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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 23 janv. 2026, n° 24/01382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 23 janvier 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 24/01382 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QTKI
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Président,
Assistée de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 19 décembre 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Madame [P] [J]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Hosni MAATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0549
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
L’ASSOCIATION LANGUES ET CULTURES (ILC)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Idriss kamel HACHID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0154
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 18 décembre 2024, Madame [P] [J] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, l’Association Langues et Cultures (ci-après l’Association) au visa de l’article 835 du code de procédure civile, afin de voir désigner un administrateur provisoire.
Elle sollicite également que la provision à valoir sur la rémunération de l’administrateur provisoire soit mise à la charge de l’Association et que cette dernière soit condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [P] [J] expose que :
— l’Association Langues et Cultures a pour objet la promotion des langues, cultures et sciences humaines et ses statuts garantissent un fonctionnement démocratique de cette dernière reposant sur la participation des membres et la transparence des décisions
— elle bénéficie de la qualité de membre de droit de l’Association et a par ailleurs été salariée de cette dernière jusqu’à son licenciement abusif
— le fait qu’elle n’ait pas réglé les cotisations à l’Association ne saurait la priver de la qualité de membre de droit et, par voie de conséquence, de qualité à agir
— en juin 2024, les dirigeants de l’Association ont modifié les statuts sans organiser d’assemblée générale extraordinaire, en violation des dispositions de l’article 12 des statuts
— par ailleurs, Monsieur [V] a été nommé en qualité de directeur sans consultation ni décision préalable des membres de l’Association, en violation des dispositions de l’article 9 des statuts
— les dysfonctionnements de l’Association sont nombreux et affectent gravement son fonctionnement, notamment l’absence de tenue régulière des assemblées générales, la nomination irrégulière des dirigeants et la gestion financière opaque
— elle est donc bien fondée à solliciter la désignation d’un administrateur provisoire ayant pour mission d’organiser des élections transparentes des organes dirigeants, de garantir la transparence des finances et d’assurer le respect des droits des membres
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être appelée à l’audience du 19 décembre 2025.
A l’audience du 19 décembre 2025 l’Association Langues et Cultures, représentée par avocat, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite du juge des référés de déclarer Madame [P] [J] irrecevable en ses demandes, de l’en débouter et de la condamner au paiement d’une somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
— Madame [P] [J] a perdu la qualité de membre de l’association
— faute de disposer de la qualité de membre de l’Association, elle est dépourvue de toute qualité à agir de sorte que ses demandes seront déclarées irrecevables
— la violation supposée des statuts de l’Association n’est pas avérée
— la refonte des statuts a été effectuée conformément aux dispositions de l’article 12 desdits statuts
— Monsieur [V] est salarié de l’Association et non membre de sorte que sa nomination ne relève pas des pouvoirs de l’sssemblée générale mais de la conclusion d’un contrat de travail
— Madame [P] [J] procède par simples affirmations pour évoquer l’existence de dysfonctionnements de l’Association, ceux-ci n’étant ni démontrés ni réels, ainsi qu’en attestent, notamment, les procès-verbaux des assemblées générales versés aux débats.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de Madame [P] [J]
En application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, l’article 5 des statuts, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que :
« Composition – Membres :
l’Association se compose de membres d’honneur, membres bienfaiteurs et de membres actifs ou adhérents.
Pour faire partie de l’Association, il faut être agréé par le bureau qui statue, lors de chacune de ses réunions, sur les demandes d’admission présentées.
Sont membres bienfaiteurs, les personnes qui versent une cotisation supérieure à celle des simples membres actifs.
Sont membres d’honneur, les personnes qui ont rendu des services signalés à l’Association : ils sont dispensés de cotisation".
L’article 6 des mêmes statuts précise quant à lui :
« Perte de qualité de membre
La qualité de membre se perd par :
— la démission
— le décès pour les personnes physiques ou la dissolution, pour quelque cause que ce soit, pour les personnes morales
— la radiation prononcée par le conseil d’Administration de l’Association pour infraction aux présents statuts ou pour motif grave, les intéressés ayant été invités par lettre recommandée à se présenter devant le conseil d’administration pour fournir leurs explications ".
