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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 19 déc. 2025, n° 25/00605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Référé N° RG 25/00605 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQ3M – Page -
Copie numérique de la minute à :
— Me Jean pascal JUAN
— Me Lila LACIDI
Délivrées le : 19/12/2025
ORDONNANCE DU : 19 DECEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00605 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQ3M
AFFAIRE : [H] [W], S.A.R.L. LE VESUVE / [G] [O], [M] [L], [N] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 19 DECEMBRE 2025
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de Monsieur Mike ROUSSEAU, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDEURS
M. [H] [W]
né le 23 Août 1950 à , demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lila LACIDI, avocat au barreau de TARASCON
S.A.R.L. LE VESUVE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Lila LACIDI, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEURS
Mme [G] [O], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Fanny DOBLADO, avocat au barreau de Tarascon, substituant Me Jean pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON
M. [M] [L], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Fanny DOBLADO, avocat au barreau de Tarascon, substituant Me Jean pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON
M. [N] [V], demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 27 Novembre 2025, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 19 DECEMBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [W] est propriétaire d’un local commercial situé au rez-de-chaussée de la copropriété [Adresse 9], lequel était exploité par la SARL LE VESUVE dont il est également le gérant.
Monsieur [W] se plaignant d’être victime, au sein de son local, d’importantes infiltrations en provenance des terrasses des fonds voisins a saisi le président du tribunal de grande instance de TARASCON, statuant en référé, aux fins d’entendre ordonner une expertise judiciaire. Il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 19 janvier 2017.
L’Expert a déposé son rapport le 16 avril 2018.
Selon exploits des 28 septembre 2018 et 03 octobre 2018, Monsieur [W] et la SARL LE VESUVE ont fait citer les copropriétaires à l’origine des désordres ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] LICES devant le Tribunal de grande instance de TARASCON afin d’obtenir réparation du préjudice subi.
Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal judiciaire de Tarascon a :
Déclaré prescrite l’action intentée par Monsieur [W] et la SARL LE VESUVE ;Condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] LICES à faire effectuer l’ensemble des travaux relatifs à l’étanchéité, la toiture et l’humidité à l’exception des travaux de peinture, préconisés par l’Expert [F] dans son rapport du 16 avril 2018 et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement ;Dit que Madame [A] dans le cadre de la copropriété ne supporterait pas la charge des travaux d’étanchéité des terrasses ;Déclaré le rapport d’expertise inopposable à Monsieur et Madame [E] ainsi qu’à Monsieur et Madame [Y] ;Prononcé la mise hors de cause de Monsieur et Madame [E] ;Prononcé la mise hors de cause de Monsieur et Madame [Y] ;Rejeté toutes autres demandes des parties ;Condamné solidairement Monsieur [W] et la SARL LE VESUVE à payer à Madame [A], Monsieur [V], Monsieur [L] et Madame [O] la somme de 1500 € à chacun d’eux au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné Madame [A] à payer à Monsieur et Madame [E] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamné solidairement Monsieur [L] et Madame [O] à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné solidairement Monsieur [W] et la SARL LE VESUVE au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration au greffe en date du 4 juin 2021, Monsieur [W] et la SARL LE VESUVE ont interjeté appel de cette décision.
Suivant arrêt du 17 janvier 2024, la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a confirmé le jugement rendu le 18 mars 2021 par le tribunal judiciaire de TARASCON sauf en ce qu’il a condamné sous astreinte le syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux d’étanchéité des terrasses. Statuant à nouveau, la cour d’appel a dit que chaque copropriétaire était responsable des travaux à réaliser sur sa terrasse privative, y ajoutant, a condamné in solidum Monsieur [W] et la SARL LE VESUVE à régler à Madame [A] la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum Monsieur [W] et la SARL LE VESUVE aux entiers dépens de l’appel.
Un pourvoi en cassation a été formé lequel a fait l’objet d’un rejet suivant arrêt de la cour de cassation en date du 19 juin 2025.
Faisant valoir que Monsieur [N] [V], Monsieur [M] [L] et Madame [G] [O] n’ont pas réalisé les travaux d’étanchéité de leur terrasse et qu’ils subissent toujours des désordres liés à la persistance d’infiltrations, Monsieur [H] [W] et la SARL LE VEZUVE ont, par exploits des 15 et 11 septembre 2025, fait citer ces derniers devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins de les condamner à exécuter les travaux d’étanchéité sur leurs terrasses privatives afin qu’ils ne subissent plus de préjudice et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir, à leur verser solidairement la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner solidairement aux entiers dépens.
Après deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 novembre 2025.
