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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 24/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ Adresse 5 ] [ Localité 9 ] |
|---|
Texte intégral
T.J de [Localité 9] – Pôle Social – GREJUG51 /
N° RG 24/00297 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U6KG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00297 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U6KG
MINUTE N° Notification
copie exécutoire délivrée à la [8] par LRAR
copie certifiée conforme délivrée à la sté [7] par LRAR
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [Adresse 5] [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège est [Adresse 10]
représentée par Mme [Z] [C], salariée, munie d’un pouvoir
DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente
ASSESSEURS : M. [S] Fazal, assesseur du collège salarié
Mme [J] [Y], assesseure du collège employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne Champrobert
DÉCISION contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 25 septembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 21 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a été saisi d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [4] (ci-après « la caisse ») du 20 novembre 2023, confirmant l’indu d’un montant de 1 673,80 euros réclamé à la société [Adresse 5] Créteil par notification du 7 août 2023.
L’affaire est venue à l’audience du 9 avril 2025 à laquelle seule la caisse a comparu. L’affaire a été renvoyée au 2 juillet 2025 afin de permettre à la caisse de notifier ses conclusions portant demande reconventionnelle à la société [6] [Localité 9].
L’affaire est revenue à l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle seule la caisse a comparu. Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 14 avril 2025, la société [Adresse 5] [Localité 9] n’était ni présente, ni représentée.
La caisse, valablement représentée, demande au tribunal de déclarer le recours introduit le 21 février 2024 pour la société [6] Créteil irrecevable pour défaut de qualité à agir et pour forclusion, et de condamner cette société à lui rembourser la somme de 1673,80 euros correspondant au montant de l’indu réclamé.
Sur la recevabilité, elle expose, d’une part, que la requête a été signée par une personne qui n’a pas qualité pour agir et représenter la société et, d’autre part, que le recours a été formé au-delà du délai de deux mois à compter de la réception de la décision de la commission de recours amiable. Sur le fond, elle fait valoir que la société [Adresse 5] [Localité 9] n’a pas adressé les pièces justificatives se rapportant à la facturation du lot numéro 934 ayant fait l’objet d’un remboursement pour un total de 1 673,80 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, il est apparu en cours de délibéré que la société [6] [Localité 9] avait été convoquée à une adresse “[Adresse 2]” qui n’est pas celle indiquée sur le recours. En effet, le recours mentionne l’adresse “[Adresse 1]”.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats afin que le requérant soit convoqué à la bonne adresse.
Les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie l’affaire à l’audience du :
Mercredi 12 novembre 2025 à 9h15 ,
salle d’audience H
Pôle social du tribunal judiciaire de Créteil
[Adresse 11]
[Localité 3]
Dit que la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation à l’audience ;
Réserve les autres demandes ;
Réserve les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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