Il n’est pas contesté par les parties que Madame [P] [J] a disposé de la qualité de membre de l’Association.
L’Association ne démontre pas que Madame [P] [J] a perdu la qualité de membre de l’Association.
En conséquence, Madame [P] [J] sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La désignation d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose que soient réunies cumulativement deux conditions relatives à la gravité de la crise sociale, de nature à rendre impossible le fonctionnement normal de la société, et à l’urgence, du fait d’un péril imminent menaçant la société.
Il appartient à Madame [P] [J], qui sollicite la désignation d’un administrateur provisoire, de justifier que ces deux conditions sont remplies.
À l’appui de ses demandes, Madame [P] [J] verse aux débats une lettre datée du 3 octobre 2024 émanant de plusieurs membres de l’association sollicitant la convocation d’une assemblée générale extraordinaire afin de contester l’embauche d’un directeur salarié, Monsieur [O] [V] sans consultation ni décision préalable des membres de l’Association.
Elle verse également aux débats des attestations émanant de Madame [N] [R], Madame [X] [A], Madame [H] [W] ayant également pour objet de contester la nomination de Monsieur [O] [V] en qualité de directeur.
Elle verse enfin aux débats un certain nombre d’attestations ayant pour objet de faire état de ses qualités professionnelles.
L’article 10.2 des statuts prévoit que l’assemblée générale se réunit au moins une fois tous les 2 ans, qu’elle entend le rapport moral présenté par le Président au conseil d’administration et le rapport financier présenté par le trésorier qui rend compte de sa gestion ainsi que le rapport du commissaire aux comptes s’il en a été nommé.
L’alinéa 2 de ce même article prévoit que l’Assemblée générale ordinaire approuve les comptes de l’exercice clos, vote le budget prévisionnel et donne quitus de leur gestion aux administrateurs. Elle délibère sur toutr question figurant à l’ordre du jour et ne relevant pas de la compétence exclusive d’un autre organe de l’Association.
L’article 10.3 des statuts, relatif aux assemblées générales extraordinaires, prévoit, quant à lui, qu’une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le président du conseil d’administration après approbation du conseil d’Administration ou par deux membres du bureau après approbation des deux tiers du conseil d’administration. Elle est obligatoirement convoquée pour approuver toute résolution concernant une modification statutaire, l’acquisition ou l’aliénation de tout ou partie du patrimoine immobilier de l’Association. Elle est compétente pour modifier les statuts, prononcer la dissolution de l’Association, statuer sur la dévolution de ses biens ou une partie de ses biens et décider de sa fusion avec d’autres associations.
Les statuts ne prévoient aucune formalité relative à la convocation à des assemblées générales.
Il ressort de ce qui précède que l’embauche d’un directeur salarié ne relève ni de la consultation ni de l’approbation de l’assemblée générale.
Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats qu’une assemblée générale extraordinaire ayant pour objet d’approuver la modification des statuts a eu lieu le 22 juin 2024 et qu’une liste des membres de l’association a été établie pour l’année 2024.
Pour l’année 2025, il ressort des pièces versées aux débats qu’une convocation à l’assemblée générale ordinaire du 16 juin 2025 a été dressée le 28 mai 2025, qu’un procès-verbal de l’assemblée a été établi et qu’une feuille de présence a été annexée au procès-verbal.
Enfin, une liste des membres de l’Association a également été établie pour l’année 2025.
Il ressort de ce qui précède que Madame [P] [J] ne rapporte la preuve ni de dysfonctionnements graves empêchant le fonctionnement normal de l’Association ni d’une urgence du fait d’un péril imminent menaçant l’Association.
Dès lors, il n’y a lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Madame [P] [J].
La charge des dépens sera laissée à Madame [P] [J].
L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais de procédure non compris dans les dépens. Il n’y a donc pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DECLARE Madame [P] [J] recevable en ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Madame [P] [J] ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [P] [J].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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