Les demandeurs sollicitent désormais de condamner uniquement Monsieur [V] à exécuter les travaux d’étanchéité sur leurs terrasses privatives afin qu’ils ne subissent plus de préjudice et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé d’un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir, de condamner Monsieur [N] [V], Monsieur [M] [L] et Madame [G] [O] à leur verser solidairement la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner solidairement aux entiers dépens.
Monsieur [M] [L] et Madame [G] [O] concluent au débouté de l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [W] et la SARL LE VEZUVE. A titre subsidiaire, ils demandent au juge des référés de se déclarer incompétent au profit du juge du fond et en tout état de cause de condamner solidairement les défendeurs à leur régler la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Monsieur [V], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux écritures déposées et développées oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’exécution de travaux
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Plus précisément, la contestation sérieuse ne prive le juge des référés du pouvoir de prescrire une mesure que lorsque celle-ci implique le règlement par ses soins de cette contestation.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle.
Dans son rapport en date du 16 avril 2018, l’expert judiciaire a précisé que « les terrasses fuyardes des deux appartements » de Monsieur [V] provoquaient « des fuites dans la salle de restaurant de Monsieur [W] ». Il a notamment préconisé la réalisation de travaux d’étanchéité de ces terrasses.
Il résulte de l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 6] précité, devenu définitif, qu’il incombe à chaque copropriétaire de réaliser les travaux sur sa terrasse privative.
Ainsi, l’obligation pour Monsieur [N] [V] d’avoir à réaliser des travaux d’étanchéité sur ses terrasses n’est pas sérieusement contestable.
Monsieur [W] lui a fait délivrer une sommation d’avoir à réaliser lesdits travaux par exploit en date du 3 décembre 2024 remis conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Les demandeurs communiquent un procès-verbal de constat réalisé par Maitre [X] [U], commissaire de justice, le 28 juillet 2025 démontrant la persistance des désordres résultant d’infiltrations notamment dans la salle de restaurant de l’étage supérieur dont l’expert avait fait le lien avec les terrasses de Monsieur [V].
Ce procès-verbal de constat lui a été dénoncé par exploit en date du 8 août 2025 délivré conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Force est de constater que Monsieur [V], qui ne comparaît pas, ne justifie pas avoir réalisé les travaux préconisés par l’expert.
Dès lors, il convient de le condamner, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision, à exécuter les travaux d’étanchéité sur ses terrasses privatives conformément aux préconisations de Monsieur [P] [F], expert judicaire, dans son rapport en date du 16 avril 2018.
Sur les demandes accessoires
Force est de constater que les consorts [L] et [O] justifient avoir fait réaliser les travaux d’étanchéité de leur terrasse en communiquant une facture en date du 9 mai 2025, soit antérieurement à la délivrance de l’assignation, de sorte qu’ils ont bien tiré les conséquences de l’arrêt précité de la cour d’appel d'[Localité 6].
Les circonstances selon lesquelles ils n’ont pas justifié de la réalisation de ces travaux auprès des demandeurs à la suite de la dénonciation du procès-verbal de constat ne sont pas de nature à établir leur mauvaise foi dès lors qu’ils justifient ne plus habiter sur les lieux, ce point n’étant pas nécessairement connu des demandeurs.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à condamnation des consorts [L] et [O] ou des demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] qui succombe conservera la charge des dépens à l’exception des frais de citation des consorts [L] et [O] qui resteront à la charge des demandeurs étant précisé que ces derniers ne démontrent pas avoir entrepris, avant la saisine de la juridiction, une démarche amiable pour s’assurer que les travaux avaient été réalisés, les sommations et dénonciation effectuées ne pouvant être assimilées à une démarche amiable.
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [V] à verser à Monsieur [W] et la SARL LE VESUVE la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [N] [V], sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, à exécuter les travaux d’étanchéité sur ses terrasses privatives situées sur les lots n°19 et n°20 de l’ensemble immobilier en copropriété [Adresse 10] à [Localité 7] conformément aux préconisations de Monsieur [P] [F], expert judicaire, dans son rapport en date du 16 avril 2018 ;
DEBOUTONS la SARL LE VESUVE et Monsieur [H] [W] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre Monsieur [M] [L] et Madame [G] [O];
DEBOUTONS Monsieur [M] [L] et Madame [G] [O] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNONS Monsieur [N] [V] à verser à la SARL LE VESUVE et à Monsieur [H] [W] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [V] aux dépens à l’exception des frais de citation de Monsieur [M] [L] et de Madame [G] [O] qui resteront à la charge de la SARL LE VESUVE et de Monsieur [H] [W] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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