expert géomètre inscrit sur la liste de la cour d’appel de Lyon, avec mission de :
Se rendre sur les lieux sis 11 et 13 Impasse des Châtaigniers (38280), en présence des parties et de leurs Conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, Examiner le mur surmonté d’une haie érigé en limite de propriété de Madame [I] [P] et de Monsieur [F] [S], Dire s’il existe un empiètement du mur et/ou de la haie végétale sur la propriété de Madame [M] [U], Rechercher les causes éventuelles de l’empiètement constaté, Indiquer les travaux propres à remédier à l’empiètement et à leurs conséquences dommageables et en évaluer le coût, Fournir au Tribunal tous les éléments permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis, S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations,
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile,
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2 000 euros qui sera consignée par Madame [M] [U] avant le 05 janvier 2026.
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert dressera pré-rapport de ses opérations qui devra être déposé au greffe du Tribunal judiciaire de Vienne au plus tard le 21 mai 2026 en un original et une copie, après en avoir adressé un exemplaire à chacun des parties en cause,
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile,
ENJOIGNONS à Madame [M] [U] et à Monsieur [F] [S] et Madame [I] [P] de rencontrer un médiateur dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance au médiateur,
DESIGNONS à cet effet en qualité de médiateur La Chambre Nationale des Praticiens de la médiation – CNPM
27 Avenue de la libération
42 400 Saint Chamond
Tél : 09 83 24 74 88
Courriel : accueil@cnpm-mediation.org
Avec pour mission de :
— informer les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation ;
— recueillir le consentement des parties à une mesure de médiation ;
DISONS que le médiateur n’interviendra qu’après que l’expert judicaire l’aura informé de la transmission aux parties de son pré-rapport,
DISONS que l’expert judiciaire suspendra ses opérations d’expertise après la transmission aux parties de son pré-rapport, dans l’attente que le médiateur ait mené à bien sa mission,
DISONS qu’à l’issue du rendez-vous d’information, dans l’hypothèse où l’une et/ou l’autre des parties refuserai(en)t le principe de la médiation, où à défaut de réponse dans le délai fixé par le médiateur :
— le médiateur en avisera l’expert judiciaire ainsi que le juge chargé du contrôle des expertises ;
— la mission du médiateur prendra fin sans rémunération ;
— l’expert judiciaire reprendra le cours de ses opérations d’expertise, en impartissant aux parties un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits et observations, suite à la transmission du pré-rapport, auxquels l’expert devra répondre dans son rapport définitif, sauf à préciser qu’il n’a reçu aucun dire,
ORDONNONS une médiation judiciaire, dans le seul cas où toutes les parties s’accordent sur le choix de la médiation, et désignons pour y procéder le médiateur ayant assuré la séance d’information, avec pour mission de :
— confronter les points de vue respectifs des parties,
— au besoin, procéder à la négociation préliminaire d’un protocle d’accord présentant une solution amiable au conflit,
DISONS que le médiateur devra aviser l’expert judiciaire ainsi que le juge chargé du contrôle des expertises et le juge des référés en cas d’accord donné par les parties à la médiation,
FIXONS la durée de la médiation à 5 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre les mains de ce dernier et disons que la durée pourra être renouvelée une fois, pour une durée maximale de 3 mois, à la demande du médiateur,
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à 1 200 euros, qui sera versée à raison de 600 euros par la demanderesse et de 600 euros par les défendeurs, entre les mains du médiateur, lors de la première réunion de médiation acceptée,
DISONS que faute de versement de la provision, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité,
DISONS que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose,
RAPPELONS que le médiateur peut, conformément à l’article 1535-1 du code de procédure civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la médiation,
DISONS que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge des référés, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation,
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge des référés ainsi que l’expert judiciaire de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure,
RAPPELONS qu’en cas d’accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire,
RAPPELONS qu’en application des articles 1535-1 et suivants du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent,
RAPPELONS que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1536 et suivant du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur,
DIT que si les parties sont parvenue à un accord, l’expert judiciaire déposera son rapport en l’état du pré-rapport qu’il aura établi et pourra solliciter la fixation de sa rémunération y afférante, conformément aux dispositions des articles 282 et 284 du code de procédure civile,
DISONS qu’en cas de refus ou d’échec de la médiation, l’expert judiciaire déposera un exemplaire de son rapport définitif au greffe du Tribunal judiciaire de Vienne et en délivrera une copie aux parties,
FIXONS le délai maximal de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, sauf prorogation de délai expressément accordée par le juge chargé du contrôle des expertises, à 3 mois à compter du jour où l’expert judiciaire aura été informé de l’absence d’accord donné par les parties à la médiation ou de l’échec de la mesure,
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert judiciaire adressera un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur,
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de référé du 22 janvier 2026 à 14h00 pour vérification de la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire,
LAISSONS en l’état du présent référé les dépens à la charge de Madame [M] [U],
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 04 décembre 2025
La Greffière La Présidente
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