Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 9 sept. 2025, n° 24/01572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 11] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/01572 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VSYA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 9 SEPTEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/01572 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VSYA
MINUTE N° 25/01140 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la [2]
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [D] [X], demeurant [Adresse 1]
comparant
DEFENDERESSE
[7], sise [Adresse 14]
dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Eric Moulineuf, assesseur du collège salariés
Mme [P] [C], assesseure du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 9 septembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [D] [X], affilié depuis le mois de mai 2023 auprès de la [7], a obtenu plusieurs droits notamment au titre de l’allocation aux adultes handicapés et de l’aide au logement. Auparavant, il dépendait de la [9].
À l’occasion d’un contrôle, l’agent de contrôle assermenté de la caisse a constaté que l’intéressé, de nationalité algérienne, avait séjourné à l’étranger du 11 mai 2019 au 23 mai 2019, du 25 mai 2019 au 25 juillet 2019, du 8 août 2019 au 9 octobre 2019, du 9 novembre 2019 au 25 décembre 2019, du 22 janvier 2020 aux 21 juin 2020, du 10 février 2021 ou 12 août 2021, du 9 septembre 2021 au 17 mars 2022, du 5 juillet 2022 au 14 novembre 2022, du 8 avril 2023 au 3 juin 2023, du 24 juin 2023 au 10 septembre 2023, soit un total de 134 jours pour l’année 2023.
La caisse a constaté que l’intéressé avait séjourné hors de France 134 jours pour l’année 2023 sans que la caisse en ait été informée.
Il en est résulté une révision de ses droits le 13 mars 2023 et un trop-perçu d’un montant de 4856, 85 euros correspondant à un indu d’allocations aux adultes handicapés pour la période de mai 2023 à septembre 2023 et un indu d’aide au logement d’un montant de 2226 euros pour la période de mai 2023 à septembre 2023.
De son côté, la [5] a considéré que l’intéressé avait indûment perçu la somme totale de 18 403, 22 euros correspondant à l’allocation aux adultes handicapés d’un montant de 10 272, 65 euros pour la période de novembre 2021 à avril 2023 et pour la période de février 2021 à octobre 2021.
La caisse a soumis le dossier à la commission administrative des fraudes et une pénalité de 1 000 euros a été prononcée par le directeur de la [7] après avoir pris son avis par décision du 8 octobre 2024.
De son côté, le directeur de la [5] a prononcé une pénalité d’un montant de 1 030 euros.
La caisse a en outre appliqué la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 en majorant de 10 % les trop-perçus frauduleux et retenant un montant de 708,29 euros au titre des indus constatés par la [10] et d’un montant de 813, 06 euros concernant les indus autres que le RSA auprès de la [5].
Par requête du 18 novembre 2024, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de pour contester les demandes de la [7].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande du requérant, celui-ci ayant sollicité l’aide juridictionnelle qu’il n’a finalement pas obtenue. L’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 12 juin 2025 et à celle du 12 juin 2025.
M. [X] a comparu en personne. Il a demandé au tribunal de le décharger de tout indu et de toute pénalité.
Il expose qu’il dû retourner en Algérie, en raison de la crise sanitaire, qu’il n’a pas pu rentrer en France, qu’à son retour d’Algérie il a trouvé sa chambre louée à une autre personne et ses affaires déposées dans une cave du foyer. Il indique que l’allocation logement est versée directement au bailleur et non pas entre ses mains. Il indique encore qu’il n’est pas sans papier, que sa résidence habituelle est à [Localité 13]. Il indique qu’il veille sur sa famille restée en Algérie et qu’il en a la responsabilité.
Par conclusions écrites et préalablement communiquées au requérant, la [7], dispensée de comparution, a demandé au tribunal de confirmer les indus, la pénalité de 1000 euros et les majorations et de condamner M. [X] aux dépens.
MOTIFS :
Sur le montant de l’indu
A titre liminaire, le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur les indus en matière d’aide au logement qui sont de la compétence de la juridiction administrative.
Selon l’article R. 821-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme résidant sur le territoire métropolitain la personne handicapée qui y réside de façon permanente. Est également réputée y résider la personne handicapée qui accomplit hors de ces territoires un ou plusieurs séjours dont la durée n’excède pas 3 mois au cours de l’année civile.
Selon l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faite pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. (…).
Ces dispositions introduisent l’exception de bonne foi. Celle-ci étant présumée, il appartient à l’organisme de sécurité sociale d’établir en cas de contestation la preuve de la mauvaise foi de l’assuré (2 eme Civ.2 juin 2022 pourvoi n°20.17-440).
