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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 2 déc. 2025, n° 25/01079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CARBEN IMMOBILIER, S.A. MMA IARD, SMABTP, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01079 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WEH3
CODE NAC : 70E – 2B
AFFAIRE : [Z] [D] C/ Société CARBEN IMMOBILIER, S.A. MMA IARD, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SMABTP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [D] née le 15 Janvier 1972 à MAISONS ALFORT (94), demeurant 32 rue Monfray – 94000 CRETEIL
représentée par Me Tanguy LETU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P120
DEFENDERESSES
Société CARBEN IMMOBILIER, SARL immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 538 740 473, dont le siège social est sis 11, avenue Georges Goussot – 94100 SAINT MAUR
non représentée
S.A. MMA IARD, SA immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis 160, rue Henri Champion – 72030 LE MANS CEDEX
et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis 160, rue Henri Champion – 72030 LE MANS CEDEX
représentées par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0293
SMABTP, société d’assurance mutuelle immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis 8, rue Louis Armand – 75015 PARIS
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 21 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Décembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrées les 25 et 30 juin 2025, 3 juillet 2025 par Madame [D] [Z] à la société CARBEN IMMOBILIER, la SOCIETE SMABTP , la S.A. MMA IARD et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES par lesquelles il est demandé que l’ordonnance d’expertise de ce siège du 13 août 2024 (RG n° 24/00545) soit rendue commune à celles-ci, soutenue à l’audience du 21 octobre 2025 ;
Vu les conclusions soutenues à l’audience par la S.A. MMA IARD et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui s’oppose à la demande ;
Elles sollicitent que leur mise hors de cause, en soutenant que les garanties demandées par la demanderesse en leur prétendue qualité d’assureurs de la société RMC MACONNERIE ne sont pas mobilisables.
En l’absence de constitution ou comparution des autre parties défenderesses ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et spécialement de l’avis de l’expert, formulé dans son courrier du 23 juin 2025, dont il ressort qu’il apparaît nécessaire d’appeler en la cause la S.A. MMA IARD et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs de la société RMC MACONNERIE, ainsi que de mettre en cause la SOCIETE SMABTP assureur actuel, et la société CARBEN IMMOBILIER avec laquelle Monsieur [S] a acquis son pavillon au moyen d’un contrat de VEFA.
Quant à la demande de mise hors de cause, représentée par la S.A. MMA IARD et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, il convient de rappeler que la mesure d’expertise sollicitée n’a pas pour objet de mettre en jeu leur garantie, mais de réunir des éléments techniques qui pourront être déterminants dans le cadre d’une procédure ultérieure.
En conséquence, la demande de mise hors de cause, sera donc écartée.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune aux parties défenderesses.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
REJETONS la demande de mise hors de cause sollicitée par la S.A. MMA IARD et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES;
RENDONS commune aux défendeurs à la présente instance l’ordonnance d’expertise du 13 août 2024 (RG n° 24/00545) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l’expert, opposabilité de l’ordonnance initiale ou extension de mission ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
DISONS que faute de consignation par Madame [D] [Z] de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à ces nouvelles parties sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 2 décembre 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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