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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 17 mars 2026, n° 25/01564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 9 cab 09 G
N° RG 25/01564 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2LAC
Jugement du 17 Mars 2026
N° de minute
Affaire :
S.A.S. [H].
C/
M. [N] [A]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Joseph PALAZZOLO de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO – 480
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 17 Mars 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 25 Septembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 13 Janvier 2026 devant :
Pauline COMBIER, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. [H], dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en son agence locale d'[Localité 2] sis [Adresse 2]
représentée par Maître Joseph PALAZZOLO de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [N] [A]
né le 01 Octobre 1996, demeurant [Adresse 3]
défaillant
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Se prévalant de factures impayées par l’EURL [W] et du rejet du chèque émis par Monsieur [N] [A], dirigeant, à titre de garantie, la SAS [H] a, suivant acte de commissaire de justice du 17 février 2025, assigné Monsieur [N] [A] devant le tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles L131-32, L131-35, L131-51 et suivants du code monétaire et financier, et 1231-6 du code civil, aux fins de voir :
Condamner Monsieur [N] [A] à lui payer :10 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023, date de la présentation du chèque,2 000 euros en application de l’article 1231-6 alinéa 4 du code civil,3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,Les entiers dépens. La société requérante fonde sa demande de condamnation à paiement sur les articles L131-32 et suivants, et L131-51 et suivants du code monétaire et financier.
Elle fait valoir que Monsieur [N] [A] dirige l’EURL [W], spécialisée en plomberie, sanitaire, chauffage et pompe à chaleur, qui s’est fournie en divers matériaux et matériels entre octobre et décembre 2023, pour un montant de 18 741,61 euros, sans s’acquitter de sa dette. Elle indique que si le dirigeant a remis le 24 juillet 2023 un chèque de 10 000 euros afin de garantir les dettes de la société, ce chèque n°1671777 a fait l’objet d’un rejet le 4 mars 2024 par la société BOURSORAMA BANQUE en raison d’une insuffisance de liquidités disponibles.
*****
Régulièrement assigné à étude de commissaire de justice, Monsieur [N] [A] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026 et a été mise en délibéré au 17 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article L131-31 du code monétaire et financier, « Le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite ».
Il résulte de la combinaison des articles L131-51 et L131-52 du code monétaire et financier qu’un chèque est un instrument de paiement que le bénéficiaire peut faire encaisser même dans le cas où il lui a été remis à titre de garantie, sauf à lui en restituer le montant si le paiement était indu (Com. 17 nov. 1998, no 96-14.296).
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat par la SAS [H] que suivant acte du 24 juillet 2023, Monsieur [N] [A] a remis un chèque n°1671777 d’un montant de 10 000 euros de la banque BOURSORAMA aux fins de garantir la dette « de la société [H] » pour les opérations en cours avec ladite société, qui sont imputées sur le compte ouvert dans les livres de ladite société.
Il est manifeste que cet acte contient une erreur de plume en ce que ce chèque visait vraisemblablement, compte tenu du compte client ouvert le 14 juin 2016 par l’EURL [W], à garantir non pas la dette de la société [H] mais de l’EURL [W].
Il est produit en outre plusieurs factures adressées par la société [H] à l’EURL [W] les 31 octobre et 30 novembre 2023, pour des montants de 7 405,43 euros et 11 336,18 euros, soit un total de 18 741,61 euros TTC, ainsi qu’un avoir daté du 4 décembre 2023 d’un montant TTC de 2 337,61 euros, portant ainsi la dette à un montant total de 16 404 euros TTC.
Le principe de la créance de la SAS [H] n’est en l’espèce pas contestable eu égard aux factures produites.
Il est justifié par la production d’un décompte actualisé au 1er février 2025 que l’EURL [W] reste à devoir à la SAS [H] la somme de 16 404 euros TTC précitée.
Si la SAS [H] a présenté le chèque n°1671777 de 10 000 euros remis le 24 juillet 2023 par Monsieur [N] [A] à titre de garantie, ce chèque a été refusé au paiement le 1er mars 2024 pour « défaut ou insuffisance de provision » comme en atteste l’attestation de rejet du 4 mars 2024.
Une sommation de payer a vainement été signifiée le 20 novembre 2024 à Monsieur [N] [A], selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile.
Ainsi, en application des article L131-51 et L131-52 du code monétaire et financier la SAS [H] est bien fondée à réclamer à Monsieur [N] [A] la somme de 10 000 euros, somme due.
Il convient de le condamner à payer à la demanderesse ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter non pas du 23 octobre 2023 mais du 1er mars 2024, date de présentation du chèque.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, la SAS [H], qui formule une demande indemnitaire, ne justifie – ni n’allègue – avoir subi un préjudice indépendant du retard, qui ne serait pas déjà réparé par les intérêts moratoires.
Il convient en conséquence de rejeter sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement.
Sur les autres demandes
Sur les dépensL’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [N] [A], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civileL’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [N] [A] à payer à la SAS [H] la somme de 1 300 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [N] [A] à payer à la SAS [H] la somme de 10 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2024,
DEBOUTE la SAS [H] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [N] [A] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [N] [A] à payer à la SAS [H] la somme de 1 300 euros n application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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