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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 30 janv. 2025, n° 24/02065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 24/02065 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I2ST
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025
DEMANDEUR
S.A. CIC NORD OUEST
RCS DE LILLE n° B 455 502 096
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL DERBY AVOCATS agissant par Me Jean DELOM DE MEZERAC, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 81
DEFENDEUR :
Madame [S] [I]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4] demeurant [Adresse 5]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Florence LANGLOIS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Béatrice FAUCHER greffière lors des débats et Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière lors de la mise à disposition au greffe ;
DÉBATS à l’audience publique du 14 octobre 2024
DÉCISION Réputée contradictoire, en premier ressort. Madame [D] [R], Attachée de Justice, a participé à l’élaboration d’un projet de décision,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025, après prorogation du fixé initialement au du 07 Janvier 2025.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Jean DELOM DE MEZERAC – 81
Exposé du litige et procédure
Mme [S] [I] qui exerce une activité d’élevage d’animaux, immatriculée sous le numéro SIRET 513 129 924 00025, s’est vue consentir par la SA CIC Nord-Ouest selon acte sous seing privé en date du 03 février 2017, l’ouverture d’un compte courant professionnel référencé n° [XXXXXXXXXX01] qui et devenu débiteur.
Elle a également souscrit auprès du même établissement les prêts bancaires suivants: – un prêt en capital garanti par l’Etat d’un montant de 20 000 euros souscrit le 19 juin 2020, pour une durée de 12 mois remboursable en une échéance fixée au 20 juin 2021, qui a fait l’objet d’un avenant en différant l’amortissement jusqu’au 19 juillet 2022 au taux fixe de 0,70% l’an.
— un prêt modulable d’un montant de 10 000 euros souscrit le 22 octobre 2021 au taux fixe de 4,5% remboursable en 60 mensualités de 173,10 euros chacune sur une période de 60 mois.
Constatant des impayés et un solde débiteur non autorisé, SA CIC Nord-Ouest a mis en demeure Madame [I], par deux courriers recommandés du 17 août 2023, de régulariser sa situation débitrice au titre des échéances impayées des prêts suscités et du solde débiteur de son compte courant s’élevant à la somme de 13 387,65 euros.
La situation n’étant pas régularisée, par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 octobre 2023, la SA CIC Nord-Ouest a notifié la résiliation des contrats de prêts à Madame [I] , et l’a mise en demeure de lui régler le solde impayé des prêts, au titre de son compte courant professionnel, en vain.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 28 mai 2024, la SA CIC Nord-Ouest a fait assigner Madame [S] [I] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de se voir déclarer recevable et bien fondée en ses demandes en paiement des sommes suivantes:
— 17.878,37 euros majorés des intérêts au taux de 0,7% sur la somme de 16 292,53 euros à compter du 09 mars 2024 au titre du contrat de prêt PGE, et selon décompte arrêté au 08 mars 2024;
— 7.779,55 euros majorés des intérêts au taux contractuel de 1,5% sur la somme de 7.170,17 euros à compter du 09 mars 2024, au titre du contrat de prêt garanti par l’Etat souscrit le 19 juin 2020, selon décompte arrêté au 08 mars 2024: ;
— au titre du solde débiteur du compte courant la somme de 13.984,08 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023 jusqu’à parfait paiement ;
— 1.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Madame [S] [I], bien que régulièrement avisée par acte déposé à étude, n’a pas constitué avocat.
Le jugement à intervenir sera par conséquent réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile selon lequel lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 11 septembre 2024, et l’affaire fixée pour plaidoirie à l’audience du 14 octobre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2025.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile, dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable et bien fondée.
1.Sur la demande en paiement du solde des prêts bancaires
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort des pièces produites par la SA CIC NORD OUEST que Madae [I] lui reste devoir:
— au titre du prêt garanti par l’Etat , selon décompte arrêté au 08 mars 2024: la somme de 17 878,37 euros majorée des intérêts au taux de 0,7% sur la somme de 16 292,53 euros , à compter du 09 mars 2024:
— au titre du prêt garanti par l’Etat du 9 juin 2020, selon décompte arrêté au 08 mars 2024: la somme de 7 779,55 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 1,5% sur la somme de 7 170,17 euros à compter du 09 mars 2024
— au titre du solde débiteur du compte courant :la somme de 13 984, 08 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023.
La résiliation de ces contrats a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 août 2023 à Madame [I], qui n’a, depuis, procédé à aucun règlement ni émis d’offre .
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer l’action diligentée par la SA CIC NORD OUEST à son encontre recevable et bien fondée.
Madame [I] sera donc condamnée à payer les sommes suscitées à la SA CIC NORD OUEST.
2- Sur les demandes accessoires
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n 'apparait pas inéquitable de condamner Madame [S] [I] à payer à la banque CIC Nord-Ouest la somme de 1 600 euros à ce au titre
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Partie succombant à l’instance, Madame [S] [I],sera condamnée aux dépens..
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce de différer l’exécution du jugement à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
par mise à disposition au greffe ,
DECLARE recevable et bien fondée l’action diligentée par la SA CIC NORD OUEST à l’encontre de Madame [S] [I] ;
CONDAMNE Madame [S] [I] à régler à la SA CIC Nord-Ouest la somme de 17.878,37 euros majorée des intérêts au taux de 0,7% sur la somme de 16.292,53 euros à compter du 09 mars 2024 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Madame [S] [I] à régler à SA CIC Nord-Ouest la somme de 7.779,55 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 1,5% sur la somme de 7.170,17 euros à compter du 09 mars 2024 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Madame [S] [I] à régler à la SA CIC Nord-Ouest la somme de 13.984,08 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Madame [S] [I] à régler à laSA CIC Nord-Ouest la somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [I] aux dépens de l’instance ;
Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé le trente Janvier deux mil vingt cinq, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Florence LANGLOIS
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