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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 19 mai 2025, n° 23/00488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00176
N° RG 23/00488 – N° Portalis DBYF-W-B7H-JBKN
Affaire : [20]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 19 MAI 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
[19]
[Adresse 9] contentieux amiable et judiciaire -[Adresse 8]
Représentée par Mme [K], juriste contentieux de l'[Adresse 18] munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
Monsieur [P] [V],
demeurant [Adresse 4]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : Mme A.PILLORE, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 05 mai 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier recommandé du 14 décembre 2023, Monsieur [P] [V] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’une opposition à l’encontre de la contrainte émise le 7 décembre 2023 et signifiée le 12 décembre 2023 par l'[15] ([17]) Ile de France relative à des cotisations pour les 4ème trimestre 2020, 1er trimestre 2021, 2ème trimestre 2021, 4ème trimestre 2021, 4ème trimestre 2022, 1er trimestre 2023, régularisation 2020, régularisation 2021 et régularisation 2022 pour un montant de 4.623 €.
A l’audience du 11 mars 2024, Monsieur [V] ne comparaît pas. Monsieur [V] a été convoqué à l’audience du 10 juin 2024 par lettre recommandée (pli non réclamé par l’intéressé).
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2025, l’URSSAF a fait citer Monsieur [V] (signification à personne physique) à l’audience du 5 mai 2025.
A l’audience du 5 mai 2025, l’URSSAF [11] demande au tribunal de valider la contrainte du 7 décembre 2023 pour un montant de 4.623 € (4.405 € de cotisations et 218 € de majorations de retard) et sollicite la condamnation de Monsieur [V] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose que la contrainte ne concerne pas sa qualité de gérant de la SARL [12] mais son compte en lien avec son activité d’entreprise individuelle (SIREN [N° SIREN/SIRET 5]) avec un compte [17] n° [Numéro identifiant 2].
Monsieur [V] ne comparaît pas à l’audience. Dans son courrier du 12 décembre 2024, il indiquait que sa société [10] était radiée depuis le 21 novembre 2018 et que depuis le 4 septembre 2017, il était salarié chez [7] et n’avait pas d’autre activité professionnelle.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L’URSSAF expose que Monsieur [V] a fait l’objet d’une double affiliation auprès de l’URSSAF [11] :
— en entreprise individuelle (SIREN [N° SIREN/SIRET 5]) avec un compte [17] n° [Numéro identifiant 2].
— en qualité de gérant de la société [10] ([13] [N° SIREN/SIRET 6]) avec un compte [17] n° [Numéro identifiant 1].
L’analyse de la contrainte émise le 7 décembre 2023 révèle qu’elle concerne le compte [17] n° [Numéro identifiant 3]et donc le compte travailleur indépendant de Monsieur [V].
Les explications de Monsieur [V] s’agissant de la radiation de sa société sont donc vaines, la contrainte précitée ne concernant pas son activité de gérant de la SARL [10].
Si Monsieur [V] justifie exercer depuis septembre 2017 une activité salariée (28 h par semaine) et prétend ne pas exercer d’autre activité professionnelle, il ne s’explique nullement sur son activité de travailleur indépendant avec le n° de SIREN [N° SIREN/SIRET 5].
Il est constant que l’exercice d’une activité salariée n’est pas de nature à faire échec au paiement des cotisations sociales au titre d’une activité indépendante et qu’en application de l’article L 171-2-1 du Code de la sécurité sociale, les personnes exerçant simultanément plusieurs activités, salariée et non-salariée, doivent cotiser simultanément aux régimes dont relèvent ces activités.
L’URSSAF a calculé des cotisations minimales en retenant un revenu déclaré égal à 0 € et des charges sociales obligatoires déclarées de 0 € et ce pour les années 2020 à 2023.
Monsieur [V] ne justifie pas avoir procédé à des règlements et ne critique pas les calculs effectués par l’URSSAF.
En conséquence, il convient de valider la contrainte du 7 décembre 2023 et de condamner Monsieur [V] à payer une somme de 4.623 € (4.405 € de cotisations et 218 € de majorations de retard) à l’URSSAF [11], ainsi que les frais de signification de la contrainte.
Monsieur [V] sera condamné aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de citation.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF [11] les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort par mise à disposition au Greffe ;
VALIDE la contrainte émise le 7 décembre 2023 par l'[16] pour un montant de 4.623 € (4.405 € de cotisations et 218 € de majorations de retard) au titre des 4ème trimestre 2020, 1er trimestre 2021, 2ème trimestre 2021, 4ème trimestre 2021, 4ème trimestre 2022, 1er trimestre 2023, régularisation 2020, régularisation 2021 et régularisation 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [V] à payer à l'[19] une somme de 4.623 € ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [P] [V] aux frais de signification de la contrainte, aux actes nécessaires à son exécution ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de citation du 17 avril 2025.
ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR de CASSATION par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 19 Mai 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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