Tribunal Judiciaire d'Évry, Chambre des referes, 23 janvier 2026, n° 24/01382
TJ Évry 23 janvier 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Dysfonctionnements graves de l'association

    La cour a estimé que la demanderesse ne prouve pas l'existence de dysfonctionnements graves empêchant le fonctionnement normal de l'association ni d'une urgence menaçant celle-ci.

  • Rejeté
    Absence de désignation d'un administrateur provisoire

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande de désignation d'un administrateur provisoire.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais de procédure

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, laissant les frais à la charge de chaque partie.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Évry, ch. des réf., 23 janv. 2026, n° 24/01382
Numéro(s) : 24/01382
Importance : Inédit
Dispositif : Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir
Date de dernière mise à jour : 12 février 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire d'Évry, Chambre des referes, 23 janvier 2026, n° 24/01382