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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 4 juin 2025, n° 25/01778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/01778 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2POM
ORDONNANCE DU 04 Juin 2025
A l’audience publique du 04 Juin 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, Magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [M] [U]
né le 03 Mars 1986
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Pierre CUISINIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 29 mai 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [M] [U] sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 02 juin 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 03 juin 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles il sollicite la main-levée de la mesure, du moins sous le régime juridique des soins contraints sur décision du représentant de l’État, ses parents (présents à l’audience) de souscrire du moins à la nécessité de poursuivre les soins en cours, quel qu’en soit le régime juridique,
Vu les observations de son avocat qui constate la caducité de la mesure diligentée le 29 mai dernier,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.»
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens en raison d’un trouble psychotique avec des idées délirantes de persécution de mécanisme interprétatif l’ayant conduit à agresser physiquement un patient dans le parc de l’hôpital (car pensant – à tort – que cette personne lui voulait du mal, étant rappelé qu’il avait déjà agressé un patient lors de sa précédente hospitalisation), sans la moindre critique de son passage à l’acte et trouvant pour leitmotiv une prétendue bipolarité (non-diagnostiquée) pour dénier ses symptômes psychotiques et – ce faisant – remettre en cause les traitements psychotropes dispensés.
Ceci étant, force est de constater que seul le certificat dit «des 24 heures» a été dressé depuis, de sorte qu’aucun arrêté préfectoral de maintien n’a pu être diligenté à l’issue de la période d’observation, faute de certificat médical dit «des 72 heures» permettant d’en justifier les motifs.
Par conséquent, il y aura lieu de constater la caducité de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [M] [U] et d’en ordonner la main-levée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 04 Juin 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [M] [U],
CONSTATE la caducité de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement diligentée par le préfet de la Gironde le 29 mai 2025 à l’égard de M. [M] [U],
ORDONNE par conséquent la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement diligentée par le préfet de la Gironde le 29 mai 2025 à l’égard de M. [M] [U],
Dit que cette décision ne prendra toutefois effet qu’à l’issue de l’établissement d’un programme de soins par le psychiatre traitant de l’intéressé, si ce dernier l’estime nécessaire, et au plus tard dans un délai maximal de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé,
Dit que la présente décision sera notifiée à
M. [M] [U]
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/01778 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2POM
M. [M] [U]
Ordonnance en date du 04 Juin 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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