En l’espèce, il est reproché au requérant, de nationalité algérienne, qui perçoit l’allocation aux adultes handicapés, de ne pas avoir déclaré à la caisse ses séjours à l’étranger alors que tout changement dans sa situation personnelle devait être déclaré auprès de l’organisme.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés est subordonné à la résidence en [12] du bénéficiaire du droit. L’allocataire doit y séjourner pendant plus de 6 mois consécutifs ou non ce qui représente une présence en France supérieure ou égale à 181 jours au cours de l’année civile de versement des prestations familiales.
En l’espèce, il ressort du rapport d’enquête que le requérant a séjourné 213 jours à l’étranger en 2016, 225 jours en 2017, 280 jours en 2018 et 134 jours en 2023.
L’intéressé n’apporte aucun élément pour contester ces éléments objectifs qui ressortent de l’analyse de son propre passeport et pour justifier qu’il a déclaré ces séjours hors de France aux organismes.
Les indus correspondant aux sommes versées par la [6] et de la [8] qu’elle est chargée de recouvrer compte tenu du changement d’adresse du requérant et de sa domiciliation dans le Val de Marne sont justifiés.
En outre, la pénalité est due dès lors que le requarant a omis de déclarer ses changements de situation personnelle qu’il lui appartenait de porter spontanément à la connaissance de la caisse. Le caractère frauduleux de cette omission doit être retenu dès lors qu’il ressort des éléments du dossier qu’un contrôle a déjà été diligenté à l’encontre de l’intéressé en janvier 2019 par la [5] concluant à la résidence hors du territoire sur une longue période ne permettant pas le versement des prestations en 2016, 2017 et 2018, de sorte qu’il ne pouvait ignorer devoir informer la caisse de ses séjours à l’étranger.
La pénalité financière est fondée dans son principe et dans son montant proportionné à la durée des omissions déclaratives et à leur incidence financière.
En application des articles L. 553-2, L. 821-5-1, L. 845-3 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, l’organisme payeur recouvre auprès du bénéficiaire auteur d’une fraude une indemnité équivalente à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort.
En conséquence, le tribunal condamne M.[X] à payer à la [7] :
— La somme de 4 856, 85 euros au titre de l’indu d’allocation aux adultes handicapés versée par la [4] pour la période de mai 2023 à septembre 2023, outre la somme de 485, 68 euros au titre de la pénalité,
— La somme de 10 272, 65 euros au titre de l’indu d’allocation aux adultes handicapés versée par la [3] pour la période de février 2021 à octobre 2021, outre la somme de 1 027, 26 euros ramenée à 813, 06 euros, dans les termes de la demande,
— La somme de 1 000 euros au titre de la pénalité financière prononcée par le directeur de la [7].
Sur les dépens
L’exécution provisoire est ordonnée, compte tenu de l’ancienneté du litige.
M. [X], qui succombe, est tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Se déclare incompétent pour statuer sur la demande en répétition de l’indu relatif à l’allocation logement ;
— Condamne M. [D] [X] à payer à la [7] les sommes suivantes :
— 4 856, 85 euros au titre de l’indu d’allocation aux adultes handicapés pour la période de mai 2023 à septembre 2023,
— 485, 68 euros au titre de la majoration,
— 10 272, 65 euros au titre de l’indu d’allocation aux adultes handicapés pour la période de février 2021 à octobre 2021,
— 813, 06 euros au titre de la majoration,
— 1 000 euros au titre de la pénalité financière prononcée par le directeur de la [7],
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
— Condamne M. [D] [X] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Centre pénitentiaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Détenu ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Habitation ·
- Usage ·
- Tourisme ·
- Ville ·
- Meubles ·
- Location ·
- Changement ·
- Amende civile ·
- Construction ·
- Autorisation
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nigeria ·
- Appel ·
- Décret ·
- Gestion ·
- Délai ·
- Ministère public ·
- Ministère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chaudière ·
- Métropole ·
- Entretien ·
- Logement ·
- Injonction de faire ·
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Sarre ·
- Acte ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Protection ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Caducité ·
- Mainlevée ·
- Ministère public ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Certificat
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Département ·
- L'etat ·
- Trouble ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Avis
- Débiteur ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Contentieux ·
- Bonne foi ·
- Interdiction ·
- Protection ·
- Emploi ·
- Recevabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Navarre ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Observation ·
- Trésor public ·
- Trésor
- Inde ·
- Mariage ·
- Conserve ·
- Divorce jugement ·
- Date ·
- Contribution ·
- Épouse ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage
- Etablissement public ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.