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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 14 mai 2025, n° 19/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 19]
POLE SOCIAL
N° RG 19/00340 – N° Portalis DB3Z-W-B7C-FCWI
N° MINUTE : 25/00280
JUGEMENT DU 14 MAI 2025
EN DEMANDE
Madame [X] [J] EP. [I]
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 9]
représentée par Me Fabian GORCE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
S.A.R.L. [16]
[Adresse 22]
[Adresse 21]
[Localité 7]
représentée par Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,
S.A.R.L. [20]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Valérie MILLANCOURT de la SELARL MILLANCOURT – ANDRE ROBERT – FOURCADE – SPERA ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION,
[14]
Contentieux santé
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par M. [D] [O], agent audiencier,
S.A.R.L. [12]
[Adresse 5]
[Adresse 18]
[Localité 8]
représentée par Maître Valérie MILLANCOURT de la SELARL MILLANCOURT – ANDRE ROBERT – FOURCADE – SPERA ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L. [17]
Es qualité de mandataire judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 26 Mars 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame Marie-Andrée BERAUD, Greffière, et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête remise le 05 avril 2018, Madame [X] [J] épouse [I] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SARL [16], dans la survenance de son accident du travail dont elle a été victime le 14 juin 2016.
Par jugement du 19 juillet 2018, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a ordonné la cession au profit de la SARL [20], ou de toute autre société en formation s’y substituant, des éléments d’actif de la SARL [16] conformément à l’offre de reprise détaillée dans le dispositif et prononcé consécutivement la liquidation judiciaire de la SARL [16].
La faute inexcusable a été reconnue par ce tribunal, par jugement mixte du 18 décembre 2019, et une expertise a été ordonnée, commettant le Docteur [E] [T] pour y procéder.
Le rapport a été déposé le 20 mars 2020 et un complément d’expertise le 15 mars 2021 ordonné par jugement du 16 décembre 2020.
Par jugement du 16 décembre 2020, saisi d’une omission de statuer, ce tribunal a statué comme suit :
« complète le dispositif du jugement rendu le 18 décembre 2019 par le pôle social avec les mentions suivantes :
— fixe la créance de la [14] correspondant au montant représentatif de la majoration de la rente au passif de la société SARL [16], société en liquidation,
— met hors de cause les sociétés [20] et [12], […]. »
Par jugement du 6 juillet 2022, ce tribunal a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel, saisie par Madame [X] [J] épouse [I] d’un appel à l’encontre du jugement du 16 décembre 2020.
Par arrêt du 25 mai 2023, la cour d’appel de [Localité 23] de [Localité 19] a infirmé le jugement du 16 décembre 2020 et dit n’y avoir lieu à réparation d’une omission de statuer.
Par conclusions reçues le 28 décembre 2023, Madame [X] [J] épouse [I] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 mars 2025. A cette audience, Madame [X] [J] épouse [I], la SARL [16], représentée par son liquidateur, la SELARL [17], la SARL [20] et la société [12], et la [13] [Localité 19], se sont référées à leurs écritures respectivement déposées le 18 octobre 2024, le 28 août 2020, le 26 juin 2024 et le 13 mars 2024.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En substance, Madame [X] [J] épouse [I] réclame la condamnation solidaire des sociétés [16], [12], [20] et [17] à lui payer la somme totale de 657.265,00 euros au titre des préjudices résultant de l’accident du travail du 14 juin 2016. La SARL [16], représentée par son liquidateur, conclut au rejet de la demande de contre-expertise et des demandes indemnitaires formées au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs, du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice sexuel, du préjudice d’agrément et de l’incidence professionnelle, et à la réduction à de plus proportions des autres demandes indemnitaires. Les sociétés [20] et [12] concluent, à titre principal, à leur mise hors de cause, à titre subsidiaire, au rejet des demandes indemnitaires, à titre très subsidiaire, à la réduction à de plus proportions des demandes indemnitaires, et en tout état de cause, à la condamnation de la requérante au paiement d’une somme de 1.000,00 euros chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. La caisse, enfin, sollicite notamment la condamnation des sociétés [16] et [12] à lui rembourser le capital représentatif de la majoration de rente, et le rejet des demandes indemnitaires présentées au titre des préjudices de déficit fonctionnel temporaire, de perte de gains professionnels, d’incidence professionnelle, de préjudice esthétique temporaire, d’agrément et sexuel, et de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle.
Dans le cadre de ses demandes indemnitaires, Madame [X] [J] épouse [I] réclame une somme de 10.000,00 euros au titre du préjudice fonctionnel permanent en relevant que l’expert judiciaire n’a pas pris en compte ce poste de préjudice alors pourtant qu’elle ne peut plus porter des charges de plus de 5 kg, qu’elle n’a plus l’assurance manuelle qui était la sienne auparavant, qu’elle doit s’adapter dans la vie quotidienne à la fatigue de ses mains, et qu’elle ressent quotidiennement des douleurs et des sensations d’endormissement et de brûlure dans ses membres supérieurs.
La SARL [16] remarque dans ses écritures (anciennes) que la rente versée en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale indemnise notamment le déficit fonctionnel permanent de sorte que ce préjudice ne peut donner lieu à indemnisation sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Il est constant que le déficit fonctionnel permanent a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
La Cour de cassation jugeait depuis 2009 que la rente d’accident du travail versée à la victime d’un accident du travail indemnisait, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent (en ce sens notamment : Civ. 2e, 11 juin 2009, pourvoi n° 08-17.581).
Ce préjudice n’était donc réparable dans le cadre d’une faute inexcusable.
Mais, par deux arrêts de revirement du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, a jugé que la rente ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et n° 21-23.947).
La demande d’indemnisation formée à ce titre est donc désormais recevable.
Il s’ensuit que, compte tenu de l’évolution de la jurisprudence et de l’absence d’élément pertinent concernant la détermination du déficit fonctionnel permanent, cette juridiction ne dispose pas de tous les éléments nécessaires pour fixer utilement une réparation intégrale des préjudices subis par Madame [X] [J] épouse [I] des suites de la faute inexcusable retenue par jugement du 19 juillet 2018.
Il convient donc d’ordonner un complément d’expertise pour demander à l’expert judiciaire initialement saisi de se prononcer spécifiquement sur le déficit fonctionnel permanent.
Dans l’attente, il sera sursis sur l’ensemble des demandes, les frais et dépens étant réservés.
Eu égard à la mesure d’instruction ordonnée, il convient d’assortir cette décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE, avant dire droit sur la liquidation du préjudice complémentaire de Madame [X] [J] épouse [I], un complément d’expertise médicale ;
COMMET pour y procéder le Docteur [T] [E] ;
Avec pour mission, contradictoirement et après avoir régulièrement convoqué les parties et avisé leurs Conseils :
— d’entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel,
— de recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
— de se faire communiquer par la victime tous documents médicaux le concernant notamment ceux consécutifs à l’accident litigieux et à son état de santé antérieur,
— de chiffrer par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, qui n’est pas celui retenu par la caisse au titre de la législation professionnelle, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
DIT que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans les QUATRE MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du président de la formation de jugement, et en adresser une copie aux conseils des parties ;
DIT que les frais de ce complément d’expertise seront avancés par la [14] ;
SURSOIT à statuer les autres chefs de demandes ;
RESERVE les frais et dépens ;
DIT que les parties seront convoquées par les soins du greffe à réception du rapport d’expertise complémentaire ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 14 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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