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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 29 avr. 2025, n° 25/05218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Décision du 29 Avril 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 25/05218
N° Portalis 352J-W-B7J-C7XP3
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] 2 Copies exécutoires
— Me REBUT-DELANOE
— Me RISPAL-CHATELLE
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
+ 1 Copie expert via courriel
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 25/05218
N° Portalis 352J-W-B7J-C7XP3
N° MINUTE :
Ordonnance rectificative rectifiant l’ordonnance en date du 10 Avril 2025
— RG N° 24/12958
ORDONNANCE EN RECTIFICATION
D’ERREUR MATERIELLE
rendue le 29 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [P], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 4] (92), de nationalité française, demeurant [Adresse 3].
Représenté par Maître Florence REBUT-DELANOE de la l’AARPI L & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, vestiaire #J00060.
DEFENDERESSE
La société GENERALI VIE, société anonyme au capital de 341.059.488 euros, entreprise régie par le code des assurances, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Adresse 5] (75009), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 602.062.481, société appartenant au Groupe GENERALI immatriculé sur le registre italien des groupes d’assurances sous le numéro 026.
Représentée par Maître Olivia RISPAL-CHATELLE de la S.C.P. LDGR, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0516.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistée de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DEBATS
Le juge de la mise en état statue sans audience, conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’ordonnance du 10 avril 2025 RG N° 24-12958 ;
Vu les messages RPVA des parties en date du 10 et 11 Avril 2025 indiquant qu’une erreur matérielle entâche l’ordonnance du 10 Avril 2025 ;
Cette ordonnance précise en ses motifs, page six :
— “ Les frais d’expertise seront mis à la charge de la compagnie, demanderesse à l’incident, qui la sollicite, à qui il incombera de verser une provision de 2.800 euros, la vérification de la consignation sera réalisée dans les termes du dispositif. ”
Dans le dispositif, page 8, il prévoit :
— “ FIXONS à la somme de 2.000 euros, la provision concernant les frais complémentaires d’expertise qui devra être consignée à frais avancés par la compagnie GENERALI VIE au 30 Mai 2025 inclus au plus tard ” ;
Il s’agit là indiscutablement d’une erreur matérielle, au sens de l’article 462 du code de procédure civile, qui s’est glissée dans le dispositif quant à la charge des frais irrépétibles, qu’il convient de corriger.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
MODIFIE comme suit le dispositif de l’ordonnance du 10 avril 2025 :
— “ FIXONS à la somme de 2.000 euros la provision concernant les frais complémentaires d’expertise qui devra être consignée à frais avancés par la compagnie GENERALI VIE au 30 Mai 2025 inclus au plus tard ” ;
DIT que la décision sera mentionnée en marge des minutes du jugement rectifié et notifiée comme telle aux parties ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
Faite et rendue à [Localité 6] le 29 Avril 2025.
La Greffière, Le Juge de la mise en état,
Solène BREARD-MELLIN Chistrine BOILLOT
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