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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 5, 10 oct. 2025, n° 24/03664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 10 Octobre 2025
RG N° RG 24/03664 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZEC7/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[K] [S] [F] [D]
C/
[X] [I] [P] épouse [S] [F] [D]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Octobre 2025, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 13 Mars 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [S] [F] [D]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/013642 du 08/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR :
Madame [X] [I] [P] épouse [S] [F] [D]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Défaillante
Copies certifiées conformes délivrées aux parties le :
Copie certifiée conforme et copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrées le :
à:
Me Sandrine RODRIGUES, vestiaire : 1197
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 30 avril 2024 par Monsieur [K] [S] [F] [D] ;
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure en date du 19 décembre 2024 ;
Vu les conclusions de Madame [X] [I] [P] transmises le 12 mars 2025 ;
DIT que le juge français est internationalement compétent pour statuer sur la demande en divorce, et sur le régime matrimonial ;
DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable au régime matrimonial si elles poursuivent judiciairement sa liquidation ;
DEBOUTE Madame [X] [I] [P] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
DECLARE l’acte introductif d’instance recevable ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [K] [S] [F] [D], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8] (République démocratique du Congo)
et de
Madame [X] [I] [P], née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8] (République démocratique du Congo)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (République du Congo)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 30 avril 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [K] [S] [F] [D] et Madame [X] [I] [P] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [K] [S] [F] [D] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE à la partie demanderesse, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que la présente décision réputée contradictoire doit être signifiée à la partie adverse.
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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