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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 24 févr. 2025, n° 24/01612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01612 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KX4T
S.A. UN TOIT POUR TOUS . RCS NIMES N° 680 201 365.
C/
[R] [D]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 24 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A. UN TOIT POUR TOUS . RCS NIMES N° 680 201 365.
89 BIS AVENUE GEORGES POMPIDOU
BP 7199
30914 NIMES
représentée par Mme [M] [B], chargée de contentieux, munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Mme [R] [D]
7 Rue Hugues Capet
Log 1 – étage 0
30000 NIMES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Coraline MEYNIER lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 06 Janvier 2025
Date des Débats : 06 janvier 2025
Date du Délibéré : 24 février 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 24 Février 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
Selon acte sous seings privés en date du 23 mars 2010 avec effet au 25 mars 2010, la SA d’HLM UN TOIT POUR TOUS a donné à bail à Madame [D] [R] un logement avec cour situé sur la commune de NIMES (30000), 7 rue Hugues Capet, moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provision sur charges de 434,82€.
Des loyers demeuraient impayés et le 25 août 2023, UN TOIT POUR TOUS signalait la situation d’impayé à la Caisse d’Allocations Familiales du Gard.
La situation persistait, et le 31 juillet 2024, la bailleresse faisait délivrer à Madame [D] [R] un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire du bail pour un montant de 804,40€.
Préalablement, le 29 mai 2024, la bailleresse avait fait délivrer à Madame [D] un commandement visant la clause résolutoire du bail, afin qu’elle justifie sous un mois de l’assurance des locaux.
Le 31 octobre 2024, UN TOIT POUR TOUS assignait Madame [D] [R] devant le Tribunal de céans, à l’audience du 06 janvier 2025 afin de voir :
— constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire
— ordonner son expulsion de corps et de biens ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier
— de la condamner au paiement par provision :
De la somme de 2443,76€, représentant les loyers impayés et indemnités d’occupation courus au jour de l’assignation, avec intérêts au taux légal à compter du 31.07.2024 pour les sommes portées au commandement et de la présente assignation pour le surplus.
D’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges et en subissant les augmentations légales, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à entière libération des lieux
De la somme de 300,00€ au titre de l’article 700 du CPC et des entiers dépens de l’instance
En demande, UN TOIT POUR TOUS comparaît représentée par Madame [B] [M], chargée de contentieux valablement munie d’un pouvoir. Elle maintient ses demandes initiales, actualise la dette à la somme de 3876,34€. Elle déclare n’avoir pu entrer en contact avec la défenderesse.
En défense, Madame [D] [R] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 24 février 2025.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile:« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la demande
Selon les dispositions de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989:
« II. – Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.»
En l’espèce, UN TOIT POUR TOUS justifie avoir signalé la situation d’impayé à la Caisse d’Allocations Familiales du Gard le 25 août 2023.
La situation d’impayé a persisté, de sorte que la saisine de la Commission de Coordination de Prévention des Expulsions (CCAPEX) est réputée intervenue à cette date, soit au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation le 20 novembre 2024.
En vertu de l’article 24 III de la Loi du 6 juillet 1989 en vigueur à cette même date, « A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. (…) »
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au Préfet du Département par voie électronique le 04 novembre 2024 pour l’audience du 06 janvier 2025, soit six semaines au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée à l’encontre de Madame [D] [R] sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail
L’article 7g alinéas 1 et 2 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé:
« g) De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.»
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 dispose :
« Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.»
Le contrat de bail signé entre les parties qu’il convient de faire prévaloir, prévoit que ce délai est porté à deux mois.
En l’espèce, le commandement d’avoir à justifier de l’assurance a été signifié à Madame [D] [R] le 29 mai 2024, et celui d’avoir à payer les loyers le 31 juillet 2024. Ces commandements visaient la clause résolutoire du bail.
Le délai d’un mois pour produire l’attestation d’assurance expirait le 29 juin 2024 et celui de deux mois pour régulariser la dette expirait le 30 septembre 2024.
A ces dates, les commandements demeuraient infructueux.
Par conséquent, la clause résolutoire se trouve acquise et il convient de constater la résiliation du bail.
Sur la demande d’expulsion et les mesures subséquentes
Par le jeu de la clause résolutoire, Madame [D] [R] est devenue occupante sans droit ni titre.
En conséquence, il convient de prononcer son expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du Code des procédures d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
En raison de la résiliation du bail, le locataire est déchu de son droit de se maintenir dans les lieux et doit indemniser le propriétaire jusqu’à son départ effectif.
Cette indemnité devra s’élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié et comme tel, qu’elle subira les augmentations légales.
En conséquence, Madame [D] [R] sera condamnée à payer une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges actuels, et en subissant les augmentations légales, à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à son départ effectif des lieux.
Sur la demande provisionnelle :
UN TOIT POUR TOUS produit un décompte arrêté à la date du 06 janvier 2025 faisant ressortir une dette s’élevant à la somme totale de 3876,34€, composée de la dette locative à la date d’acquisition de la clause résolutoire, et des indemnités d’occupation équivalente au loyer mensuel jusqu’à la date du décompte, qui ne souffre d’aucune contestation.
En conséquence, Madame [D] [R] sera condamnée à payer par provision à UN TOIT POUR TOUS la somme de 3876,34€ avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2024 sur la somme de 804,40€ et de la présente ordonnance pour le surplus.
Sur l’octroi de délais de paiement :
Au regard des dispositions de l’Article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 pris dans son paragraphe V. : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai
prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.»
En l’espèce, Madame [D] [R] ne comparait pas et ne se fait pas représenter, pas plus qu’elle ne s’est présentée aux deux rendez-vous fixés par les travailleurs sociaux chargés d’établir le diagnostic social et économique du foyer.
Il résulte du décompte produit en demande que le loyer courant n’est plus réglé depuis le mois de mars 2024.
Par conséquent, aucun délai de paiement ne sera accordé à Madame [D] [R].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Madame [D] [R] sera condamnée à payer la somme de 300,00€ à UN TOIT POUR TOUS au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Madame [D] [R] qui succombe, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
Déclarons la demande en résiliation de bail diligentée par UN TOIT POUR TOUS recevable et bien fondée ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à son profit, et la résiliation du bail consenti à Madame [D] [R] à la date du 30 septembre 2024 ;
En conséquence :
Ordonnons, l’expulsion domiciliaire de Madame [D] [R] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des locaux sis à NIMES (30000), 7 rue Hugues Capet, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du Code des procédures d’exécution ;
Condamnons Madame [D] [R] à payer par provision à UN TOIT POUR TOUS à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales,
Condamnons Madame [D] [R] à payer par provision à UN TOIT POUR TOUS la somme de 3876,34€ au titre de la dette locative arrêtée au 06 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2024 sur la somme de 804,40€ et de la présente ordonnance pour le surplus,
Disons n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement,
Condamnons Madame [D] [R] à payer à UN TOIT POUR TOUS la somme de 300,00€ au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamnons Madame [D] [R] aux entiers dépens.
La Greffière, La Juge,
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